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31/01/2006 | FRANCE | N°05DA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 janvier 2006, 05DA00056


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JACQUES X, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; l'EURL JACQUES X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0202916-0204269-0303522 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des an

nées 1997 à 2000 dans les rôles de la commune d'Outreau, mises en recouvr...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JACQUES X, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; l'EURL JACQUES X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0202916-0204269-0303522 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune d'Outreau, mises en recouvrement le 30 avril 2000, d'autre part, à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et 2002, mises en recouvrement les 31 octobre 2001 et 15 décembre 2002 ;

2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1997 à 2000 et la réduction des droits de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

3) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL JACQUES X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué à la situation de la requérante les textes relatifs aux intermédiaires de commerce et commissionnaires sans rechercher si l'activité de commissionnaire de transport qu'elle exerce entre effectivement dans le champ d'application de ces articles ; qu'elle ne perçoit pas de la part de ses clients de commissions mais un règlement de la prestation globale qu'elle réalise ; que, par suite, elle ne saurait, sans souffrir d'iniquité fiscale, être imposée sur la totalité de ses recettes alors que celles-ci représentent la totalité de son chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'EURL JACQUES X a pour activité statutaire celle de commissionnaire de transport et est immatriculée sous cette appellation au registre des commissionnaires de transport tenu par le ministère des transports ; qu'elle est également assurée sous cette qualité ; que son activité consiste bien à prendre en charge l'organisation et l'exécution des transports de marchandises sur ordre de ses clients, sans disposer en propre de moyens pour l'obtention desquels elle sous-traite ; que la requérante ne saurait demander la réduction de la taxe à laquelle elle a été assujettie à concurrence de la déduction sur le montant de ses recettes de la part relative à des opérations sous traitées, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce justificative permettant de déterminer le montant des opérations qu'elle confie à des sous-traitants ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2005, présenté pour l'EURL JACQUES X ; l'EURL JACQUES X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les sommes redressées en matière de taxe professionnelles sont excessives, dès lors qu'elles sont deux fois supérieures aux capitaux propres de l'entreprise et à environ trois fois son bénéfice comptable et qu'elles enclenchent le mécanisme du plafonnement de la valeur ajoutée et que l'administration a dû en conséquence accorder à la requérante des dégrèvements ; que la qualification professionnelle de commissionnaire de transport ne saurait correspondre obligatoirement à la qualification fiscale d'intermédiaire ou de commissionnaire prévue à l'article 310 HC de l'annexe II au Code général des impôts telle que commentée et précisée par l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, n° 174, reprise dans la documentation administrative de base n° 6 E-2321 n° 5 du 10 septembre 1996 ; que le fonctionnement de l'EURL JACQUES X montre à l'évidence qu'elle agit comme un marchand et non comme un commissionnaire, dès lors qu'elle ne rend aucun compte à son client du prix auquel elle sous-traite le transport et que la totalité des factures qu'elle émet entre dans son chiffre d'affaires ; l'EURL JACQUES X demande, en outre, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 489 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : « La taxe professionnelle a pour base : (…) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative de seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (…) » et qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au dit code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (…) Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au même code : « Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JACQUES X a pour activité l'exercice de commissionnaire de transport de marchandises et d'une manière générale toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement ; qu'à ce titre, elle prend en charge l'organisation et l'exécution de transports de marchandises sur ordre de ses clients en ayant recours exclusivement aux services de tiers transporteurs, sociétés ou particuliers, qui conservent la disposition et la responsabilité de leur personnel et de leur matériel ; qu'il est par ailleurs constant que la société requérante est immatriculée au registre des commissionnaires de transport mentionné à l'article 2 du décret

n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et a reçu, le 12 février 1996, le certificat d'inscription délivré par la direction régionale de l'équipement aux commissionnaires de transport ; qu'enfin, elle a souscrit durant les années en litige des contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle en qualité de commissionnaire de transport ; que les conditions dans lesquelles la société exerce son activité suffisent, en conséquence, à la faire regarder comme un intermédiaire de commerce au sens des dispositions de l'article 1467-2° précité, sans qu'y fasse obstacle les circonstances alléguées qu'elle ne rendrait aucun compte à ses clients notamment du prix auquel elle sous-traite les transports et que sa rémunération ne prendrait pas la forme d'une commission ; que la définition de la profession de commissionnaire de transport contenue dans le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 est sans incidence sur la qualification des opérations de transports que la requérante organise au regard de la loi fiscale ; que l'EURL JACQUES X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 reprise dans la documentation administrative de base sous n° 6 E-2321 n° 5 du 10 septembre 1996 dont elle indique elle-même qu'elle n'entre pas dans les prévisions ; qu'il suit de là que la société requérante a été à bon droit imposée à la taxe professionnelle sur une base constituée par ses recettes ; que la circonstance que l'imposition établie sur les recettes aboutit à des distorsions excessives eu égard au chiffre d'affaires et aux bénéfices réalisés au titre des années litigieuses ne saurait être utilement invoquée pour faire échec à cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL JACQUES X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'EURL JACQUES X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL JACQUES X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL JACQUES X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL JACQUES X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°0500056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00056
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-31;05da00056 ?
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