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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2006, 04DA00006


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 6 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et M. Michel Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison-Decramer-Gueroult ; MM X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1811 en date du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 16 novembre 1998, autorisant la SARL

Frami'oeuf à exploiter un élevage de 159 600 poules pondeuses, tendant...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 6 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et M. Michel Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison-Decramer-Gueroult ; MM X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1811 en date du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 16 novembre 1998, autorisant la SARL Frami'oeuf à exploiter un élevage de 159 600 poules pondeuses, tendant, d'autre part, à l'annulation du permis de construire, délivré le 5 mars 1999, ainsi que du permis de construire modificatif, délivré le

10 mars 1999, par le préfet de la Somme et tendant, enfin, au versement d'une somme de

8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la SARL Frami'oeuf à leur verser la somme de 1 220 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif s'est contenté, pour écarter l'existence de risques de nuisances olfactives ainsi que celles liées à la présence de mouches résultant de l'extension du poulailler autorisée, de reprendre les conclusions de la SARL Frami'oeuf ; que les documents produits démontrent pourtant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou, en tout cas, l'absence d'une instruction sérieuse et complète du dossier ; que le pétitionnaire a volontairement ignoré certaines contraintes environnementales et notamment l'étude d'impact ; que celle-ci n'a pas mis en évidence les nuisances à l'environnement et la localisation de l'élevage ; que les requérants voisins de l'installation ont intérêt à agir ; qu'ils ne disposent pas de l'intégralité des pièces relatives à l'autorisation d'exploiter ; qu'il semble que la notice de conformité à l'hygiène et à la sécurité du personnel n'ait pas été régulièrement fournie ou que celle-ci soit entachée d'erreurs matérielles ; que le défaut de production de la notice et l'irrégularité des mentions portées sur celle-ci constituent des vices substantiels de nature à entraîner l'annulation de l'autorisation préfectorale ; que le rapport d'enquête publique est également entaché de graves irrégularités ; que le rapport se méprend sur le lieu d'implantation de l'installation ; que l'affichage des informations relatives à l'enquête n'a pas été effectué dans la commune limitrophe de Marestmontiers mais dans la commune de Montonvilliers située à plus d'une centaine de kilomètres de l'élevage ; qu'ils contestent une délibération du

18 juin 1998 du conseil municipal de la commune de Fontaine-sous-Montdidier qui n'émet pas d'avis défavorable à l'implantation de l'élevage ; que le dossier d'enquête qui ne contenait pas la justification du dépôt du permis de construire était incomplet ; que cette lacune constitue un vice substantiel en application de l'article 4 de la loi de 1976 ; que ne figurent pas, davantage, dans le dossier d'enquête, comme le prévoient les articles 6 et 7 du décret du 23 avril 1985, les documents indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération ; que ces lacunes constituent de nouveaux vices de procédure ; que les nuisances accrues subies par les riverains lors de l'été 1999 démontrent le bien-fondé des arguments relatifs à l'existence de nuisances ; que ces risques sont liés à la localisation de l'installation compte tenu de la prolifération des mouches ; qu'il est nécessaire de modifier le lieu où doivent être déposées les terres extraites nécessaires à l'édification du bâtiment, compte tenu des risques de coulée de boue, sur la parcelle prévue ; que l'intégration dans le site n'est pas satisfaisante ; qu'aucune indication n'a été donnée à propos des effets sur le milieu biologique et les nitrates ; que l'on peut s'interroger sur le caractère suffisant de la capacité de la réserve d'eau en cas d'incendie ; que les prescriptions du permis de construire ne seront pas appliquées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le courrier, en date du 20 janvier 2004, par lequel la Cour administrative d'appel a demandé à MM X et Y de régulariser leur requête, sur le fondement de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête et soutient que les requérants se bornent à produire des moyens dirigés contre l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que les requérants ne produisent aucun élément permettant d'étayer le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'autorisation ; que ce n'est pas par erreur que l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été affiché dans la commune de Maresmontiers laquelle n'est d'ailleurs pas concernée par le plan d'épandage de l'installation ; que l'article L. 512-15 du code de l'environnement, imposant d'adresser la demande d'autorisation en même temps que la demande de permis de construire, a été respecté ; que le préfet a fait une juste appréciation des nuisances occasionnées par l'élevage ; qu'il a pris en considération les inconvénients liés aux nuisances qu'entraînerait l'extension de l'exploitation ; qu'il a imposé, par son arrêté, des prescriptions relatives au traitement des fientes à l'exploitant ; que sa décision prévoit une analyse chimique des déjections et contient une disposition relative à la lutte contre les proliférations des insectes ; que l'arrêté prescrit, en outre, un aménagement paysager adéquat ; que les requérants ne démontrent pas que les prescriptions dont est assorti l'arrêté ne permettent pas d'assurer les protections des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'il fait siennes les observations du préfet présentées devant le Tribunal administratif d'Amiens quant au moyen tiré du non-respect des prescriptions du permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 30 mars 2005, présenté pour la SARL Frami'oeuf dont le siège est situé annexe de Framicourt à Fontaine-sous-Montdidier (80500), par la SCP d'avocats Marguet-Hosten ; la SARL Frami'oeuf conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM X et Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les intéressés ne remettent pas en cause l'irrecevabilité de leurs conclusions de première instance dirigées contre les permis de construire, faute pour eux d'avoir complètement satisfait aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 512-15 du code de l'environnement a été respecté ; que les requérants ont repris leurs moyens de première instance présentés à l'appui de leurs conclusions dirigées conte l'autorisation d'exploiter sans critiquer le jugement attaqué ; qu'ils n'ont pas développé en appel leurs critiques sommaires concernant la notice de conformité à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; que le rapport du commissaire enquêteur a bien localisé le lieu de l'exploitation objet de l'enquête ; qu'ils ne démontrent pas en quoi la délibération du conseil municipal serait illégal ; que la commune de Maresmontiers est située à proximité de celle de Fontaine-sous-Montdidier ; que les requérants ne démontrent pas la réalité des risques ou nuisances ; qu'une autre exploitation est située également à proximité ; que l'arrêté préfectoral est assorti de prescriptions destinées à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; que l'intégration dans le site est prévue ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2005, présenté pour MM X et Y, qui complètent leurs précédentes écritures ;

Vu la mise en demeure, en date du 11 mai 2005, par laquelle la Cour administrative d'appel a demandé à MM X et Y de régulariser leur requête, sur le fondement des articles R. 411-7 et R. 612-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2005 prononçant la clôture de l'instruction au

24 juin 2005 ;

Vu les pièces, enregistrées le 20 mai 2005, produites pour MM X et Y en réponse à la mise en demeure du 11 mai 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour MM X et Y qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que, faute de production dans le cadre de l'instance, les pièces qui doivent normalement accompagner la demande adressée au préfet en matière d'installations classées doivent être regardées comme manquantes dans le dossier de la société ; que les pièces fournies ne permettent pas davantage de considérer que la réserve émise par le commissaire enquêteur a été levée ; que son avis était donc défavorable ; qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre connaissance des conclusions du commissaire enquêteur, ni même de constater l'existence de ses conclusions ; qu'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité de l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène ; qu'en l'espèce, l'absence du rapport de présentation au conseil départemental d'hygiène et de l'avis de ce conseil ne permet pas d'apprécier la régularité de la procédure ; que l'étude d'impact doit être regardée comme absente du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 juin 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 20 juin 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne les conclusions d'annulation du permis de construire attaqué ; que les intéressés n'ont pas respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devant le Tribunal administratif d'Amiens ; qu'ils ne contestent pas, en appel, le motif du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a déclaré irrecevable leur demande à l'encontre des autorisations d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 22 juin 2005, présenté pour la SARL Frami'oeuf qui confirme ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que les requérants ne peuvent, au-delà du délai d'appel, modifier le fondement juridique de leur demande en introduisant des critiques sur l'avis du commissaire enquêteur et sur l'étude d'impact ; que, par ailleurs, il convient d'observer que les réserves émises par le commissaire enquêteur ont été, en l'espèce, satisfaites ; qu'en outre, la notification le 12 mai 2005 de la requête ne respecte pas le délai de 15 jours prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que leurs conclusions sont donc irrecevables ; que la réserve formulée par le commissaire enquêteur a été satisfaite par la création de deux réserves « incendie » au lieu d'une initialement prévue ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2005, présenté pour MM X et Y qui confirment leurs précédentes écritures et font, en outre, valoir que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'est pas compétent pour intervenir à l'instance ; que contrairement à ce que soutient la SARL Frami'oeuf, elle avait présenté son moyen de légalité externe dès sa requête introductive d'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2005, présenté pour le ministre de l'écologie et du développement durable, qui confirme ses précédentes écritures et indique que le préfet de la Somme a communiqué aux requérants les documents sollicités ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 septembre 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 19 septembre 2005, présenté pour MM X et Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et soutiennent que l'avis du conseil départemental d'hygiène qui n'a toujours pas été produit, doit être regardé comme inexistant ou illégal ; que l'enquête publique comporte diverses irrégularités ; qu'il n'y a eu aucune enquête publique dans la commune de Montauvilliers pourtant la plus proche de l'exploitation alors qu'elle a eu lieu, selon le rapport de l'expert dans la commune de Montonvillers située à 51 km ; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1998 pris sur le fondement d'une telle enquête ; qu'il apparaît que les affirmations de l'étude d'impact s'avèrent erronées en ce qui concerne les nuisances ; qu'en réalité, les mesures prévues pour limiter les nuisances, dues notamment aux mouches, étaient plus qu'insuffisantes ; que la décision d'autorisation repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mentions au dossier attestant de la mesure supplémentaire d'instruction, diligentée, le 27 septembre 2005, par la Cour auprès des parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 12 octobre 2005, présenté pour la SARL Frami'oeuf qui confirme ses précédentes écritures et produit de nouvelles pièces en réponse à la mesure d'instruction du

27 septembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 18 octobre, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui complète ses précédentes écritures et répond à la mesure d'instruction ; il précise que le procès-verbal du conseil départemental d'hygiène du 19 octobre 1998 a été produit ; que l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'une publication par voie d'affichage dans neuf communes des environs et a été publié dans deux journaux locaux le 15 mai 1998 ; que les habitants de la commune de Marestmontiers ont ainsi pu être informés de la mise à enquête publique du projet et, s'ils le souhaitaient, mis à même de déposer leurs observations sur le registre d'enquête publique mis à disposition du public dans la commune voisine de Fontaine-sous-Montdidier ; que la mention de la commune de Montonvillers dans le rapport du commissaire enquêteur résulte, semble-t-il, d'une confusion avec le hameau de Montauvillers ; que la commune de Montonvillers n'était pas concernée et n'a pas fait l'objet d'un affichage de l'avis d'enquête publique ;

Vu le mémoire, en date du 4 novembre 2005, par lequel MM X et Y déclarent ne pas avoir de nouvelles observations à présenter ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2005, présenté pour la SARL Frami'oeuf qui conclut aux même fins que ses précédentes écritures ; elle fait valoir que l'avis du conseil départemental d'hygiène était favorable ; que la commune de Montonvillers n'était pas concernée ; que seules l'ont été les communes les plus proches ou celles où s'effectuait l'épandage ; que l'étude d'impact était suffisante ; qu'il n'est pas établi que l'installation en cause serait à l'origine de la prolifération des mouches ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour MM X et Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'installation se situe, non pas comme l'indique le rapport de mise à l'enquête publique à 180 mètres de la première habitation, mais à moins de

100 mètres de celle-ci et qu'il existe au moins deux habitations dans un rayon de 180 mètres autour du nouveau bâtiment ; que l'arrêté préfectoral méconnaît, par suite, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 13 juin 1994 ; que le rapport de mise à l'enquête publique affirme de manière inexacte que le site est implanté de manière favorable par rapport aux vents dominants ; que les bâtiments d'exploitation sont situés à l'ouest des habitations et que l'étude d'impact souligne que les vents d'ouest sont dominants ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'enquête s'est également déroulée à Montonvillers et du rapport de mise à l'enquête publique que le rayon d'affichage comprend cette dernière commune ; que la confusion avec Montauvillers n'est pas vraisemblable dès lors qu'il ne s'agit que d'un hameau ; que Marestmontiers qui est située à 4 km de la commune de Fontaine-sous-Montdidier est nettement plus proche que celle de Montonvillers située à 51 km ; qu'il ressort des pièces produites qu'aucun affichage n'a été fait dans la commune de Marestmontiers ; que l'étude d'impact avait pourtant signalé qu'elle était directement concernée par le projet d'extension de l'exploitation ; que les adresses retenues dans le cadre de l'enquête publique pour les dirigeants de la SARL Frami'oeuf sont inexactes ; que les plans fournis au soutien de l'étude d'impact sont inexacts, notamment en ce qui concerne l'emplacement du bois de Framicourt ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'exploitation est à l'origine d'une prolifération des mouches ; que les faits ont été établis par un jugement du Tribunal de grande instance d'Amiens, en date du

13 février 2002, qui a retenu la responsabilité de la SARL Frami'oeuf pour prolifération de mouches et l'a condamnée à réparer aux requérants une indemnité pour trouble anormal de voisinage ; que l'étude d'impact était insuffisante ; que le rapport du commissaire enquêteur n'a pas été rendu après un examen approfondi ;

Vu les mentions au dossier attestant de la mesure supplémentaire d'instruction, diligentée, le 5 janvier 2006, par la Cour auprès des parties ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 janvier 2006 et régularisé le 13 janvier 2006 par l'envoi de l'original, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable en réponse à la mesure d'instruction ;

Vu les pièces, enregistrées par télécopie le 11 janvier 2006 et régularisées par l'envoi des originaux le 13 janvier 2006, produites pour MM X et Y en réponse à la dernière mesure d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2006, présenté pour la SARL Frami'oeuf qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 janvier 2006, présenté pour

MM X et Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les pièces produites par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, enregistrées le 19 janvier 2006, en réponse à la deuxième mesure d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-644 du 19 juillet 1976 codifiée au code de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Peretti, pour MM X et Y, et de Me Marguet, pour la SARL Frami'oeuf ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM X et Y relèvent appel du jugement en date du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions d'annulation dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet de la Somme, en date du

16 novembre 1998, autorisant la SARL Frami'oeuf à étendre l'exploitation d'un élevage de poules pondeuses sur le territoire de la commune de Fontaine-sous-Montdidier et, d'autre part, contre les arrêtés du préfet de la Somme, en date des 5 et 10 mars 1999, délivrant à la SARL Frami'oeuf un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un nouveau bâtiment d'exploitation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MM X et Y aux conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent MM X et Y, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'a pas entendu intervenir à la présente instance d'appel mais y produire un mémoire en défense ; qu'en outre, il ressort clairement des termes de ce mémoire que ses conclusions sont circonscrites à la défense des permis de construire délivrés par le préfet de la Somme au profit de la SARL Frami'oeuf ; que, par suite, de telles conclusions sont recevables ;

Sur les conclusions relatives aux permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception, que MM X et Y n'ont notifié leur requête d'appel au préfet de la Somme, auteur des permis de construire litigieux, et à la SARL Frami'oeuf, bénéficiaire de ces autorisations, que le 13 mai 2005 ; qu'à cette date le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions sus-rappelées, décompté à partir de l'enregistrement de leur recours devant la Cour qui est intervenu le 5 janvier 2004, était expiré ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir invoquée, les conclusions de MM X et Y tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des permis de construire délivrés par le préfet de la Somme à la SARL Frami'oeuf les 5 et 10 mars 1999, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet de la Somme, en date du

16 novembre 1998, autorisant la SARL Frami'oeuf à étendre son élevage de poules pondeuses :

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des données disponibles à la date de rédaction de l'étude d'impact, cette dernière était, notamment en ce qui concerne l'analyse des nuisances provoquées par les mouches et les modalités de prévention de leur prolifération liée à l'extension de l'élevage exploité par la SARL Frami'oeuf, entachée d'inexactitudes ou d'insuffisances ; que les erreurs concernant la mention du bois de Framicourt sur le plan annexé à l'étude d'impact, à les supposer même établies, n'ont exercé aucune influence sur la décision attaquée ; que, par suite, MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation d'extension de l'élevage délivrée par le préfet de la Somme le 16 novembre 1998 était illégale en tant qu'elle a été prise sur la base d'une telle étude d'impact ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

Considérant que le moyen relatif à la notice de conformité à l'hygiène et à la sécurité du personnel est dépourvu des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le dernier alinéa du 4° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé prévoit que, lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire ; que cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'extension de l'élevage qui nécessitait la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'un nouveau bâtiment prévu par le projet, a été complétée, en tout état de cause, avant la mise à enquête publique, par les pièces attestant du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret du

21 septembre 1977 ont été respectées alors même que le dossier a été complété au-delà du délai de dix jours prévu par le texte sus-rappelé ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant que si le commissaire enquêteur a commis des erreurs relatives à la mention du siège social de la SARL Frami'oeuf ou des adresses des gérants de la société, ces erreurs ne révèlent pas, de sa part, un défaut d'examen de la situation et sont restées sans influence sur la régularité de l'enquête ;

Considérant qu'en vertu de la nomenclature des installations classées et, notamment des dispositions concernant la rubrique n° 2111-1 relative aux volailles et gibiers à plumes, dans sa rédaction résultant du décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993, applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué à l'installation litigieuse, le rayon d'affichage devant être respecté, en vertu du 4° de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pour l'affichage de l'avis au public relatif à l'ouverture de l'enquête publique exigé par l'article 6 du même décret, était d'un kilomètre ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marestmontiers est située à plus d'un kilomètre du lieu de l'installation et ne faisait pas partie des communes concernées par le plan d'épandage ; que, par suite, et à supposer même qu'un avis d'affichage aurait été publié dans la commune de Montonvillers située à 50 kilomètres de l'installation, MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que le défaut d'affichage de l'avis au public dans la commune de Marestmontiers, qui, bien que voisine, n'entrait pas obligatoirement dans le périmètre minimum prévu par l'article 5 du décret du 21 septembre 1977, a entaché la décision attaquée d'illégalité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des caractères de la procédure administrative suivie pour la délivrance de l'autorisation d'extension d'une installation classée déjà existante rangée sous la rubrique n° 2111-1 de la nomenclature des installations classées en application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du

21 septembre 1977, l'omission éventuelle des conditions d'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative, telle qu'exigée par les dispositions de l'article 6 du décret du

23 avril 1985 susvisé, n'a pas constitué un vice substantiel de nature à rendre irrégulière la procédure d'enquête publique mise en oeuvre ;

Considérant que la réserve émise par le commissaire enquêteur en ce qui concerne la question de l'alimentation en eau et de la prévention des risques « incendie » doit être regardée comme levée à la suite des mesures qui ont été prises consistant à doubler la capacité de la réserve en eau créée à proximité des bâtiments de l'élevage ; que, dès lors, l'avis du commissaire enquêteur ne peut être regardé comme défavorable ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de rendre son avis motivé, le commissaire enquêteur ne se serait pas livré à un examen approfondi du projet qui lui était soumis et des observations qui lui ont été présentées ;

Considérant qu'il est constant qu'ont été produits, en cours d'instruction, l'étude d'impact, les conclusions du commissaire enquêteur, le rapport de l'inspecteur devant le conseil départemental d'hygiène, l'avis de cet organe consultatif et l'enquête publique ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, ces pièces ne peuvent pas, en tout état de cause, être regardées comme inexistantes ;

En ce qui concerne les nuisances provoquées par l'exploitation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les dispositifs techniques prévus par l'exploitant et les prescriptions techniques imposées par le préfet de la Somme dans son arrêté du 16 novembre 1998, destinés à combattre le pullulement de mouches, se sont révélés en partie insuffisants ou inadaptés, ces dispositifs et ces prescriptions ont été corrigés et complétés à la suite des nouvelles dispositions concernant l'exploitation prises par le préfet de la Somme dans son autorisation modificative du 30 juillet 2003 ; que si, toutefois,

MM X et Y se prévalent d'un jugement par lequel le Tribunal de grande instance d'Amiens a, le 13 février 2002, prononcé la condamnation de la SARL Frami'oeuf à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis pour trouble anormal de voisinage en reconnaissant la réalité et l'intensité de la prolifération des mouches provoquée par l'élevage, il ressort, en tout état de cause, de l'examen de cette décision juridictionnelle qu'elle ne reconnaît l'existence d'un tel trouble que pour la période estivale de 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'inspection de février 2004, que les mesures nouvelles, arrêtées en 2003, se seraient révélées inefficaces pour limiter le développement des mouches ; que, par suite,

MM X et Y ne sont pas fondés à se prévaloir de la permanence de troubles provoqués par l'exploitation pour demander l'annulation ou l'abrogation de l'autorisation préfectorale du 16 novembre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si MM X et Y font également état de risques divers liés, soit à des coulées de boue sur la parcelle Z88, soit à des nuisances provoquées par les odeurs compte tenu des vents dominants, ou encore aux dépôts de fientes et à l'inadaptation des voies de circulation, la réalité ou l'intensité de ces risques ou de ces nuisances ne sont pas établies ; que, par suite, faute d'être assorties des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, de telles allégations ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué, que les mesures relatives au contrôle des effets de l'extension de l'élevage sur le milieu biologique, notamment du fait de composants azotés, ou à la prévention des risques « incendie » seraient insuffisantes ;

En ce qui concerne le défaut d'intégration du bâtiment au site :

Considérant que le défaut allégué d'intégration des bâtiments de l'élevage dans le site n'est pas corroboré par l'instruction alors qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration du terrain, de l'existence d'autres bâtiments et de l'installation de la haie d'arbres conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 novembre 1998, le nouveau bâtiment lié à l'extension de l'élevage est peu visible ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1998 :

Considérant que l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Fontaine-sous-Montdidier est, en tout état de cause, dépourvue des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le respect des distances minimales d'éloignement par rapport aux habitations :

Considérant que l'arrêté ministériel du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'arrêté modificatif en date du 29 mars 1995, prévoit, à son article 4, que le bâtiment d'élevage et les installations de stockage des déjections sont implantés à au moins 100 mètres notamment des habitations de tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 modifié de cet arrêté, dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1998 : « Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments. / Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation existante régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. / Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, par dérogation au troisième alinéa du présent article, l'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes peut être autorisée à une distance d'éloignement comprise entre 50 et 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par les tiers, (…) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, dans les cas suivants : a) Extension d'un élevage par utilisation d'un bâtiment existant (occupé ou non par des animaux) ; b) Extension rendue nécessaire par un regroupement d'exploitations relevant de personnes différentes ; c) Extension d'un élevage dès lors que l'augmentation de sa capacité reste inférieure à 25 p. 100 de celle initialement autorisée pour autant que l'installation ne soit pas implantée dans une zone d'excédent structurel définie au titre de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé ; d) Modifications des conditions d'exploitation (notamment changement d'espèces) dans les bâtiments existants. / Pour délivrer cette dérogation, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification (…), s'assure que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts protégés par la loi n° 76-663 du

19 juillet 1976 susvisée et pour la mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole » ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de la Somme, en date du

16 novembre 1998, concerne l'extension d'une installation existante d'un élevage de

84 000 poules pondeuses comportant une augmentation de la capacité de l'élevage de

75 600 poules pondeuses au sein d'un nouveau bâtiment, rendu nécessaire par le développement de l'exploitation, ainsi que d'un nouveau local destiné au dépôt des déjections ; que, dans ces conditions, une telle extension ne correspond à aucun des cas où les dispositions, rappelées

ci-dessus, de l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 1994 ne sont pas applicables pour des raisons tenant, selon les dispositions mentionnées précédemment de l'article 2 de l'arrêté modificatif du

29 mars 1995, aux nécessités d'une mise en conformité de l'exploitation ou, jusqu'au

31 décembre 1998, à l'une des dérogations limitativement prévues par ces dispositions ; que, par suite, et en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 1994, le bâtiment d'élevage correspondant à l'extension et les installations de stockage des déjections liées à celui-ci devaient être implantés à au moins 100 mètres notamment des habitations de tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers ; qu'il résulte de l'instruction, notamment à la suite de la mesure diligentée par la Cour, que l'habitation de tiers la plus proche se trouve à un peu plus de 122 mètres du nouveau bâtiment d'élevage et à une distance encore plus importante du local de dépôt des déjections ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 1994 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à cette partie de leurs conclusions, que

MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 16 novembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM X et Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM X et Y la somme que la

SARL Frami'oeuf demande en application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Frami'oeuf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à M. Michel Y, à la SARL Frami'oeuf, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°04DA00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00006
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00006 ?
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