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07/03/2006 | FRANCE | N°05DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 05DA00142


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Mériaux-de Foucher, Guey, Chretien ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 04-1103 et 04-2382 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par l'avis à tiers détenteur du 1er septembre 2003 et par l'avis à tiers détenteur du 21 novembre 2003 décernés à son encontre par le receveur

principal des impôts de

Bruay-la-Buissière pour avoir paiement d'une som...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Mériaux-de Foucher, Guey, Chretien ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 04-1103 et 04-2382 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par l'avis à tiers détenteur du 1er septembre 2003 et par l'avis à tiers détenteur du 21 novembre 2003 décernés à son encontre par le receveur principal des impôts de

Bruay-la-Buissière pour avoir paiement d'une somme de 155 489,95 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ladite obligation ;

Il soutient :

- qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi de 1967, les comptables publics retrouvent leur droit individuel de poursuite avant même l'intervention du jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; que de ce fait, le cours de la prescription ne peut être considéré comme suspendu jusqu'à la clôture de la liquidation ; que, dès lors, la prescription est acquise pour l'ensemble des sommes réclamées par avis à tiers détenteur ;

- que le receveur des impôts aurait dû solliciter un titre exécutoire avant d'engager ses poursuites ; qu'en effet, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite après clôture de la liquidation judiciaire doivent obtenir un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise les 1er septembre et

21 novembre 2003, dates des avis à tiers détenteurs critiqués ; qu'en effet, le comptable des impôts de Bruay-la-Buissière n'a pas exercé la faculté offerte par le 2ème alinéa de l'article 80 de la loi de 1967 dont les conditions de mise en oeuvre n'étaient pas réunies ; qu'en tout état de cause, l'application de l'article 80 de la loi est une simple faculté pour le Trésor ; que la production de ses créances par le comptable des impôts, qui équivaut à une demande en justice, a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui a été suspendu pendant toute la durée de la liquidation de biens ; que ce délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement de clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actifs, soit à partir du

15 décembre 2000 ;

- que si la Cour de Cassation a jugé que, dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers, qui recouvrent leur droit de poursuite après clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, doivent demander au président du tribunal de la procédure collective une ordonnance constatant que les conditions légales sont remplies pour la reprise des poursuites,

M. X a fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens régie par la loi du

13 juillet 1967 ; que la jurisprudence précitée ne trouvant donc pas à s'appliquer, le moyen est inopérant ;

Vu la lettre en date du 16 janvier 2006, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses mémoires de première instance ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par M. X dans le délai d'appel ; que, dès lors, cet appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées et est irrecevable ; que la requête doit, par suite, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00142
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;05da00142 ?
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