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17/11/2005 | FRANCE | N°03DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 03DA00486


Vu le recours, enregistré le 5 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 95-782 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à l'association Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune du Tremblay-Omonville et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

2°) de remettre intégralement l'impositio...

Vu le recours, enregistré le 5 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 95-782 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à l'association Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune du Tremblay-Omonville et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'association AMORC ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le principe général des droits de la défense a été respecté, l'association ayant été mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) était compétente pour engager un contrôle, en vertu des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1983, la taxe professionnelle ayant été établie par la direction des services fiscaux ; que l'association possède un caractère lucratif, dès lors qu'elle détient des participations dans des sociétés commerciales, entretient des relations privilégiées avec des entreprises du secteur lucratif et rémunère ses dirigeants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2003, présenté pour l'association AMORC, par le cabinet Chaintrier et associés, avocats ; l'association conclut au rejet du recours du ministre et à l'allocation de la somme de 5 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement et totalement ses observations, dès lors que seul lui a été adressé, s'agissant de la taxe professionnelle, un document d'information qui n'était pas suffisamment motivé et n'indiquait pas le délai imparti pour présenter des observations ; que l'arrêté du 17 mars 1983 ne donnait pas compétence à la direction nationale d'enquêtes fiscales pour vérifier la situation fiscale de l'association, dès lors qu'aucune infraction n'avait été relevée à son encontre ; que l'article 122 de la loi de finances du 30 décembre 1996 n'a pu régulariser une telle incompétence ; que les services fiscaux ont abandonné les redressements effectués sur les années 1992 à 1994 ; que M. X, seul dirigeant de l'association durant l'année 1989, y exerçait des fonctions techniques, qui ouvraient droit à rémunération ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 août 2004, présenté pour l'association AMORC, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'association AMORC n'a pas de caractère lucratif ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2004, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2004, présenté pour l'association AMORC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les redressements effectués sur ses bénéfices et son chiffre d'affaires ne sont pas fondés ; que les intérêts de retard ne peuvent être maintenus ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2004, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les observations relatives à la détermination des recettes et aux intérêts de retard ne concernent pas la taxe en litige ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour l'association AMORC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la majoration de 80 % applicable dans le cadre de la procédure de taxation d'office n'étant pas mentionnée dans la notification de redressement, les pénalités ont été irrégulièrement établies ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités est inopérant, la cotisation de taxe en litige n'ayant été assortie ni de majorations, ni d'intérêts de retard ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2005, présenté pour l'association AMORC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Bélouis, avocat, pour l'association AMORC ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le respect des droits de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... » ; que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de cet article, dont les dispositions ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure, telles que décrites aux autres articles de la section IV du chapitre premier du titre II de ce livre ; que cependant, l'article L. 56 précité ne dispense pas l'administration fiscale du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant que les dispositions de l'article 1477 du code général des impôts font obligation aux contribuables de déclarer les bases de la taxe professionnelle ; que l'association Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) n'ayant pas souscrit une telle déclaration au titre de l'année 1989, l'administration fiscale, par correspondance du 11 décembre 1992, reçue le 12, l'a informée que son activité rentrait dans le champ d'application de la taxe professionnelle eu égard à son caractère lucratif, lui a rappelé le mode de calcul de cet impôt, et lui a communiqué, pour chacun de ses établissements, le montant des bases d'imposition ; que l'association AMORC a ainsi été mise à même de présenter ses observations sur les éléments, suffisamment détaillés, que lui avait communiqués l'administration ; que la procédure contradictoire de redressement n'étant pas applicable, l'association AMORC ne peut utilement se prévaloir de ce que la correspondance susmentionnée ne mentionnait pas que lesdites observations devaient être formulées dans un délai de trente jours ; que par suite, c'est à tort que pour accorder à l'association AMORC la décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette association a été assujettie au titre de l'année en litige dans les rôles de la commune du Tremblay-Omonville, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association AMORC, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'excédent d'exploitation d'un montant de 6 036 960 francs réalisé en 1989 par l'association AMORC et représentant près de 25 % du montant comptabilisé au titre des cotisations reçues de ses adhérents, a été utilisé notamment pour assurer gratuitement la promotion des livres et articles commercialisés par la société des Editions Rosicruciennes, dont M. Christian X, grand maître de l'AMORC et impérator de la Grande Loge Suprême Américaine, et son épouse, étaient à la fois salariés et détenteurs du capital social ; que l'association AMORC a également consenti des avances sans intérêts à ladite société d'édition, ainsi qu'à la société coopérative AMORC, dont une part du capital social est détenue par l'association intimée et dont M. Christian X est administrateur, ainsi qu'à l'association Ordre Martiniste Traditionnel (OMT) dont M. Christian X et son épouse étaient à la fois dirigeants et salariés ; que la rémunération servie directement par l'association AMORC à M. Christian X s'est élevée à 96 807 francs pour les deux premiers mois de l'année 1989 ; qu'a supposer même que cette dernière rémunération constitue la contrepartie de services de caractère technique rendus par l'intéressé, indépendamment de ses fonctions de président du conseil d'administration de l'association, les avantages directs et indirects ainsi consentis par l'association à son dirigeant, lesquels relèvent d'une gestion non désintéressée, suffisent à faire regarder l'activité de l'association AMORC, au cours de l'année 1989, comme une exploitation de caractère lucratif ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que cette association a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989, sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'association AMORC n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du

18 septembre 1998, qui est postérieure à la mise en recouvrement de l'impôt en litige ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la circonstance que les services fiscaux ont abandonné les redressements effectués au titre des années 1992 à 1994 ;

Sur la compétence du service vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1983 : « ... La direction nationale d'enquêtes fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives fixées par le directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : - La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature ; - La constatation et, dans le cadre des compétences fixées par les lois en vigueur, la répression des infractions, d'une part, à la législation des droits de timbre et à celle des droits indirects ainsi qu'aux réglementations assimilées à cette dernière, d'autre part, à la législation économique et à celle relative au paiement obligatoire par chèque ; - En tant que de besoin, la vérification de la situation fiscale des entreprises et des exploitations, quels que soient leur statut juridique et leur activité, ainsi que le contrôle des déclarations de revenu global des contribuables et des membres de leur foyer fiscal qui dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, ces entreprises et ces exploitations » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté précité que la direction nationale d'enquêtes fiscales est habilitée à vérifier la situation fiscale des entreprises et exploitations qui font l'objet, soit d'une recherche de renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature, soit d'une constatation d'infractions relevant des législations visées au troisième alinéa ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette direction aurait été incompétente pour vérifier la situation fiscale de l'association intimée, en exerçant les pouvoirs d'investigation qu'elle tenait de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;

Sur la réduction pour embauche et investissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « II. En cas de création d'un établissement (...) la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année (...) Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition… » ;

Considérant que l'association AMORC, qui ne soutient pas que l'établissement qu'elle exploite à Tremblay-Omonville aurait été créé postérieurement à l'année 1986, ne saurait prétendre, au titre de l'année 1989, à la réduction pour embauche et investissement prévue par ces dispositions ;

Sur les pénalités :

Considérant que la taxe en litige n'a été assortie ni de majorations, ni même d'intérêts de retard ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des pénalités doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à l'association AMORC la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune du Tremblay-Omonville et condamné l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué, de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'association AMORC et de rejeter les conclusions de ladite association, présentées en première instance et en appel, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95-782, en date du 30 décembre 2002, du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle l'association Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune du Tremblay-Omonville est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de l'association Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'association Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC).

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N°03DA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00486
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;03da00486 ?
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