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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 11 mai 2006, 05DA00209


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 février 2005 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE , représentée par son président en exercice, par Me Y... ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306080 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 10 octobre 2003 par laquelle le conseil de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a constat

que le stade Grimonprez-Jooris était une infrastructure d'intérêt commun...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 février 2005 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE , représentée par son président en exercice, par Me Y... ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306080 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 10 octobre 2003 par laquelle le conseil de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a constaté que le stade Grimonprez-Jooris était une infrastructure d'intérêt communautaire, a accepté le transfert de cet équipement à la communauté après notification aux entreprises de l'ensemble des marchés et signature du procès-verbal de transfert, a accepté les contrats et conventions en cours, le transfert des subventions relatives à l'équipement et le remboursement des dépenses payées par la ville de Lille et a autorisé le président de la communauté à signer ce procès-verbal ;

2°) de rejeter la demande de l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » présentée devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner cette association à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération attaquée n'a pas en elle-même d'impact sur les caractéristiques architecturales ou urbanistiques de l'équipement ou sur l'environnement ou la qualité du site de la citadelle, et n'emporte aucune dépense publique au profit d'une activité privée ; que, par suite, l'association n'avait aucun intérêt lui donnant qualité à agir contre cette délibération ; que le président de l'association n'a pas été valablement habilité à présenter le recours de l'association devant le tribunal administratif ; qu'aucune urgence n'habilitait ce dernier à saisir le Tribunal ; que, sur le fond, le Tribunal a fait une application erronée de la règle de majorité qualifiée applicable aux délibérations se prononçant sur l'intérêt communautaire et que le moyen en ce sens soulevé par l'association devait être rejeté ; que nonobstant la décision de quarante-cinq conseillers de ne pas participer au vote, aucune atteinte n'a été portée à la sincérité du scrutin ; que les notions de propriété du stade, de sa cession, de domanialité publique ou d'atteinte au principe d'inaliénabilité relèvent de moyens inopérants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006, présenté pour l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille », qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'agrandissement du stade passant par sa prise en charge par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, l'association a un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; que la délibération attaquée est connexe au permis de construire lié à l'agrandissement du stade ; que l'urgence à saisir le tribunal administratif ne peut être sérieusement contestée ; que les conditions d'adoption et de vote de la délibération attaquée sont irrégulières dès lors que les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoit une majorité des deux tiers des membres du conseil ; que les conseillers n'ayant pas participé au vote ont été trompés sur les conséquences de leur retrait ; que la sincérité du scrutin a, par suite, été altérée ; qu'à la date de la délibération, le transfert d'une compétence et la mise à disposition conférant des droits réels de biens appartenant au domaine public de l'Etat étaient impossibles ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 avril 2006 et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2006, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Y..., membre de la SCP Bignon, pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, et de Me X..., pour l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille »,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » a pour objet de : « 1°) s'opposer à l'agrandissement sur place du stade de football du LOSC et de permettre un aménagement raisonné du site environnemental, patrimonial et culturel 2°) s'opposer à toute délivrance d'autorisation s d'urbanisme, en particulier de permis de construire, sur le site, qui seraient illégales, par contrariété aux règles d'urbanisme en général comme aux règles d'environnement ou à la réglementation en matière de sites et monuments classés 3°) par éthique citoyenne, d'interpeller les pouvoirs publics sur l'utilisation des fonds publics à des fins privées. » ;

Considérant que, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la délibération du 10 octobre 2003, par laquelle le conseil de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a constaté que le stade Grimonprez-Jooris était une infrastructure d'intérêt communautaire, a accepté le transfert de cet équipement à la communauté après notification aux entreprises de l'ensemble des marchés et signature du procès-verbal de transfert, a accepté les contrats et conventions en cours, le transfert des subventions relatives à l'équipement et le remboursement des dépenses payées par la ville de Lille et a autorisé le président de la communauté à signer ce procès-verbal , l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » soutient que l'agrandissement du stade auquel elle s'oppose passe nécessairement par la prise en charge de l'équipement sportif par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que la délibération attaquée ne peut avoir par elle-même pour effet de permettre la restructuration et l'aménagement du stade, lesquels sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'ainsi, n'ayant eu sur cette construction qu'une répercussion indirecte et incertaine, la délibération litigieuse, dont l'unique objet porte sur le transfert de gestion d'un équipement sportif, n'a pas porté aux intérêts collectifs dont l'association a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à rendre cette association recevable à en demander l'annulation ; que, dans ces conditions, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de la demande de l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » ; que, par suite, le jugement doit être annulé et la demande de l'association tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 octobre 2003 rejetée ;

Sur l'application des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite association au profit de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0306080 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » présentée devant le Tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » versera à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à l'association « Sauvons le site de la citadelle de Lille » et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00209
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da00209 ?
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