La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 13 juin 2006, 05DA00907


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204444 en date du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'à la demande de la SARL Age Conseil, il a déchargé ladite société des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au

8 octobre 1999 et des pénalités y afférentes par avis de

mise en recouvrement du 14 mai 2002 ;

2°) de remettre intégralement l'im...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204444 en date du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'à la demande de la SARL Age Conseil, il a déchargé ladite société des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au

8 octobre 1999 et des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 14 mai 2002 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition à la charge de la SARL Age Conseil ;

Il soutient que le jugement du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Lille est entaché d'une contradiction entre les motifs et son dispositif, dès lors qu'après avoir constaté que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Age Conseil ne pouvaient qu'être rejetées, il a accordé néanmoins la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de la période du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1999 et des pénalités y afférentes ; que la société Age Conseil ne pouvait pas sur le fondement des dispositions de l'article 298 octies du code général des impôts bénéficier pour les opérations de routage qu'elle effectuait de la taxation au taux minoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne pouvait pas davantage sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale bénéficier d'une taxation de ces mêmes opérations au taux réduit, dès lors que l'instruction administrative du 8 octobre 1999 qui reprend l'interprétation précédemment contenue dans des réponses ministérielles dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui apporte des précisions sur les modalités d'application du taux réduit de la taxe aux travaux de composition et d'impression des publications périodiques éditées au moyen de nouvelles techniques qui ne permettent plus de scinder les différentes phases d'élaboration d'une publication, ne s'applique pas aux opérations de routage, lesquelles n'entrent pas dans les travaux conduisant à l'élaboration d'une publication ; que les réponses ministérielles aux questions écrites nos 5421, 10925 et 23029 posées respectivement par MM. X, Y et Z, députés, ne différent pas dans l'interprétation qu'elles donnent de la loi fiscale ; que la société Age Conseil n'est donc pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté pour la société Age Conseil, dont le siège est 14 rue du Sec Arembault à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par Me Pourbaix ; la société Age Conseil conclut au rejet du recours ; constatant la contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif, elle soutient néanmoins que le champ d'application de l'instruction n° 3 L. 2-99 du 8 octobre 1999 qui fait suite à l'interprétation de la loi fiscale contenue dans les réponses ministérielles adressées à

MM. X, Y et Z, députés, est plus vaste que celui indiqué par le ministre dans les réponses parlementaires en cause et par le Tribunal ; que le chapitre IV de l'instruction

n° 3 L. 2-99 du 8 octobre 1999, qui prévoit qu'il n'y aura pas de rappel pour les opérations réalisées avant sa date de publication, s'applique à l'ensemble des prestations situées à un stade antérieur ou postérieur aux travaux de composition et d'impression, réalisées avant la date de publication de ce texte ; qu'elle entend bénéficier de la mesure de tolérance prévue par cette instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre,

président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 21 avril 2005 présente une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce que, après avoir constaté que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Age Conseil ne pouvaient qu'être rejetées, il accorde néanmoins, en son article 2, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de la période du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1999 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; qu'ainsi l'article 2 de ce jugement, qui est irrégulier, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Age Conseil devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 octies du code général des impôts : « Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée » ;

Considérant que si la société Age Conseil, qui exerce une activité d'imprimerie, ne conteste pas que les dispositions précitées de l'article 298 octies du code général des impôts ainsi que celles de l'instruction n° 3 L. 2-99 du 8 octobre 1999, publiées au Bulletin officiel des impôts n° 193 du 13 octobre 1999, s'opposaient à ce que les opérations litigieuses de mise sous film des écrits périodiques imprimés et de routage de publications qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1999 fussent soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, elle soutient qu'elle peut bénéficier de la mesure inscrite au paragraphe IV de ladite instruction, intitulé « règlement du passé », aux termes duquel « les dispositions de la présente instruction ne donneront lieu ni à rappel ni à restitution pour les opérations réalisées avant la date de sa publication » ;

Considérant, cependant, qu'il résulte des termes de cette instruction qu'elle a pour objet « d'apporter des précisions sur les modalités d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de composition et d'impression des publications éditées au moyen des nouvelles techniques informatiques de conception et de réalisation des publications » ; qu'en précisant que les dispositions de ladite instruction ne donneraient lieu à aucun rappel pour les opérations réalisées avant sa date de publication, l'administration a donc nécessairement voulu énoncer que seules les opérations se rattachant aux nouvelles techniques informatiques de conception et de réalisation des publications ne donneraient lieu à aucun rappel ; que les travaux de mise sous film et de routage que réalise la société Age Conseil ne se rattachent pas aux nouvelles techniques informatiques de conception et de réalisation des publications ; que la circonstance que l'instruction mentionne parmi les opérations susceptibles de se voir appliquer le taux réduit de la taxe, celles dites de brochage ou de massicotage, ne permet pas de déduire, comme la société Age Conseil le soutient, que l'administration aurait également entendu viser dans son instruction les autres opérations pratiquées par les entreprises d'imprimerie en l'absence de toute mention explicite des activités de mise sous film et de routage ; que la société Age Conseil dont l'activité n'entrait pas expressément dans les prévisions de l'instruction

n° 3 L. 2-99 du 8 octobre 1999, ne peut donc se prévaloir du IV de ladite instruction pour demander au soutien de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, l'application d'une mesure de tolérance qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne vise pas toutes les opérations entrant dans une processus de confection d'un écrit périodique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Age Conseil n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0204444 du Tribunal administratif de Lille en date du 21 avril 2005 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1999 et les pénalités y afférentes sont remis intégralement à la charge de la société Age Conseil.

Article 3 : La demande présentée par la société Age Conseil devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Age Conseil.

2

N°05DA00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00907
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award