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04/04/2006 | FRANCE | N°05DA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 04 avril 2006, 05DA00304


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Emile X, demeurant ..., par Me Pigniez ; M. et Mme X demandent à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203958 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune d'Autingues au titre des années 1998 à 2000 mises en recouvrement le 30 avril 2002 et, d'autre

part, à la restitution des sommes déjà acquittées, assorties d'intérêts mora...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Emile X, demeurant ..., par Me Pigniez ; M. et Mme X demandent à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203958 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune d'Autingues au titre des années 1998 à 2000 mises en recouvrement le 30 avril 2002 et, d'autre part, à la restitution des sommes déjà acquittées, assorties d'intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé à la requérante, médecin biologiste du secteur 1, le droit de pratiquer l'abattement forfaitaire de 2 % pour frais au motif qu'elle exerce son activité au sein d'un cabinet dont l'autre associé est pharmacien biologiste et non médecin biologiste, dès lors que le dégrèvement d'office prononcé en sa faveur par l'administration en juin 1995 portant sur les mêmes éléments de son revenu constituait une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et que l'administration n'a, de plus, pas remis en cause le même abattement que la requérante a pratiqué sur les revenus perçus de son activité professionnelle de 1987 à 1998 ; que la décision ministérielle du 22 décembre 1977, complétée par les notes administratives des

19 avril 1978 et 30 juin 1980 et reprise dans la documentation de base 5 G 4421 constitue un texte fiscal au regard duquel l'administration a pris formellement position ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que, ni une décision de dégrèvement non motivée comme celle accordée à la requérante, ni l'établissement des impositions primitives conformément aux déclarations déposées par le contribuable ne constituent une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la doctrine dont se prévaut la requérante ne constitue pas un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au regard duquel l'administration aurait pu, en tout état de cause, apprécier une situation de fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2005, présenté pour M. et Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code général des impôts n'autorise les titulaires de bénéfices non commerciaux à déduire de ces derniers certains frais professionnels sous la forme d'un abattement forfaitaire ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X, qui ne contestent pas ne pas pouvoir prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, au bénéfice d'un régime de détermination forfaitaire des frais professionnels exposés par Mme X au titre de son activité de médecin biologiste, ne peuvent utilement invoquer l'existence d'une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de l'intéressée contenue dans la décision non motivée de dégrèvement du 28 juin 1995 ou résultant de l'absence de remise en cause des abattements pratiqués au titre des années 1987 à 1997 au regard de la décision ministérielle du

22 décembre 1977, complétée par les notes administratives des 19 avril 1978 et 30 juin 1980 et reprise dans la documentation de base 5 G 4421 qui est une interprétation de la loi fiscale ne constituant pas un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B ; que, si les requérants soutiennent également que l'administration aurait dans la documentation administrative 13 L 1323 n° 30 du

1er juillet 1989 donné une définition du texte fiscal n'excluant pas les instructions administratives, une telle directive qui concerne l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales lui-même ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux rappels de droits en litige ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, s'en prévaloir ;

Considérant, enfin, que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'impôt sur le revenu est uniquement régi par le droit interne et ne relève pas d'une réglementation communautaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime à l'encontre de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Emile X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA00304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00304
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-04;05da00304 ?
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