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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00775


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204208 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le

31 août 2002 dans les rôles de la commune de Téteghem ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204208 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le

31 août 2002 dans les rôles de la commune de Téteghem ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pu saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige et qu'ils ont été ainsi privés d'une des garanties essentielles attachées à la procédure d'imposition ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le désaccord relatif au retrait d'agrément est une question qui entre dans la compétence de la commission départementale des impôts ; que l'imposition en litige était prescrite à la date à laquelle a été reçue la notification de redressements en application des dispositions combinées des articles

L. 169 et L. 171 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le retrait de l'agrément accordé à la société « Magellan Guadeloupe III » ne peut emporter de conséquences fiscales, dès lors qu'il résulte d'un cas de force majeure résultant de la mise en liquidation de la société Trans Hélico Caraïbes et de la reprise de l'hélicoptère que cette dernière exploitait, dont les requérants établissent le caractère imprévisible et extérieur et que ladite société a aussitôt entrepris les démarches pour poursuivre l'exploitation de l'hélicoptère auprès d'autres locataires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le retrait d'agrément soulève une question de droit échappant comme telle à la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est limitée aux matières énumérées par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que le désaccord qui ne porte pas sur le montant du bénéfice industriel et commercial ne peut être considéré comme une question de fait, quand bien même l'éligibilité au régime de faveur instauré par la loi fiscale repose nécessairement sur une question de cette nature ; que le service, sans que cela se fût pour autant imposé à lui, a fait usage de la procédure de redressement contradictoire pour recouvrer les impôts dont les contribuables avaient été dispensés ; qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'administration en ce qui concerne les rappels d'impôts consécutifs à des retraits d'agrément, dès lors que les conditions exigées pour bénéficier du dispositif de faveur doivent être respectées pendant toute la durée de l'application dudit agrément et que la déchéance de l'agrément entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt dont le bénéficiaire a été dispensé du paiement ; qu'à supposer même que le délai de reprise de l'administration, tel que défini à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dût s'appliquer, il y a lieu de considérer que ce délai a été interrompu par le retrait de l'agrément notifié le

10 octobre 2000 ; que le moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure est inopérant, dès lors que la validité de l'agrément est nécessairement liée au respect des conditions prévues pour en bénéficier et que, ni la circonstance que l'arrêt d'exploitation de l'hélicoptère serait imputable à la difficulté de trouver un successeur à la société Trans Hélico Caraïbes placée en liquidation judiciaire, ni celle que la société Eurocopter en faisant jouer sa clause de propriété, aurait privé la société de l'usage de cet appareil, ne permettent aux requérants de se prévaloir d'une telle situation de force majeure, laquelle suppose un caractère irrésistible mais également imprévisible et extérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X étaient associés de la société en nom collectif « Magellan Guadeloupe III » dont le siège social est à Saint Martin (97150) ; que cette société a acquis en 1993 un hélicoptère afin d'en confier, par voie de location, l'exploitation à une autre entreprise ; que la mise en liquidation judiciaire de la société Trans Hélico Caraïbes à laquelle avait été loué ledit appareil et, par suite, la cessation d'activité de la société « Magellan Guadeloupe III » a conduit les services fiscaux à retirer l'agrément qui lui avait été accordé et à remettre en cause le régime de déduction prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts en faveur de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que

M. et Mme X font appel du jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées à raison de leur quote-part dans les résultats de la

SNC « Magellan Guadeloupe III » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le désaccord relatif au retrait d'un agrément fiscal et à la déchéance des avantages fiscaux attachés à un agrément de cette nature n'est pas au nombre des matières entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

qu'il en est ainsi, alors même que la méconnaissance des engagements souscrits en vue

d'obtenir l'agrément est subordonnée à l'examen de circonstances de fait ; que, par suite,

M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ne s'étant pas vu offrir la possibilité de saisir ladite commission, ils ont été privés d'une des garanties essentielles attachées à la procédure de redressement contradictoire et que l'administration aurait, en conséquence, entaché celle-ci d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : « - I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. (…) » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : « - I. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compte tenu de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés » ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne contestent pas que l'hélicoptère que la société « Magellan Guadeloupe III » avait mis en location auprès de la société Trans Hélico Caraïbes, avait cessé d'être exploité le 2 octobre 1997 et que la condition à laquelle avait été expressément subordonné l'octroi de l'agrément prévu par le paragraphe III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts qui avait été accordé, le 28 novembre 1996, n'était donc plus remplie lorsque l'administration a, par sa décision en date du 10 octobre 2000, procédé au retrait dudit agrément ; que si M. et Mme X font néanmoins valoir que l'arrêt de l'exploitation de la SNC « Magellan Guadeloupe III » a eu pour cause la mise en liquidation judiciaire de la société Trans Hélico Caraïbes ainsi que la décision prise par la société Eurocopter de faire jouer sa clause de propriété et de retirer en conséquence à la société en nom collectif la disposition qu'elle avait de cet appareil, ces circonstances afférentes à l'hélicoptère et qui ne lui étaient donc pas étrangères, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme constitutives d'un cas de force majeure ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'administration, par décision du

10 octobre 2000, a retiré l'agrément qu'elle avait accordé, le 28 novembre 1996, à la

SNC « Magellan Guadeloupe III » en raison de l'inexécution par celle-ci des conditions auxquelles ledit agrément était subordonné, l'impôt dont les requérants avaient été dispensés du paiement, devenait immédiatement exigible ainsi que le prescrit l'article 1756 susmentionné du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 au cours de laquelle l'investissement réalisé par la SNC « Magellan Guadeloupe III » a cessé d'être exploité, était prescrite lorsque le redressement en litige leur a été notifié le 3 juillet 2001, dès lors que les limites fixées au droit de reprise de l'administration par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L. 168 du même livre, aux redressements assignés sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts qui exclut expressément toute prescription de l'imposition ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'année 1997 le montant de l'investissement que M. et Mme X avaient réalisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00775
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00775 ?
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