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15/12/2005 | FRANCE | N°04DA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2005, 04DA00489


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopies les 8 juin et 26 juillet 2004, régularisés par la production des originaux les 10 juin et 28 juillet 2004, présentés pour la SARL JACQUES CŒUR, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, par la

SCP d'avocats Bore et Xavier ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-3372 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des

arrêtés en date des 2 avril, 5 mai et 28 juin 1999 par lesquels le président de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopies les 8 juin et 26 juillet 2004, régularisés par la production des originaux les 10 juin et 28 juillet 2004, présentés pour la SARL JACQUES CŒUR, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, par la

SCP d'avocats Bore et Xavier ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-3372 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés en date des 2 avril, 5 mai et 28 juin 1999 par lesquels le président de la communauté urbaine de Lille a exercé son droit de préemption urbain sur la vente des parcelles lui appartenant, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative et la signature des magistrats l'ayant rendu ; que la délibération du 29 septembre 1995 n'a pour objet d'accorder au président de la communauté urbaine délégation que pour intenter les actions en justice prévues par le code de l'urbanisme pour fixer le prix du bien préempté par la juridiction compétente en matière d'expropriation et non pour autoriser l'organe exécutif de la communauté à décider du principe de l'exercice du droit de préemption ; que la décision de préemption ne pouvait valablement être notifiée au notaire de la société ; que l'existence alléguée par les communes d'Haubourdin et Hallennes Lez Haubourdin, pour justifier l'exercice du droit de préemption, d'une prétendue décision de réaménager le carrefour au droit duquel est implantée la chapelle de l'hospice n'est pas établie ; que le projet d'installation d'un « îlot d'activités tertiaires », invoqué par les mêmes communes pour justifier les décisions attaquées, a été élaboré afin de faire échec à l'opération de promotion immobilière de sa société et au projet de vente de lotissement à la Fraternité Pie X ; que ledit projet n'est pas suffisamment et précisément défini pour répondre aux exigences légales ; que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir ; que les décisions attaquées ont été prises en violation des articles 9 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2005, présenté pour la communauté urbaine de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JACQUES CŒUR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure régulière ; que la délibération du 29 septembre 1995 du conseil de communauté a délégué, à son président, l'exercice du droit de préemption ; que les décisions attaquées ont été adressées au seul notaire de la société, conformément aux mentions expressément portées sur les déclarations d'intention d'alénier ; qu'elle n'a pas eu connaissance de ce qu'une communauté religieuse se serait portée acquéreur de certains lots issus de la division de la co-propriété ; que les décisions sont suffisamment et exactement motivées, et justifiées d'une part, par l'engagement de ne pas consacrer la zone litigieuse à des logements et d'autre part, par la création d'un giratoire et d'un îlot d'activités tertiaires ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés par télécopie le 5 octobre 2005, régularisés par la production de l'original le 7 et 17 octobre 2005, présentés pour la commune d'Haubourdin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JACQUES CŒUR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune irrégularité ne vicie le jugement attaqué ; que la délibération du 29 septembre 1995 du conseil de communauté a délégué, à son président, l'exercice du droit de préemption ; que les décisions attaquées ont été adressées au seul notaire de la société, conformément aux mentions expressément portées sur les déclarations d'intention d'alénier ; que les mêmes décisions sont motivées en fait et en droit et comportent un objet conforme aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est démontré que le projet d'opération d'aménagement, création d'un carrefour et d'un îlot d'activités tertiaires, avait été envisagé et élaboré bien avant la prise des décisions attaquées ; qu'elle n'a pas eu connaissance de ce qu'une communauté religieuse se serait portée acquéreur de certains lots issus de la division de la co-propriété ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est, dès lors, pas fondé et doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 14 novembre 2005, présenté pour la commune d'Hallennes Lez Haubourdin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JACQUES CŒUR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune irrégularité ne vicie le jugement attaqué ; que c'est en vertu d'une délibération régulière que

M. X a exercé le droit de préemption en lieu et place du président de la communauté urbaine de Lille ; que les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213- 9 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que les mêmes décisions sont motivées en fait et en droit et comportent un objet conforme aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est démontré que le projet d'opération d'aménagement, création d'un carrefour et d'un îlot d'activités tertiaires, avait été envisagé et élaboré bien avant la prise des décisions attaquées ; qu'elle n'a pas eu connaissance de ce qu'une communauté religieuse se serait portée acquéreur de certains lots issus de la division de la co-propriété ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est, dès lors, pas fondé et doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 29 novembre 2005, présenté pour la société JACQUES CŒUR, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les communes d'Haubourdin et d'Hallennes Lez Haubourdin, en tant qu'intervenantes, ne peuvent présenter des conclusions à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour Lille Métropole Communauté urbaine et de Me X..., pour la commune d'Haubourdin ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute du jugement est signée par le président de la formation, le rapporteur et greffier d'audience » ; que la copie du jugement du

11 mars 2004 attaqué ne comporte pas les signatures exigées ; que malgré une mesure d'instruction, la minute de cette décision n'a pas été produite à l'instance ; que dès lors, la société JACQUES CŒUR est fondée à soutenir que ledit jugement ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société JACQUES CŒUR devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par les trois arrêtés attaqués en date des 2 avril, 5 mai et 28 juin 1999, la communauté urbaine de Lille a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles que la société JACQUES CŒUR a déclaré vouloir aliéner comprenant un ensemble immobilier unique, situé sur les communes d'Haubourdin et d'Hallennes Lez Haubourdin ; que ces arrêtés, ayant ainsi un lien suffisant entre eux, peuvent être régulièrement contestés par une même requête ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent code sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque ce droit est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone » ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article

L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des motifs des arrêtés attaqués que le président de Lille Métropole Communauté urbaine a exercé son droit de préemption dans le but de réaliser un îlot d'activités tertiaires et d'aménager des équipements publics liés à cette implantation ; que ni ces indications, ni les délibérations des conseils municipaux des communes d'Haubourdin et d'Hallennes Lez Haubourdin en date des 17 décembre 1997 et 26 février 1999 auxquelles se réfèrent lesdits arrêtés ne permettent de connaître le contenu précis de l'opération d'aménagement pour laquelle le droit de préemption a été exercé ; que d'autre part, si les parties défenderesses soutiennent que les décisions ont également été prises pour réaliser un carrefour giratoire à l'endroit des terrains préemptés, ce projet ne figurait pas dans les motifs des décisions attaquées et n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier l'exercice du droit de préemption sur la totalité des parcelles appartenant à la société JACQUES CŒUR ; que, par suite, la société JACQUES CŒUR est fondée d'une part, à soutenir que les arrêtés attaqués ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et d'autre part, à en demander l'annulation ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des arrêtés contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la société JACQUES CŒUR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'Hallennes Lez Haubourdin et à la commune d'Haubourdin la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Lille Métropole Communauté urbaine à verser à la société JACQUES CŒUR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés en date des 2 avril, 5 mai et 28 juin 1999 par lesquels le président de Lille Métropole Communauté urbaine a exercé son droit de préemption urbain sur la vente des parcelles appartenant à la société JACQUES CŒUR, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Lille Métropole Communauté urbaine versera à la société JACQUES COEUR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des communes d'Halennes Lez Haubourdin et d'Haubourdin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JACQUES CŒUR, aux communes d'Haubourdin et d'Halennes Les Haubourdin, à Lille Métropole Communauté urbaine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00489
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;04da00489 ?
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