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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00715


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301543 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Bliquetuit à leur verser la somme de 13 967,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

3 mai 2003, en réparation des préjudices qu'ils subissent à la suite de l

a réalisation de travaux de voirie au droit de leur propriété et à ce que soit...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301543 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Bliquetuit à leur verser la somme de 13 967,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

3 mai 2003, en réparation des préjudices qu'ils subissent à la suite de la réalisation de travaux de voirie au droit de leur propriété et à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise ;

2°) d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée ;

3°) de condamner la commune de Notre-Dame de Bliquetuit à leur verser, en réparation de leurs préjudices, la somme demandée, assortie des intérêts au taux légal à compter du

3 mai 2003 ;

4°) de condamner la commune de Notre-Dame de Bliquetuit à leur verser une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils soutiennent :

- que les difficultés qu'ils rencontrent, depuis l'achèvement des travaux de voirie réalisés à l'automne 1998, pour accéder en voiture à leur propriété sont clairement établies et ne sont pas contestées par la commune ; qu'il convient, pour remédier aux désordres, soit que la commune procède à une légère intervention pour limiter les effets de la cassure créée, au bas de la rampe d'accès à leur propriété, par l'implantation d'un caniveau, soit que des travaux de reprise générale de la rampe d'accès soient réalisés, tant sur le domaine public que sur leur propriété privée ; qu'il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de préciser l'origine des désordres, de dire si les travaux de voirie ont été réalisés dans les règles de l'art, de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires, à exécuter tant sur le domaine public que sur leur propriété privée ;

- que les exposants, qui sont, en leur qualité de propriétaires riverains de la voie publique, titulaires d'un droit d'accès à celle-ci, subissent dans l'exercice de ce droit un préjudice anormal et spécial ; que, d'une part en effet, les travaux effectués par la commune, réalisés de manière défectueuse, ont accentué la pente de la rampe d'accès à la voie publique et sont ainsi à l'origine d'inconvénients qui excèdent les sujétions que doivent supporter les riverains des voies publiques ; que, d'autre part, s'il devait être procédé, pour des motifs d'intérêt général, à l'élargissement du chemin du Marais, les exposants en subissent seuls les désagréments, dans des conditions qui caractérisent à leur détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le coût de la réfection de la partie basse de la voie d'accès à leur propriété, comportant la reprise des murets attenants au portail, l'étaiement du porche ainsi que la dépose et la repose de la barrière s'élève, selon le devis fourni, à la somme de 8 967,50 euros ; qu'enfin, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance qu'ils subissent en leur allouant la somme de 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour la commune

de Notre-Dame de Bliquetuit (76940), représentée par son maire en exercice, par la

SCP Dubosc-Preschez-Chanson-Missoty ; la commune de Notre-Dame de Bliquetuit conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a toujours contesté la réalité des difficultés alléguées par les requérants, qui n'établissent pas être empêchés de rejoindre la voie publique depuis leur propriété, cet accès étant en réalité demeuré possible, M. et Mme X sortant et entrant quotidiennement au volant de leur voiture depuis maintenant sept ans ; que, toutefois, cet accès pourrait être rendu plus aisé par des travaux de reprise de la rampe, qui a été construite sans tenir compte de la déclivité de la route, perpendiculairement à celle-ci et avec une pente qui s'avérait déjà trop importante, ce qui constitue la cause principale des désagréments rencontrés par les requérants ; que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, la voie publique n'a pas été élargie à l'occasion des travaux de voirie réalisés en 1998 ; qu'en revanche, la rampe d'accès à la propriété des requérants a été réalisée en 1971 sur l'accotement de la voie, c'est-à-dire sur le domaine public, sans avoir préalablement fait l'objet d'une permission de voirie, qui était pourtant déjà requise ; que M. et Mme X ne peuvent, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à maintenir cette occupation irrégulière ; que, par ailleurs, les travaux réalisés en 1998 ont permis d'apporter une amélioration pour l'ensemble des riverains et des usagers du chemin des Marais et sont conformes à leur destination ; que, subsidiairement, le devis produit par M. et Mme X concerne à la fois des travaux à réaliser sur leur propriété privée et sur le domaine public ; que, d'une part, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les requérants ne peuvent effectuer des travaux sur le domaine public ; que, d'autre part, les travaux envisagés excèdent ceux qui seraient rendus nécessaires pour remédier aux seuls désagréments subis ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte la clôture de l'instruction au 31 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2006, soit après clôture de l'instruction, présenté pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Notre-Dame de Bliquetuit a fait réaliser à l'automne 1998, sur la voie communale n° 8, des travaux de réfection de voirie qui ont notamment comporté la mise en place d'un caniveau latéral dans le but d'améliorer la collecte des eaux de ruissellement ; que l'implantation de ce caniveau au droit de la propriété de M. et Mme X ayant nécessité la destruction, sur une longueur d'une quarantaine de centimètres, de l'extrémité inférieure de la rampe d'accès que ceux-ci avaient réalisée en 1971, en partie sur le domaine public et sans avoir sollicité l'autorisation y afférente, un raccordement en béton a été aménagé afin d'assurer la jonction entre cet ouvrage de collecte et ladite rampe d'accès ; que M. et Mme X, tiers par rapport à la voie communale, soutiennent que, depuis la réalisation de ces travaux, l'accès à leur propriété en voiture serait devenu plus difficile ; qu'ils forment appel du jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise et à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Bliquetuit à prendre à sa charge les travaux qu'ils estiment nécessaires pour remédier aux désagréments qu'ils rencontrent et à réparer les troubles dans les conditions d'existence qu'ils subissent ;

Considérant que pour demander réparation à la commune de Notre-Dame de Bliquetuit des dommages qui résulteraient pour eux des travaux de voirie qu'elle a réalisés, M. et Mme X se bornent à faire état de la gêne qu'ils rencontrent dans l'usage de la rampe pour accéder en voiture à leur propriété du fait de l'angle trop abrupt que forme désormais l'extrémité de cette rampe avec la chaussée de la voie communale ; que, toutefois, alors qu'il est constant que les requérants ont continué à utiliser leur véhicule pour accéder à leur propriété, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule gêne, dont M. et Mme X n'ont d'ailleurs fait état que plus de deux ans après l'achèvement des travaux et qu'ils ne caractérisent pas davantage que par le risque que leur véhicule frotte sur le sol, soit constitutive d'un préjudice anormal et spécial seul de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Notre-Dame de Bliquetuit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Notre-Dame de Bliquetuit et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Jean X verseront à la commune de Notre-Dame de Bliquetuit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X, à la commune de

Notre-Dame de Bliquetuit et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°04DA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00715
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00715 ?
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