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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mars 2006, 05DA00618


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représentée par son

président-directeur général, par la SCP d'avocats Carbonnier, Lamaze, Rasle et associés ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03240 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation

de la décision du 6 février 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représentée par son

président-directeur général, par la SCP d'avocats Carbonnier, Lamaze, Rasle et associés ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03240 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa réclamation préalable du 19 janvier 2001 tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une manifestation de transporteurs à divers péages autoroutiers, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 755 551,30 francs en réparation du préjudice subi par elle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les faits de l'espèce ont caractérisé les délits d'entrave à la circulation routière, d'entrave à la liberté du travail, d'organisation d'une manifestation sans déclaration et actes d'intimidation sur une personne chargée d'une mission de service public ; que ces délits commis à force ouverte par des attroupements sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; qu'elle n'a pas à justifier d'un préjudice anormal et spécial ; qu'elle a subi un préjudice commercial, consistant notamment en un accroissement de dépenses et en une perte de recettes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2000, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le délit d'entrave à la circulation routière n'a pas été commis dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que le délit d'atteinte à la liberté du travail n'a pas été commis dès lors que le préjudice résultant pour l'employeur de la diminution de la production, interrompue en raison des entraves apportées par la violence ou la menace à la liberté du travail des salariés non grévistes, n'a qu'un caractère indirect qui rend irrecevable sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive ; que le délit d'organisation d'une manifestation sans déclaration ne peut être retenu qu'à l'encontre des seuls organisateurs de la manifestation non déclarée, et non à l'encontre de l'ensemble de ceux qui se sont seulement présentés au rassemblement ou qui forment l'attroupement ; que les agents chargés de percevoir le péage ne sont pas investis d'une mission de service public, et qu'ils n'ont, en tout état de cause, subi aucune violence, menace ou intimidation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 janvier 2000, dans le cadre d'une action collective, une centaine de transporteurs routiers ait occupé, de 6 heures 10 à 17 heures 20, les péages autoroutiers d'Arsy, Chevrières, Chamant, Senlis-Chamant et Senlis-Bonsecours où ils ont retenu les poids-lourds et laissé librement circuler les véhicules légers ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 755 551,30 francs en réparation du préjudice subi, par elle, du fait de cette occupation ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du code de la route applicable à la date des faits : « Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie produit à l'instance, que les manifestants ont placé des véhicules légers devant les musoirs d'entrée, et retenu, par des barrages bloquants ou filtrants, des véhicules au poste de péage de Chamant ; qu'il ont, en particulier, bloqué les poids-lourds, provoquant des bouchons de plusieurs kilomètres ; que ces barrages sont constitutifs du délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 7 précité du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 433-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestants se sont attroupés autour des postes de péage, ont procédé eux-même à l'ouverture des barrières et ont obtenu des agents de la société d'autoroute, chargés de la perception des péages dus par les usagers de l'autoroute, qu'ils s'abstiennent d'accomplir un acte de leur mission de service public ; qu'ils ont ainsi commis les actes d'intimidation sanctionnés par l'article 433-3 précité ; que si les agents n'ont pas opposé de résistance, ce délit n'en a pas moins été commis à force ouverte contre ces agents ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les délits d'entrave à la liberté du travail ou d'organisation de manifestation sans déclaration qui auraient été commis, qui ne sont pas de nature à aggraver le préjudice subi, il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat à raison des délits, commis à force ouverte par des attroupements, d'une part, d'entrave ou de gêne à la circulation, et, d'autre part, d'intimidation sur des personnes chargées d'une mission de service public ;

Sur le préjudice :

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour des dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, notamment lorsque lesdits dommages ont le caractère d'un préjudice commercial consistant en un accroissement des dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE invoque un préjudice qu'elle a calculé en comparant ses recettes de la journée du

31 janvier 2000 à celle du même jour de la semaine précédente ; qu'elle a ainsi évalué, par une méthode non contestée, la perte de recettes à 1 726 786,28 francs ; que cette somme doit être majorée des frais d'huissier supportés, d'un montant de 1 266 francs ; qu'en revanche, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des dépenses résultant des prestations de nettoyage après le départ des manifestants, dont elle évalue le montant à 27 499,16 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une manifestation de transporteurs à divers péages autoroutiers, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 728 052,28 francs (263 439,87 euros) en réparation du préjudice subi par elle ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que s'agissant des indemnités correspondant à la réparation du préjudice et des charges supportées par elle, soit 263 439,87 euros, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, date de réception de la demande d'indemnité par le préfet de l'Oise ; qu'elle a demandé au Tribunal, le 3 avril 2001 et le 22 octobre 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 24 janvier 2002, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu' à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2005 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du 6 février 2001 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, la somme de 263 439,87 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2001. Les intérêts échus au 24 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00618
Date de la décision : 16/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00618 ?
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