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04/04/2006 | FRANCE | N°04DA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (ter), 04 avril 2006, 04DA01032


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 par télécopie et régularisée par la production de son original le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... Léa X, demeurant ... et

A... Maria X, demeurant ..., par la SCP Colas de la Noue, Blanc, de Z... ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202671, 0300787 et 0300983 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 27 septembre 20

02 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la mod...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 par télécopie et régularisée par la production de son original le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... Léa X, demeurant ... et

A... Maria X, demeurant ..., par la SCP Colas de la Noue, Blanc, de Z... ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202671, 0300787 et 0300983 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 27 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols et celle du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Esches à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elles soutiennent que dès lors que la modification comporte de graves risques de nuisances, seule une révision aurait pu être engagée ; que le projet de modification du document n'a pas été notifié aux autorités et personnes publiques à qui elle devait l'être ; que la dissolution du Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des communes d'Esches et de Méru n'est pas établie ; que le caractère favorable de l'avis de la Communauté de communes des Sablons n'est pas établi ; que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; que les documents dont la présence est alléguée fournissaient une information insuffisante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté au nom de l'association SEVE ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 2 février 2006 fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006 par télécopie et le 2 mars 2006 en son original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune d'Esches par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y... Léa X et A... Maria X à lui verser la somme de

3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été notifiée à la société Y développement et à la Communauté de communes des Sablons ; que l'utilisation de la procédure de modification était régulière ; que les notifications requises ont été effectuées ; que la Communauté de communes des Sablons a fourni un avis favorable au projet ; que le dossier soumis à enquête publique était complet ; qu'il fournissait une information loyale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2006 par télécopie et son original enregistré le 13 mars 2006, présenté pour Mme Y... Léa X et A... Maria X, qui persistent dans leurs conclusions ; elles soutiennent qu'elles ont justifié de la notification de leurs recours à la commune d'Esches et à la société Y développement ; qu'elles n'avaient pas à le notifier à la Communauté de communes des Sablons ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la commune d'Esches ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2006 par télécopie et son original en date du 23 mars 2006, présentée pour Mme Y... Léa X et

A... Maria X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me De Z..., pour Mme Y... Léa X et

A... Maria X, et de Me X..., pour les communes d'Esches et Méru ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Esches :

Considérant, en premier lieu, que Mme Y... Léa X et A... Maria X sont propriétaires d'une maison d'habitation située dans la commune d'Esches, à proximité de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » ; qu'elles peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 27 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols et du plan d'aménagement de zone de ladite zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Un plan local d'urbanisme peut (…) être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) » ; qu'aux termes de son article L. 123-15 : « Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 311-7 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 600-1 : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (…) Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par

Mme Y... Léa X et A... Maria X a, en tout état de cause, été notifié à la société Y développement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 123-13 et L. 311-7 du code de l'urbanisme qu'un plan d'aménagement de zone approuvé, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 13 décembre 2000, peut être modifié par délibération du conseil municipal de la commune concernée ; que la commune est le seul auteur d'une telle délibération, nonobstant la circonstance qu'en vertu de la combinaison de ses articles L. 123-15 et

L. 311-7 précités, cette modification doit être précédée de l'avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale à l'initiative duquel a été créée la zone d'aménagement concerté ;

Considérant qu'il est constant que le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » a été approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du

13 décembre 2000 ; que par suite la commune d'Esches est le seul auteur de la délibération susmentionnée du 27 septembre 2002 ; qu'il en résulte que la commune d'Esches n'est pas fondée à soutenir que Mme Y... Léa X et A... Maria X auraient dû, en application de l'article précité R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifier leur recours à la Communauté de communes des Sablons, personne publique successeur du Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des communes d'Esches et de Méru à l'initiative duquel avait été créée la zone d'aménagement concerté ;

Sur la délibération du 27 septembre 2002 en tant qu'elle concerne la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (…) Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-4 : « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma (…) » ; qu'aux termes de son article L. 123-8 : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. (…) » ; qu'aux termes de son article R. 123-19 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (…) Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Communauté de communes des Sablons s'est substituée, dans les attributions du Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des communes d'Esches et de Méru à l'initiative duquel la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » a été créée ; que dès lors, en application de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 123-15 et L. 311-7 du code de l'urbanisme, la commune devait recueillir l'avis de la communauté de communes sur le projet de modification du plan d'aménagement de zone de ladite zone d'aménagement concerté ; que la communauté de communes doit, en conséquence, être regardée comme un organisme consulté au sens de l'article R. 123-19 précité du même code dont l'avis doit entrer dans la composition du dossier d'enquête publique, nonobstant la circonstance que l'établissement public de coopération intercommunal, à l'initiative duquel est créée une zone d'aménagement concerté, ne figure pas au nombre des personnes consultées au titre de son article L. 123-18 ; que si l'avis de la Communauté de communes des Sablons a été recueilli par la commune d'Esches, il n'a pas été intégré au dossier d'enquête publique ; qu'il s'ensuit que la délibération attaquée est entachée d'illégalité en tant que le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Léa X et

A... Maria X sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la délibération susmentionnée du 27 septembre 2002 en tant que le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérantes n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation partielle de la délibération attaquée ;

Sur la délibération du 27 septembre 2002 en tant qu'elle concerne la modification de son plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (…) Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (…) » ; qu'aux termes du huitième alinéa de son article L. 123-13 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (…), ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Esches a procédé préalablement à l'ouverture de l'enquête publique aux notifications prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comprenait le rapport de présentation, le règlement, leurs documents graphiques et les annexes ; que la commune n'était pas tenue de faire entrer, dans la composition du dossier soumis à enquête publique, les éventuels avis de personnes à qui le projet de modification avait été notifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ne faisant figurer dans le dossier d'enquête publique, ni l'ancien règlement du plan d'occupation des sols, ni les documents graphiques correspondant à des zones dont le découpage n'était pas modifié, la commune n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, empêché le public d'apprécier la portée réelle de la modification ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la modification du plan d'aménagement de zone susmentionné comportait de graves risques de nuisances, de ce que l'avis de la Communauté de communes des Sablons consultée relativement à la modification de ce plan d'aménagement de zone n'aurait pas été favorable, de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas cet avis et de ce que ledit dossier ne permettait pas au public d'apprécier la portée réelle de la modification du plan d'aménagement de zone sont inopérants à l'encontre de la délibération du 27 septembre 2002 en tant que le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Léa X et

A... Maria X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation dans cette mesure de la délibération du 27 septembre 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y... Léa X, A... Maria X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune d'Esches une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à Mme Y... Léa X et A... Maria X la somme globale de 1 500 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0202671, 0300787 et 0300983 du Tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2004 en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme Y... Léa X et A... Maria X tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2002 en tant que le conseil municipal de la commune d'Esches a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté « La nouvelle France » et, dans cette mesure, ladite délibération sont annulés.

Article 2 : La commune d'Esches versera à Mme Y... Léa X et

A... Maria X la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Esches relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... Léa X, à A... Maria X, à la commune d'Esches, à l'association SEVE, à la commune de Méru et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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No04DA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA01032
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-04;04da01032 ?
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