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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 05DA00076


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Douglas X, demeurant ..., par Me Cauche ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement nos 0202543-0202544 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 à concurrence de la somme de 1 666,57 euros, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décha

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Douglas X, demeurant ..., par Me Cauche ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement nos 0202543-0202544 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 à concurrence de la somme de 1 666,57 euros, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Wavrin mis en recouvrement le 31 décembre 1998 et le

30 juin 2000 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1999 ;

2) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que la procédure d'imposition afférente au redressement qui lui a été assigné, tant en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 et de l'année 1997, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de novembre à décembre 1996, est irrégulière, dès lors que les redressements en cause procèdent, pour l'une comme pour l'autre de ces impositions, de deux vérifications de comptabilité portant sur la même période ainsi que l'atteste l'existence d'avis d'imposition successifs à l'issue de chacun de ces contrôles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'a pas fait l'objet d'une double vérification de comptabilité et que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les émissions successives d'avis d'imposition vicieraient la procédure d'établissement de l'impôt, dès lors que s'agissant, tant de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1996 et 1997 que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant a fait l'objet d'un contrôle sur pièces suivi d'une vérification de comptabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration ne saurait substituer au résultat qui est inscrit dans sa comptabilité un résultat qu'elle a calculé, lors du second contrôle, selon une méthode extra comptable et ce, même si le redevable encourt une taxation d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la procédure d'imposition afférente aux redressements qui lui ont été assignés, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de novembre à décembre 1996, qu'en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 et de l'année 1997, est irrégulière, dès lors que les redressements qui lui ont été appliqués procèdent, pour l'une comme pour l'autre de ces impositions, de deux vérifications de comptabilité portant sur la même période ; que le requérant n'apporte cependant pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à permettre de regarder ce moyen comme fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de souscription par M. X des déclarations prévues par la loi, l'administration a, à la suite d'une vérification de comptabilité, évalué d'office ses bénéfices non commerciaux pour l'année 1996 et l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997 ; que dans ses dernières écritures M. X auquel incombe, en conséquence de cette procédure d'imposition, la charge de la preuve, se limite à critiquer la méthode de reconstitution extra comptable de ses revenus faite par l'administration portant sur son chiffre d'affaires imposable et les bénéfices non commerciaux qu'il a perçus en 1996 et 1997 ayant fait l'objet des redressements notifiés le 26 août 1999 à la suite dudit contrôle ; qu'en se bornant à soutenir que la méthode suivie par le service est erronée dans son principe ou sommaire et que l'administration ne saurait substituer les résultats qu'elle a ainsi déterminés à ceux inscrits dans sa comptabilité, sans produire aucun élément chiffré, notamment ceux issus du cahier de recettes et dépenses qu'il évoque avoir tenu,

M. X n'établit pas que les impositions qui lui ont été assignées sont exagérées ; que

M. X n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Douglas X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Douglas X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00076
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00076 ?
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