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06/12/2005 | FRANCE | N°04DA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 06 décembre 2005, 04DA01087


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-00765, 01-00770 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement les 30 septembre et 30 novembre 2000 ;

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Il soutient que tout ou partie de sa rémunération, bien qu'indifférenciée, lui o...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-00765, 01-00770 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement les 30 septembre et 30 novembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que tout ou partie de sa rémunération, bien qu'indifférenciée, lui ouvre droit à la déduction supplémentaire prévue au 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts ; que son activité de journaliste occupe au moins les ¾ de son temps ; qu'elles ont été exercées préalablement à l'attribution de tout mandat social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2005, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la charge de la preuve de la ventilation des différents éléments de la rémunération appartient au contribuable ; qu'il importe au requérant de démontrer sa qualité de journaliste ; que les fonctions de direction, de gestion d'entreprise ou de mandataire social n'ouvrent droit à aucune déduction supplémentaire ; qu'il n'est pas établi que

M. X effectue de manière permanente au delà de ses fonctions de président-directeur général des activités de journaliste et de directeur de la publication. ; que M. X reconnaît dans la présente requête que sa rémunération est indifférenciée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1996 et 1997 : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; (…) » et, au surplus, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998, que « Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction applicable à ces trois années : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Toutefois, en ce qui concerne les catégories de profession qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de réduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 francs. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Pour l'imposition des revenus de 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000 francs mentionnée au 3ème alinéa est respectivement fixée à 30 000 francs, 20 000 francs et 10 000 francs. (…) » ; que, selon l'article 5, alors applicable, de l'annexe IV audit code, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83-3°, les « journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux » ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;

Considérant que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998 à la suite de la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 83-3° du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV à ce code en soutenant qu'il avait droit en qualité de directeur d'un périodique et de journaliste à la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en faveur des journalistes et directeurs de journaux ;

Considérant que les fonctions de président-directeur général que M. X exerçait dans la société anonyme Editions X ne lui conféraient pas à elles seules la qualité de directeur de publications au sens des textes précités contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, dès lors que ladite société n'avait pas pour seule activité l'édition et la publication du journal « L'abeille de la Ternoise » ; que le requérant n'établit pas qu'il assurait simultanément à ses fonctions de président-directeur général une activité de journaliste ou de rédacteur en chef du journal et qu'il percevait, au titre de cette activité, une rémunération spéciale se détachant de celle que lui versait la société éditrice, en tant que dirigeant, pour rémunérer l'ensemble de ses activités au sein de la société ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de directeur de journal ou de journaliste pour demander que soit appliquée à tout ou partie de sa rémunération de président-directeur général la déduction supplémentaire pour frais professionnels, au taux de 30 % prévue par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions supplémentaires litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 04DA1087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01087
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-06;04da01087 ?
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