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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA01557


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour la SCI LE DIEU DE MARCQ, dont le siège est ..., par la SCP Savoye et associés ; la SCI LE DIEU DE MARCQ demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1946 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé une partie de parcelle AN 77 lui appartenant située sur le territoire

de la commune de Lille en zone EBc lors de la révision du plan d'occupation des...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour la SCI LE DIEU DE MARCQ, dont le siège est ..., par la SCP Savoye et associés ; la SCI LE DIEU DE MARCQ demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1946 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé une partie de parcelle AN 77 lui appartenant située sur le territoire de la commune de Lille en zone EBc lors de la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de statuer à nouveau sur le classement de cette parcelle en rétablissant sa constructibilité ;

4°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les communes membres de la communauté urbaine ne peuvent être regardées comme co-auteurs du plan local d'urbanisme contesté ; que, par suite, l'ordonnance qui est fondée sur la méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative pour défaut de notification du recours à la commune concernée est irrégulière ; que la décision de classement est entachée d'une illégalité externe dans la mesure où le plan approuvé retient un classement différent de celui soumis à enquête publique et que ce choix n'est pas justifié par le rapport de présentation ; que le choix est entaché d'une double erreur manifeste d'appréciation ; que le classement opéré rend la parcelle concernée totalement inconstructible et limite le coefficient d'occupation des sols sur le reste de l'unité foncière ; qu'il n'est pas justifié par un intérêt d'urbanisme ; qu'il rendra impossible la modernisation de l'équipement médical de la polyclinique par extension de ses locaux ; que la parcelle se situe dans une zone intégralement construite et environnée de terrains eux-mêmes constructibles ; que l'espace boisé, de faible densité, ne mérite pas davantage d'être absolument conservé ; qu'un classement en secteur parc était en l'espèce suffisant ; que tant le commissaire enquêteur que la commission enquête finalement consultée ont donné un avis favorable à la réduction du secteur EBc ; que la communauté urbaine n'a pas tenu compte de ces avis ; que l'extension de la polyclinique correspond non pas à un intérêt économique mais à un intérêt de santé publique ; que les nouvelles normes de sécurité lui imposent une extension de 20 % le nombre de mètres carrés nécessaire ; que cette extension doit être située à proximité des bâtiments existants ; que des demandes d'extension de trente lits d'hospitalisation complète en gériatrie sont en cours ; que les possibilités de construction sur le terrain existant sont déjà épuisées ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour la communauté urbaine de Lille, par Me X..., membre de Montesquieu avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI LE DIEU DE MARCQ à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir que la communauté urbaine s'en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l'existence d'une éventuelle erreur de droit qui entacherait l'ordonnance frappée d'appel au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en cas d'évocation, la Cour devra rejeter la demande de la SCI ; que la demande a été enregistrée tardivement au greffe du Tribunal eu égard au point de départ du délai de recours courant à compter de l'accomplissement des mesures de publicité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que les règles relatives à l'enquête publique n'ont pas été méconnues ; que la délibération qui classe la moitié de la parcelle AN 77 litigieuse en zone EBc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la SCI ne pouvait prétendre au maintien du classement existant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la SCI LE DIEU DE MARCQ, et de Me X..., pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. » ; qu'aux termes du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) plan local d'urbanisme (…) » ; qu'aux termes du I de son article L. 5215-20-1 : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi

n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) plans locaux d'urbanisme (…) » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans d'occupation des sols ou, désormais, aux plans locaux d'urbanisme ; que si en vertu de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'unique auteur desdits documents d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine n'est tenu, en application de l'article R. 411-7 reproduisant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que de notifier son recours à la communauté urbaine concernée ; que, par suite, alors qu'il est constant que la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie en première instance à l'égard de Lille métropole communauté urbaine, la demande présentée par la SCI LE DIEU DE MARCQ n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, faute d'avoir fait l'objet, dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une notification à la commune de Lille concernée, membre de la communauté urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SCI LE DIEU DE MARCQ comme irrecevable ; que, par suite, ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SCI LE DIEU DE MARCQ devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme que la SCI LE DIEU DE MARCQ réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCI LE DIEU DE MARCQ n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à qu'elle verse la somme demandée à ce titre par la communauté urbaine ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-1946 du 7 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La SCI LE DIEU DE MARCQ est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SCI LE DIEU DE MARCQ et de Lille métropole communauté urbaine, présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE DIEU DE MARCQ, à Lille métropole communauté urbaine, à la ville de Lille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01557
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01557 ?
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