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06/06/2006 | FRANCE | N°06DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 06 juin 2006, 06DA00587


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00587 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 mai 2006, présentée pour M. Y... demeurant ..., par la Selarl Guy X... ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension d'une part, des articles du rôle afférent au complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dus au titre de l'année 1997 et, d'autre part, des avis de mise en recouvrement des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Il soutient que sa req

uête réunit les conditions justifiant la suspension du recouvrement des...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00587 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 mai 2006, présentée pour M. Y... demeurant ..., par la Selarl Guy X... ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension d'une part, des articles du rôle afférent au complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dus au titre de l'année 1997 et, d'autre part, des avis de mise en recouvrement des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Il soutient que sa requête réunit les conditions justifiant la suspension du recouvrement des impositions litigieuses imposées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il se réfère à sa requête au fond qui soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de « travailleur à domicile » ; que les matières premières étaient commandées par ses donneurs d'ordre auxquels elles étaient facturées ; qu'il était en état de subordination ; que l'interprétation fiscale de l'article L. 721-1 du code du travail doit être autonome ; qu'il peut se prévaloir de la doctrine administrative 5F-1114 n° 4 du 15 décembre 1981 ; qu'inscrit à la mutualité sociale agricole et percevant des indemnités journalières en cas de maladie, il a un statut de salarié ; que ses revenus ne peuvent être qualifiés ni de recettes professionnelles ni par suite de bénéfices industriels et commerciaux et ne peuvent être assujettis à la taxe à la valeur ajoutée ; que ses revenus déclarés relèvent de la catégorie des traitements et salaires ; qu'aux taux applicable à l'époque les intérêts de retard sont une sanction qui doit être motivée ; que l'écart de taux entre l'article 1727 du code général des impôts et L. 208 du livre des procédures fiscales viole l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 29 de la loi de finances pour 2006 doit, s'agissant d'une loi pénale plus douce, être appliqué rétroactivement ; que le recouvrement des sommes exigibles le mettrait dans une situation irréparable ; qu'il est au chômage et que ses revenus mensuels, y compris ceux de son épouse, sont de l'ordre de 1 800 euros ; que déduction faite des charges de l'ordre de 1 079 euros, il ne lui reste, pour assurer le train de vie de trois personnes que 720 euros ;

Vu, enregistrée le 15 mai 2006, la lettre présentée pour M. par laquelle il précise que son patrimoine est composé de son habitation principale qu'il a achetée en 1999 au prix de 80 800 euros (frais d'acquisition inclus) et qui a été financée à hauteur de 38 000 euros par un emprunt bancaire sur une durée de 15 ans ;

Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) qui conclut au rejet de la demande en référé suspension présentée par M. ; il soutient que M. s'est déjà entièrement acquitté de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu 1997 et reste redevable de la somme 14 547 euros au titre de la T.V.A. ; que le paiement échelonné des rappels de T.V.A proposé par M. lui a été refusé eu égard à la modicité des versements mensuels acceptés par lui (100 euros/mois) ; que le receveur principal du S.I.E. de Dieppe envisage de lui proposer un échelonnement de la dette dont le montant mensuel serait déterminé conjointement avec M. ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que M. exerce une activité commerciale génératrice de recettes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et assujetties à la T.V.A. ; que la condition posée par l'article L. 721-1 du code du travail pour être qualifié de travailleur à domicile n'est pas remplie, M. n'ayant pas travaillé pour le compte d'un des établissements énumérés par ce texte ; que la doctrine administrative invoquée ne s'applique pas à son cas ; que l'argumentation de M. quant au taux et à la motivation des intérêts de retard dont ont été assortis les rappels mis à sa charge ne saurait être admise ; que l'obligation de motivation n'est pas applicable pour les intérêts de retard qui n'ont pas le caractère d'une sanction ; que l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable dans les rapports entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que l'abaissement du taux de l'intérêt de retard ne saurait recevoir une application rétroactive dès lors que cet intérêt n'est pas constitutif d'une sanction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 2 juin 2006 à 11 heures et a été levée à 11 heures 30 M. Y pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; après avoir constaté l'absence du conseil du requérant dûment convoqué pour le 2 juin à 11 heures par lettre du 10 mai 2006 reçue en télécopie au cabinet à 14 heures 11 ainsi qu'il résulte de l'avis d'émission et de la vérification téléphonique aussitôt opérée par le greffe, le président interroge le représentant du ministre qui confirme ses observations écrites ; sur le plan de l'urgence le représentant du ministre fait connaître que les contacts pris pour convenir d'un plan de remboursement échelonné sont restés sans suite le requérant ne souhaitant pas s'engager avant de connaître l'issue de son référé suspension ; au fond il rappelle que l'intéressé n'avait pas déclaré en salaire le produit de son activité occulte et a déclaré son activité de chaumier au centre de formalité des entreprises le 2 juillet 1998 avant même la vérification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant qu'aucun des moyens susanalysés invoqués par M. Y... n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la régularité ou le bien fondé des impositions dont il demande la suspension ; que par suite sa requête en référé suspension ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au Directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de Seine-Maritime.

Fait à Douai le 6 juin 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°06DA00587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00587
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-06;06da00587 ?
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