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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 05DA01308


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCP Mathot-Lacroix, pour M. X... X et Mme Danielle Jeanne Z... Y épouse X, demeurant ... et pour M. Laurent Benoît A... X et B... Nathalie Z épouse X, demeurant

... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503125 en date du 25 août 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arrêté du

19 février 2005 par lequel le maire de Landas a acco

rdé un permis de construire à M. et

Mme C... ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCP Mathot-Lacroix, pour M. X... X et Mme Danielle Jeanne Z... Y épouse X, demeurant ... et pour M. Laurent Benoît A... X et B... Nathalie Z épouse X, demeurant

... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503125 en date du 25 août 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arrêté du

19 février 2005 par lequel le maire de Landas a accordé un permis de construire à M. et

Mme C... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Landas à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme étant irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit la preuve de la notification requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le permis de construire ne respecte pas les dispositions combinées du règlement sanitaire départemental et du plan d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour M. et

Mme , par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que MM X, Mme Y épouse X et Mme Z épouse X soient condamnés à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le permis de construire respecte les dispositions combinées du règlement sanitaire départemental et du plan d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005, pour la commune de Landas, par la SCP Delabaere, Becuwe ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les dispositions du plan sanitaire départemental n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que le permis de construire ayant été délivré sous réserve du droit de tiers, il importe peu que la parcelle soit louée ;

Vu la lettre en date du 5 décembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour MM X, Mme Y épouse X et Mme Z épouse X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 25 août 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par MM X, Mme Y épouse X et Mme Z épouse X, au motif que ceux-ci n'avaient pas produit les accusés de réception prouvant la notification de leur recours à l'auteur de l'arrêté attaqué et aux bénéficiaires de celui-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : …/ 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… » ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas… de recours contentieux à l'encontre… d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code,… l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation…/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que l'irrecevabilité, résultant du défaut de production du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ou de toute autre pièce établissant que la notification requise a été effectuée dans le délai de quinze jours susmentionné, peut être couverte par la production d'une telle pièce même dans le cas où le délai de recours contentieux est expiré ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme étant irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit la preuve de la notification requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de MM X, Mme Y épouse X et Mme Z épouse X, au motif que ceux-ci n'avaient pas produit les accusés de réception prouvant la notification de leur recours à l'auteur de l'arrêté attaqué et aux bénéficiaires de celui-ci ;

Considérant au surplus que les pièces établissant que la notification prévue à l'article

R. 411-7 du code de justice administrative a été effectuée dans le délai de quinze jours du dépôt de la demande de MM X, Mme Y épouse X et Mme Z épouse X devant le Tribunal administratif de Lille, ont été produites devant la Cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée du 25 août 2005 doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X... X, Mme Danielle Jeanne Z... Y épouse X, M. Laurent Benoît A... X et B... Nathalie Z épouse X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

MM X, Mme Y épouse X et Mme Z épouse X et la commune de Landas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille du

25 août 2005 est annulée.

Article 2 : M. X... X, Mme Danielle Jeanne Z... Y épouse X, M. Laurent Benoît A... X et B... Nathalie Z épouse X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête.

Article 3 : Les conclusions de M. X... X, Mme Danielle Jeanne Z... Y épouse X, M. Laurent Benoît A... X et B... Nathalie Z épouse X et de la commune de Landas tendant à l'application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, Mme Danielle Jeanne Z... Y épouse X, M. Laurent Benoît A... X et B... Nathalie Z épouse X, à la commune de Landas, à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01308
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MATHOT-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01308 ?
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