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08/06/2006 | FRANCE | N°06DA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 06DA00113


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., M. et Mme Y, domiciliés ..., M. et Mme Z, domiciliés ..., M. et Mme A, domiciliés ..., M. et Mme B, domiciliés ..., M. et Mme C Régis, domiciliés ..., M. et Mme C Louis, domiciliés ..., M. et Mme C Jean-Paul, domiciliés ..., M. et Mme D, ..., M. et Mme E, domiciliés ..., M. et Mme F, domiciliés ..., M. et Mme G, domiciliés ..., M. et Mme H, domiciliés ..., M. et Mme I, domiciliés ..., M. et Mme J, domiciliés ..., M. et Mme K, domiciliés ..., M. et Mme L, domiciliés ..., M. et Mme M,

domiciliés ..., M. et Mme N, domiciliés ..., M. et Mme O, domiciliés...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., M. et Mme Y, domiciliés ..., M. et Mme Z, domiciliés ..., M. et Mme A, domiciliés ..., M. et Mme B, domiciliés ..., M. et Mme C Régis, domiciliés ..., M. et Mme C Louis, domiciliés ..., M. et Mme C Jean-Paul, domiciliés ..., M. et Mme D, ..., M. et Mme E, domiciliés ..., M. et Mme F, domiciliés ..., M. et Mme G, domiciliés ..., M. et Mme H, domiciliés ..., M. et Mme I, domiciliés ..., M. et Mme J, domiciliés ..., M. et Mme K, domiciliés ..., M. et Mme L, domiciliés ..., M. et Mme M, domiciliés ..., M. et Mme N, domiciliés ..., M. et Mme O, domiciliés ..., M. et Mme P, domiciliés ..., M. et Mme Q, domiciliés ..., M. et Mme R, domiciliés ..., M. et Mme EYGEN, domiciliés ..., M. et Mme T, domiciliés ..., M. et Mme U, domiciliés ..., M. et Mme V, domiciliés ..., M. et Mme W, domiciliés ..., M. et Mme AA, domiciliés ..., M. et Mme AB, domiciliés ..., M. et Mme AC, domiciliés ..., M. et Mme AD AE, domiciliés ..., M. et Mme AF, domiciliés ..., M. et Mme AG, domiciliés ... et M. et Mme C Jean-Marc, domiciliés ..., par la SCP Leblan-Arnoux-Sellier-Michel-Lequint-Hauger ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2013 en date du 23 novembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 du conseil de communauté de Lille Métropole Communauté Urbaine approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, en ce qu'il a classé la parcelle A 4954 de la commune de Linselles en zone NP et y a inscrit un emplacement réservé destiné à l'accueil des gens du voyage ainsi qu'à la condamnation de ladite commune au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et, d'autre part, les a condamnés solidairement à verser 1 500 euros à la Lille Métropole Communauté Urbaine au titre des faits exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Ils soutiennent que leur requête, enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 30 mars 2005, a été envoyée en temps utile au greffe du tribunal ; que, le vice-président du tribunal administratif ne pouvait, en l'espèce, leur opposer une tardiveté ; qu'il convient d'annuler l'ordonnance susvisée et de statuer sur le fond de l'affaire ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2006 par laquelle la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2006 à la Cour, présenté pour la commune de Linselles, par Me Caffier ; elle demande à la Cour de déclarer irrecevable l'intervention, pour la première fois en cause d'appel, de Mmes et MM. C Jean-Marc, U, W, AA, AB, AC, V, AD, AF et AG ; elle soutient que les requérants, présents en première instance, doivent prouver que la décision attaquée leur fait grief ; que la Cour doit, à titre principal, confirmer l'ordonnance du tribunal administratif susvisée, le moyen tiré de la tardiveté retenu en première instance étant avéré et, à titre subsidiaire, dire que la décision de la communauté urbaine de Lille du 8 octobre 2004 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2006, présenté pour M. et Mme X et autres qui concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles sont présentées par MM. et Mmes C Jean-Marc, U, W, AA, AB, AC, V, AD, AF et AG ; que, pour le surplus, ils font valoir qu'il est justifié de l'accomplissement de notification des recours ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction nouvelle que la réalisation d'aire de stationnement de caravanes en zone agricole est proscrite par la loi elle-même sans qu'y puisse y déroger le plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2006, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Caffier, pour Lille Métropole Communauté Urbaine, de Me Arnoux, pour M. et Mme X et autres ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête d'appel en tant qu'elle a été présentée par MM. et Mmes C Jean-Marc, U, W, AA, AB, AC, V, AD, AF et AG est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X et autres, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus qui se sont désistés de leurs conclusions d'appel, ont remis le mercredi 23 mars 2005 aux services postaux par lettres recommandées avec accusé de réception, une demande tendant à l'annulation partielle de la délibération susvisée du 8 octobre 2004 ainsi que la notification de leur recours adressé à la communauté urbaine de Lille et à la mairie de Linselles en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si la notification de ce recours est parvenue à la mairie de Linselles le 25 mars et à la communauté urbaine le 29 mars, leur demande n'a, en revanche, été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le mercredi 30 mars ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement de ce dernier courrier, et alors même que l'enregistrement au greffe de la demande est intervenu le 29 mars 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, la demande de première instance, qui a été remise en temps utile aux services de la poste pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai contentieux, ne peut donc pas être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande pour tardiveté ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 23 novembre 2005 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les appelants mentionnés ci-dessus, à l'exception de ceux qui se sont désistés de leur appel, devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine la somme que M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C Régis, M. et Mme C Louis, M. et Mme C Jean-Paul, M. et Mme D, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, M. et Mme P, M. et Mme Q, M. et Mme R, M. et Mme EYGEN et M. et Mme T demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les appelants mentionnés ci-dessus qui ne sont pas parties perdantes soient condamnés à payer à Lille Métropole Communauté Urbaine la somme qu'elle réclame ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ceux des appelants qui se sont désistés de leurs conclusions d'appel, la somme réclamée par Lille Métropole Communauté Urbaine ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle est présentée par M. et Mme C Jean-Marc, M. et Mme U, M. et Mme W, M. et Mme AA, M. et Mme AB, M. et Mme AC, M. et Mme V, M. et Mme AD, M. et Mme AF et M. et Mme AG.

Article 2 : l'ordonnance n° 05-2013 du vice-président du Tribunal administratif de Lille, en date du 23 novembre 2005, est annulée.

Article 2 : M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C Régis, M. et Mme C Louis, M. et Mme C Jean-Paul, M. et Mme D, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, M. et Mme P, M. et Mme Q, M. et Mme R, M. et Mme EYGEN et M. et Mme T, sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête.

Article 3 : Les conclusions de à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C Régis, M. et Mme C Louis, M. et Mme C Jean-Paul, M. et Mme D, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, M. et Mme P, M. et Mme Q, M. et Mme R, M. et Mme EYGEN et M. et Mme T et celles de Lille Métropole Communauté Urbaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à M. et Mme B à M. et Mme C Régis, à M. et Mme C Louis, à M. et Mme C Jean-Paul, à M. et Mme D, à M. et Mme E, à M. et Mme F, à M. et Mme G, à M. et Mme H, à M. et Mme I, à M. et Mme J, à M. et Mme K, à M. et Mme L, à M. et Mme M, à M. et Mme N, à M. et Mme O, à M. et Mme P, à M. et Mme Q, à M. et Mme R, à M. et Mme EYGEN, à M. et Mme T, à M. et Mme U, à M. et Mme V, à M. et Mme W, à M. et Mme AA, à M. et Mme AB, à M. et Mme AC, à M. et Mme AD AE, à M. et Mme AF, à M. et Mme AG et à M. et Mme C Jean-Marc, à la commune de Linselles et à Lille Métropole Communauté Urbaine.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°06DA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00113
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET LEGALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;06da00113 ?
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