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07/03/2006 | FRANCE | N°05DA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 05DA00437


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Giudicelli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102393 du 8 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Rouvray soit condamné à lui verser la somme de 180 000 francs en réparation du préjudice lié à la faute de l'établissement dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 27 441 euros en réparati

on de tous les préjudices subis ;

Il soutient que, lors de son hospitalisatio...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Giudicelli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102393 du 8 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Rouvray soit condamné à lui verser la somme de 180 000 francs en réparation du préjudice lié à la faute de l'établissement dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 27 441 euros en réparation de tous les préjudices subis ;

Il soutient que, lors de son hospitalisation au centre hospitalier du Rouvray en unité fermée, il a néanmoins pu quitter cette unité pour se rendre dans la chambre de Mlle Y qu'il a agressée ; que cette agression ne se serait jamais produite si l'administration avait été suffisamment présente et vigilante ; qu'il est, depuis les faits, privé de liberté en raison de la détention qui a fait suite à sa condamnation pour lesdits faits ce qui est particulièrement pesant pour un malade psychiatrique avéré ; qu'il devra se réinsérer en portant ad vitam aeternam le fardeau de cette condamnation et devra également indemniser la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2005, présenté pour le centre hospitalier du Rouvray, dont le siège est 4 rue Paul Eluard à Sotteville les Rouen (76300), par Me Coudray ;

le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle n'est pas motivée ; que, à titre subsidiaire, premièrement le requérant s'est placé dans une situation illégitime et que, deuxièmement, il n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est motivée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 23 juin 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par M. X dans le délai d'appel ; que dès lors, ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Rouvray et de rejeter la requête de

M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Rouvray tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Vincent X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Rouvray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, au centre hospitalier du Rouvray et au ministre de la santé et des solidarités ;

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N°05DA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00437
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;05da00437 ?
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