Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Z... ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3135, en date du 21 juillet 2005, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une décision, en date du 20 avril 2005, par laquelle la société d'économie mixte Ville Renouvelée a décidé d'exercer, par délégation de Lille-Métropole communauté urbaine, sur un bien situé ... à Tourcoing (59200), le droit de préemption urbain dans le cadre de l'opération de réhabilitation requalifiante pour le renouvellement de l'habitat ancien ;
2°) de renvoyer, après annulation, l'appelant devant les premiers juges, ou d'évoquer l'affaire ;
Il soutient que la lettre du 3 mai 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au Tribunal administratif de Lille, ne constituait pas un recours contentieux mais uniquement un recours gracieux ; que, même si le Tribunal considérait celui-ci comme étant un recours pour excès de pouvoir, il avait, dans le délai de recours contentieux, complété ses moyens par un mémoire complémentaire enregistré le
20 mai 2005 au Tribunal administratif de Lille ; que, dans tous les cas, les deux procédures auraient dû être jointes ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour la SEM Ville Renouvelée dont le siège social est situé ..., par
Me A... ; elle conclut au rejet de la requête, à défaut, de dire qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, de rejeter toute demande des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle informe la Cour que, par acte, en date du 24 janvier 2006, la SEM Ville Renouvelée a décidé de retirer sa décision de préemption du 20 avril 2006, du fait de l'irrégularité formelle dont celle-ci était entachée ; qu'en cas de réformation de l'ordonnance, elle sollicite, après évocation, que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- les observations de Me Z... pour M. et de Me Y..., membre de la
SCP Bignon, Lebray, pour la SEM Ville Renouvelée,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 10 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Lille, M. a transmis à la juridiction administrative un courrier intitulé « recours gracieux » par lequel il contestait la décision de préemption susvisée prise, le
20 avril 2005, par la SEM Ville Renouvelée ; que cette demande a été regardée, implicitement mais nécessairement, comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision par le vice-président du Tribunal administratif de Lille qui l'a alors rejetée, par une ordonnance du
21 juillet 2005 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au motif que cette requête ne comportait, dans le délai de recours contentieux, l'exposé d'aucun moyen de droit et, par suite, méconnaissait l'exigence de motivation résultant de l'article
R. 411-1 du même code ; que, toutefois, M. , qui s'était porté acquéreur de l'immeuble objet de la préemption, en faisant valoir, dès sa requête introductive d'instance, qu'il s'engageait à réhabiliter l'immeuble dont il ne contestait pas l'état de vétusté, entendait remettre en cause la nécessité de la décision de préemption prise en vue d'une telle réhabilitation ; que, quelle que soit la portée d'une telle argumentation, la requête ainsi présentée ne pouvait être regardée comme dépourvue de moyen ; que, par conséquent, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille l'a rejetée comme irrecevable et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. devant le Tribunal administratif de Lille, la décision de préemption litigieuse du 20 avril 2005 a été retirée par une décision, en date du 24 janvier 2006, prise par la SEM Ville Renouvelée ; que, par suite, la demande introduite devant le Tribunal administratif de Lille par M. est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 05-3135, du 21 juillet 2005, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. , sous le
n° 05-3135, devant le Tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , à la SEM Ville Renouvelée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°05DA01022