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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2004 et

24 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. et Mme Ludovic X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204207 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Santes, mis en recouvrement le

30 novembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2004 et

24 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. et Mme Ludovic X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204207 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Santes, mis en recouvrement le 30 novembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la société en nom collectif « Magellan Guadeloupe III » dont ils étaient les associés et eux-mêmes, n'ont pas reçu de la part des services fiscaux de réponse à leurs observations et que la société comme les requérants n'ont pu, par suite, saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires les privant ainsi d'une des garanties essentielles attachées à la procédure d'imposition ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le désaccord relatif au retrait d'agrément est une question qui entre dans la compétence de la commission départementale des impôts ; que l'imposition en litige était prescrite à la date à laquelle a été reçue la notification de redressements en application des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 171 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le retrait de l'agrément accordé à la société « Magellan Guadeloupe III » ne peut emporter de conséquences fiscales, dès lors qu'il résulte d'un cas de force majeure résultant de la mise en liquidation de la société Trans Hélico Caraïbes et de la reprise de l'hélicoptère que cette dernière exploitait, dont les requérants établissent le caractère imprévisible et extérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2004 à M. et Mme X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête du 7 mai 2004 est dépourvue de tout moyen et qu'elle ne comporte aucune critique du jugement rendu en première instance ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; que le mémoire ampliatif annoncé par le requérant, enregistré au greffe le 24 juin 2004, est parvenu à la Cour après l'expiration du délai d'appel ; que la procédure d'imposition suivie à l'encontre, tant des requérants que de la société Magellan Guadeloupe III est régulière ; que le retrait d'agrément soulève une question de droit échappant comme telle à la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que le désaccord qui ne porte pas sur le montant du bénéfice industriel et commercial ne peut être considéré comme une question de fait, quand bien même l'éligibilité au régime de faveur instauré par la loi fiscale reposerait sur une question de cette nature ; qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'administration en ce qui concerne les rappels d'impôts consécutifs à des retraits d'agrément, dès lors que les conditions exigées pour bénéficier du dispositif de faveur doivent être respectées pendant toute la durée de l'application dudit agrément ; qu'à supposer même que le délai de reprise de l'administration, tel que défini à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dût s'appliquer, il y a lieu de considérer que ce délai a été interrompu par le retrait de l'agrément notifié le 10 octobre 2000 ; que le moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure est inopérant, dès lors que la validité de l'agrément est nécessairement liée au respect des conditions prévues pour en bénéficier et que ni la circonstance que l'arrêt d'exploitation de l'hélicoptère serait imputable à la difficulté de trouver un successeur à la société Trans Hélico Caraïbes placée en liquidation judiciaire, ni celle que la société Eurocopter en faisant jouer sa clause de propriété, aurait privé la société de l'usage de cet appareil, ne permettent aux requérants de se prévaloir d'une telle situation de force majeure, laquelle suppose un caractère irrésistible mais également imprévisible et extérieur ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2004, présenté pour M. et Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête est recevable, dès lors que le mémoire ampliatif qui la complétait et exposait les moyens à l'appui de leur demande d'annulation du jugement du 4 mars 2004 a été déposé dans le délai fixé par la mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. et Mme X étaient associés de la société en nom collectif « Magellan Guadeloupe III » dont le siège social est à Saint Martin (97150) ; que cette société a acquis en 1993 un hélicoptère afin d'en confier, par voie de location, l'exploitation à une autre entreprise ; que la mise en liquidation judiciaire de la société Trans Hélico Caraïbes à laquelle avait été loué ledit appareil et, par suite, la cessation d'activité de la société « Magellan Guadeloupe III » a conduit les services fiscaux à retirer l'agrément qui avait été accordé à

celle-ci et à remettre en cause le régime de déduction prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts en faveur de certains investissements réalisés dans les départements

d'outre-mer ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du

4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 qui leur ont été assignées à raison de leur quote-part dans les résultats de la SNC « Magellan Guadeloupe III » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le désaccord relatif au retrait d'un agrément fiscal et à la déchéance des avantages fiscaux attachés à un agrément de cette nature n'est pas au nombre des matières entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est ainsi, alors même que la méconnaissance des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément est subordonnée à l'examen de circonstances de fait ; que, par suite,

M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le directeur des services fiscaux d'avoir apporté une réponse au refus opposé par la société « Magellan Guadeloupe III » aux redressements litigieux et d'avoir permis à cette société, comme à

eux-mêmes, de saisir en conséquence la commission départementale des impôts, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : « - I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. (…) » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : « - I. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compte tenu de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés » ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne contestent pas que l'hélicoptère que la société « Magellan Guadeloupe III » avait mis en location auprès de la société Trans Hélico Caraïbes, avait cessé d'être exploité le 2 octobre 1997 et que la condition à laquelle avait été expressément subordonné l'octroi de l'agrément prévu par le paragraphe III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts qui avait été accordé, le 28 novembre 1996, n'était donc plus remplie lorsque l'administration a, par sa décision en date du 10 octobre 2000, procédé au retrait dudit agrément ; que si M. et Mme X font néanmoins valoir que l'arrêt de l'exploitation de la SNC « Magellan Guadeloupe III » a eu pour cause la mise en liquidation judiciaire de la société Trans Hélico Caraïbes ainsi que la décision prise par la société Eurocopter de faire jouer sa clause de propriété et de retirer en conséquence à la société en nom collectif la disposition qu'elle avait de cet appareil, ces circonstances afférentes à l'hélicoptère et qui ne lui étaient donc pas étrangères, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme constitutives d'un cas de force majeure ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'administration, par décision du

10 octobre 2000, a mis fin aux effets de l'agrément qu'elle avait accordé, le 28 novembre 1996, à la SNC « Magellan Guadeloupe III » en raison de l'inexécution par celle-ci des conditions auxquelles ledit agrément était subordonné, l'impôt dont les requérants avaient été dispensés du paiement, devenait immédiatement exigible ainsi que le prescrit l'article 1756 susmentionné du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 au cours de laquelle l'investissement réalisé par la SNC « Magellan Guadeloupe III » a cessé d'être exploité, était prescrite lorsque le redressement en litige leur a été notifié le 3 juillet 2001, dès lors que les limites fixées au droit de reprise de l'administration par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L. 168 du même livre, aux redressements assignés

sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts qui exclut expressément

toute prescription de l'imposition ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'année 1997 le montant de l'investissement que

M. et Mme X avaient réalisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Ludovic X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ludovic X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00379
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00379 ?
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