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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 novembre 2005, 04DA00743


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ..., par Me Derquenne ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200426 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux de Valenciennes, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été as

sujettie dans les rôles de la commune d'Haumont au titre des années 1995 et 1996...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ..., par Me Derquenne ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200426 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux de Valenciennes, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Haumont au titre des années 1995 et 1996, mis en recouvrements les 30 avril et 31 mai 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

Mme X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que lui ont été opposées à tort, pour justifier le contrôle d'années couvertes par la prescription de l'imposition, les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales relatives à la prorogation du délai de reprise de l'administration alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ; que l'interprétation large de ce texte dont a fait usage l'administration est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, certaines pièces de la procédure de redressement ne lui ont pas été communiquées l'empêchant ainsi de pouvoir contredire utilement l'administration ; que les impositions qui lui ont été assignées ne sont pas fondées, dès lors qu'elle atteste de l'origine et de la nature des fonds déposés sur son compte ; qu'elle n'a pu contester le montant des travaux évalués forfaitairement par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ayant été impliquée dans une instance portée devant la juridiction pénale, l'administration pouvait, pour justifier le contrôle d'années couvertes par la prescription de l'imposition, faire application à son égard des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que la requérante pour faire obstacle à l'application de la règle posée par cet article ne peut se prévaloir du principe de sécurité juridique énoncé par la Cour de justice des communautés européennes, dès lors que les règles applicables au droit de reprise de l'administration ne sont définies que par le droit interne et ne relèvent pas d'une réglementation communautaire ; que la requérante a été avisée par le vérificateur de l'origine et de la teneur des renseignements fournis par le Procureur de la République d'Avesnes et que lui ont été communiquées les références précises des pièces figurant au dossier ; qu'elle a eu ainsi la possibilité de demander la communication de ces documents, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il appartient à la requérante, qui n'a pas répondu dans le délai légal à la notification de redressements, d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi rectifiées selon la procédure contradictoire, ce qu'elle ne fait pas, s'agissant du montant des travaux réalisés à son domicile et des prestations de femme de ménage dont elle a bénéficié ; que s'agissant du versement sur son compte bancaire de la somme de 120 000 francs, la requérante ayant été régulièrement taxée d'office, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition de cette somme, ce qu'elle ne fait pas en se bornant à fournir des explications contradictoires sur l'origine de cette somme, non assorties d'éléments probants ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005, présenté pour Mme X ;

Mme X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre par le moyen que la requérante soutient avoir formulé une demande de communication des motifs du redressement qui lui a été assigné à laquelle les services fiscaux n'ont pas répondu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant qu'il est constant que les insuffisances d'imposition qui ont donné lieu aux redressements notifiés, le 28 juillet 2000, à Mme Thérèse X, au titre de ses revenus de l'année 1995, ont été révélées à l'administration fiscale à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle engagée devant le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe statuant en matière correctionnelle au cours de laquelle elle a été entendue ; que les dispositions précitées de l'article L. 170 autorisent l'administration à réparer, au delà du délai général de répétition, les omissions ou insuffisances révélées par une instance sans limiter cette possibilité aux seules personnes faisant l'objet de poursuites ; que dès lors, la circonstance que les poursuites qui ont abouti au jugement du tribunal correctionnel du 9 juin 1999 n'aient pas été engagées à l'égard de Mme X mais à l'encontre d'un tiers ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ;

Considérant que le principe de sécurité juridique qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la détermination du délai de droit de reprise de l'administration en matière d'impôts directs est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas d'une réglementation communautaire ; que, par suite, Mme X ne peut utilement invoquer les principes de sécurité juridique à l'encontre de l'imposition en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 101 dudit livre : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du

25 juillet 2000 que les services fiscaux ont adressée à Mme X indiquait que les rehaussements d'imposition qui lui étaient assignés étaient fondés sur les renseignements que le Parquet d'Avesnes-sur-Helpe leur avait transmis en application des dispositions susrappelées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que ladite notification de redressement mentionnait les références précises des pièces détenues par les autorités judiciaires, notamment les numéros des dossiers du parquet afférents aux années 1996 et 1997 ainsi que des pièces contenues dans lesdits dossiers, attestant que Mme X avait perçu des revenus complémentaires ; que Mme X a ainsi été informée de la teneur des renseignements que l'administration avait recueillis et qu'elle n'était tenue de communiquer à la requérante ; qu'il appartient à cette dernière d'en demander la communication ; que la lettre du

16 octobre 2000 adressée par Mme X à l'administration fiscale se bornait à demander les motifs de l'application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et ne contenait aucune demande relative aux pièces détenues par le service et transmises par l'autorité judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 101 précité ; que l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande en ce sens aux services fiscaux avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que faute de lui avoir communiqué malgré sa demande les pièces susvisées, le caractère contradictoire de la procédure de redressement aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la somme de

120 000 francs versée en espèces sur son compte bancaire le 5 septembre 1996 et imposée entre ses mains dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales aurait pour origine des retraits effectués par son concubin de ses comptes bancaires dans les mois précédents cette remise et que ladite somme n'aurait fait que transiter sur son compte ; que toutefois, les relevés d'opérations bancaires et de déclaration de vente de valeurs mobilières de son concubin ainsi que l'attestation de ce dernier ne suffisent pas à établir comme il appartient à Mme X de le faire ayant été taxée d'office, que ladite somme ne serait pas imposable ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer qu'elle n'a pu dans le cadre de la procédure d'imposition qui a été menée à son encontre, contester le montant des travaux exécutés pour son compte en 1996 par la société Déco-Sambre évalués par l'administration à

55 000 francs ainsi que la prise en charge par cette même société des prestations effectuées à son profit par une femme de ménage, Mme X ne développe aucun moyen contestant le bien-fondé de ces redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Thérèse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00743
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da00743 ?
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