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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00518


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DKS, dont le siège est lieudit Fache du Poncheau à Avesnelles (59440), représentée par son gérant en exercice, par Me Guey ;

la société DKS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0204442 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 et...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DKS, dont le siège est lieudit Fache du Poncheau à Avesnelles (59440), représentée par son gérant en exercice, par Me Guey ;

la société DKS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0204442 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 et du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1998 ;

2) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société DKS soutient que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme inopérants les moyens qu'elle présentait tirés de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 26 mai 1998, alors que l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales permet au contribuable d'invoquer tout moyen nouveau devant le juge dans la limite du dégrèvement sollicité ; que la procédure d'imposition ayant conduit aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités de mauvaise foi en litige, est irrégulière, dès lors que l'avis de mise en recouvrement de ces impositions est lui-même affecté d'irrégularités ; que les rappels qui ont été assignés à la requérante selon qu'ils se rapportaient à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les transports nationaux ou sur la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux transports intracommunautaires auraient dû être distingués sur l'avis de mise en recouvrement au lieu d'être globalisés en une seule ligne ainsi qu'ils l'ont été ; que l'avis de mise en recouvrement est affecté dans son contenu d'erreurs matérielles ; que l'avis de mise en recouvrement n'a pas tenu compte de la réduction des rappels de taxe que la réponse du contribuable à la notification de redressements a entraînée ; que c'est à tort que l'administration fiscale a assorti les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a assignés à la société requérante de pénalités de mauvaise foi, dès lors que seule l'incompétence du gérant de la société en matière comptable et fiscale ainsi que les manquements du cabinet comptable auquel la tenue des comptes avait été confiée, sont à l'origine des omissions déclaratives constatées ; que l'administration ne saurait trouver l'origine de la mauvaise foi de la société DKS dans l'existence d'une situation de récidive, alors que les rappels d'imposition antérieurement assignés à la société X pour omission de déclaration de recettes taxables ainsi que les rappels pour déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas concerné les mêmes points que ceux en litige et que le premier contrôle fiscal de la société requérante n'a fait ressortir, quant à lui, que des anomalies minimes ; que l'administration n'établit pas l'existence d'une volonté d'éluder l'impôt de la part de la société ; que la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 13 N-1223, § 4, fonde l'application des pénalités de mauvaise foi sur la combinaison de critères objectifs et subjectifs qui, ainsi qu'il a été démontré, ne sont pas ici réunis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les mentions exigées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui ont pour objet de mettre le contribuable en mesure de formuler ses observations ou de donner son acceptation, ont été respectées et que l'avis de mise en recouvrement est, par suite, régulier ; que, dès lors que le contribuable n'exerce que l'activité de transporteur routier, il n'est pas exigé que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifique applicable à chacun des chefs de redressements afférents auxdites prestations de transport ; que l'erreur matérielle liée à l'indication d'un taux de la taxe à 20,6 % au lieu du taux à 18,6 % ne rend pas l'avis de mise en recouvrement irrégulier, dans la mesure où le calcul des rappels figure sur la notification de redressements du 28 janvier 1998 pour les deux taux concernés ; que les rappels portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18.6 % représentent une fraction négligeable de l'ensemble des rappels et que l'absence de conformité du montant des intérêts de retard avec la réponse aux observations du contribuable relève d'une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ; qu'il était de la responsabilité du gérant de la société de veiller à ce que la société remplisse ses obligations fiscales ; que le représentant légal d'une société ne saurait se retrancher derrière les agissements ou les négligences de son comptable pour exclure ou atténuer sa responsabilité ; qu'il n'est pas besoin pour caractériser la récidive, que le précédent contrôle ait porté sur les mêmes points principaux que le suivant, ni même que les rappels aient été d'un montant important ; que l'attention du contribuable a été appelée une première fois sur le contenu des règles qu'il convenait de respecter mais que celui-ci n'a pas tenu compte de ce rappel et a persisté dans son erreur ; que le caractère intentionnel de l'insuffisance de taxation est, par suite, établi ; que la requérante ne saurait tirer argument d'une erreur qu'elle a commise involontairement en matière de taxe professionnelle à son détriment pour démontrer sa bonne foi en ce qui concerne des manquements constatés en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 juin 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 30 août 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2005, présenté pour la SARL DKS ; la SARL DKS conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés ; elle soutient, à cet effet, que la procédure d'imposition est irrégulière, en l'absence de précisions sur le décompte des intérêts de retard dans la notification de redressements ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu la lettre, en date du 19 septembre 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2005, présenté pour la société DKS ; la société DKS conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la société requérante, en vertu des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, est en droit de contester pour la première fois en appel les intérêts de retard en tant qu'accessoires des droits en principal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 novembre 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a décidé de rouvrir l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DKS demande, d'une part, la décharge des pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 et du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1998, d'autre part, la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre des mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DKS a présenté une réclamation au directeur des services fiscaux en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales contestant les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; que la société requérante ne saurait soutenir que ladite réclamation qui visait uniquement les pénalités de mauvaise foi comporterait également des conclusions relatives aux intérêts de retard accessoires de droits qu'elle n'avait pas contestés ; qu'ainsi, en l'absence de toute réclamation préalable, les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard présentées pour la première fois en appel sont irrecevables sans que la société requérante puisse utilement invoquer les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales qui ne visent que les moyens nouveaux ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l‘article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 20 avril 2000 : « l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêt de retard, qui constituent la créance. Toutefois les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi du document sur lequel ils figurent, lorsque ce document est établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifique à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux relatifs à la taxe collectée sur les transports nationaux et à la taxe sur les prestations de transport intracommunautaires bien que se rapportant à des chefs de redressement distincts concernent le seul régime d'imposition défini par les articles 256 et suivants du livre des procédures fiscales auquel est soumise l'activité de transport routier exercée par la société requérante ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 1998 serait irrégulier faute de distinguer différentes bases taxables ;

Considérant, en deuxième lieu, que la référence erronée au taux de 20,6 % figurant dans l'avis de mise en recouvrement alors qu'une partie des redressements porte sur une période soumise au taux de 18,6 % est sans influence sur la régularité de cet avis dès lors que ce dernier fait expressément référence à la notification de redressement du 28 janvier 1998 ; que ladite notification contient tous les éléments de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dès lors qu'elle indique la partie de la taxe soumise au taux de 18,6 % pour l'ensemble de la période vérifiée et ne comporte aucune imprécision quant au montant des droits rappelés ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, la même notification détaille les factures pour lesquelles était applicable l'ancien ou le nouveau taux pour la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 alors que pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997, la société n'apporte aucun élément pour établir que certaines prestations relevaient de l'ancien taux ; qu'enfin, si la société soutient que l'avis de mise en recouvrement n'a pas tenu compte du montant minoré de 13 francs des intérêts de retard figurant dans la réponse aux observations du contribuable, il résulte de l'instruction que l'erreur matérielle commise dans ce dernier document est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement sur lequel figure le montant des intérêts de retard conforme à celui indiqué dans la notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement qui n'étaient pas inopérants, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, n'est fondé ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…°). » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ;

Considérant que l'administration, qui fait état d'importantes omissions de recettes taxables et de déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée, pratiques déjà constatées au cours de précédents contrôles, établit l'absence de bonne foi du contribuable alors même que les erreurs constatées seraient imputables, comme la société l'allègue, au défaut de compétence de son gérant en matière comptable et fiscale et aux manquements commis par son cabinet comptable ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la documentation administrative de base 13 N-1223, § 4, qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DKS n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SARL DKS tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DKS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DKS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DKS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00518
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00518 ?
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