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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00783


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par

Me Delpon, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200082 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demand

e ou à défaut la remise totale ou partielle des intérêts de retard ;

Il soutient que l...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par

Me Delpon, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200082 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou à défaut la remise totale ou partielle des intérêts de retard ;

Il soutient que le rachat de ses propres actions par la société Z est antérieure à l'application de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 qui qualifie fiscalement les rachats de droits sociaux de distribution de revenus et que la solution antérieure du Conseil d'Etat dans l'arrêt Y lui est applicable ; que l'article 41 ne s'applique qu'aux rachats d'actions et non aux rachats de parts de société à responsabilité limitée ; que le rachat de parts dans une société à responsabilité limitée ne s'analyse pas en un partage partiel d'actif ; que le jugement n'est pas motivé s'agissant du moyen tiré de la non-application de la loi de 1998 ; qu'il est contraire au principe d'égalité des contribuables d'imposer différemment le rachat selon que le cessionnaire est la société émettrice ou un tiers ; qu'il était tenu de céder sa participation suite à la rupture de son contrat de travail ; que le taux des intérêts de retard assimile ceux-ci à une véritable sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2005 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'imposition n'a pas été fondée sur l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 ; que le boni de liquidation est imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que l'imposition est due dès lors qu'il y a rachat par la société de ses propres parts suivi d'une réduction de capital ; que la circonstance que ce rachat soit intervenu parallèlement à son licenciement est sans effet sur la qualification de revenus de capitaux mobiliers ; que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2005, présenté pour M. X qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que, par acte signé le 31 mai 1996, la société à responsabilité limitée Z a racheté 500 de ses propres parts à un de ses associés, M. X, et a consécutivement réduit son capital social par l'annulation desdites parts ; qu'à l'issue d'un contrôle, le service a considéré que la somme obtenue du rachat était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a procédé au redressement correspondant ;

Considérant que, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, le boni de cession retiré par M. X du rachat par la société Z de ses propres parts est imposable, dans la limite prévue à l'article 161 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non, comme le soutient M. X selon le régime des plus-values de cession ; qu'il ressort de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée, pour asseoir l'imposition dont il demande la décharge, sur l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998, postérieure à la date de la cession de parts ; que conformément à l'article 161 du code précité, le régime fiscal applicable au rachats d'actions s'étend aux rachats de parts sociales des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; que M. X ne peut donc exciper du fait que la société Z n'est pas une société par actions pour écarter l'application de ce régime ; que la circonstance que M. X ait dû vendre ces parts sociales à l'occasion de son licenciement de la société Auto Picardie est sans influence sur le régime fiscal applicable à l'opération de cession de parts de la société Z ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'il serait contraire à l'égalité des contribuables d'imposer différemment le rachat selon que le cessionnaire est la société émettrice ou un tiers, dès lors que cette différence résulte de la loi ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que le taux des intérêts de retard les assimile à une sanction doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. X tendant à la remise gracieuse totale ou partielle des intérêts de retard, présentées directement devant le juge de l'impôt, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00783
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00783 ?
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