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22/06/2006 | FRANCE | N°04DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 04DA00287


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour la société anonyme BRUYAGRI, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société BRUYAGRI demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0001708 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des obstacles mis aux importations parallèles de produits phytosanitaires et de l'atteinte ainsi portée au principe de libre circulation des marchandises entr

e les Etats membres ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour la société anonyme BRUYAGRI, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société BRUYAGRI demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0001708 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des obstacles mis aux importations parallèles de produits phytosanitaires et de l'atteinte ainsi portée au principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 560 858,71 euros au titre des pertes de résultat, celle de 128 358 euros au titre de manque à gagner et celle de 17 531 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense devant les juridictions judiciaires et faire valoir ses droits auprès des instances communautaires, ces sommes devant porter intérêts à compter du 30 décembre 1999 et les intérêts devant être capitalisés à compter du 30 décembre 2000 ;

3°) au cas où la Cour estimerait impossible d'indemniser le manque à gagner, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative aux conditions de la réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'absence de mise en place d'une procédure d'autorisation simplifiée de mise sur le marché pour les importations parallèles de produits phytosanitaires l'a empêchée de procéder à de telles importations ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déposé de demandes d'homologations, dès lors qu'une telle procédure était inexistante pour les importations parallèles et que l'un des importateurs avait sollicité en vain de telles autorisations ; que l'administration française n'a pas agi de la sorte pour protéger l'un des intérêts mentionnées à l'article 30 du

Traité CE ; que l'Etat doit réparer les dommages qu'elle a subis et qui ont été directement causés par cette violation caractérisée, délibérée et persistante du droit communautaire, l'article 28 du Traité CE engendrant pour les particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ; que le comportement de l'administration l'a empêchée de poursuivre l'importation du produit

« Lambda C », ce qui a entraîné une diminution de son chiffre d'affaires et, partant, de ses résultats ; qu'elle a été pénalisée dans son activité d'importation entre 1996 et 2000 et n'a pas pu retrouver ensuite la totalité de la clientèle dont elle a été injustement privée ; que la réparation du préjudice doit prendre en compte le manque à gagner résultant du comportement fautif de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour la société BRUYAGRI ; à titre subsidiaire, la société BRUYAGRI demande à la Cour, au cas où celle-ci estimerait insuffisamment étayée sa demande de réparation du préjudice, d'ordonner une expertise avec mission donnée à l'expert de vérifier en tant que de besoin les chiffres du commissaire aux comptes faisant état d'une diminution du chiffre d'affaires entre 1995 et 1999 et de déterminer pour les exercices 1997, 1998, 1999 et 2000 la marge qu'elle pouvait espérer réaliser sur les produits « Lambda C » et, éventuellement Amistar, pour l'importation desquels elle a particulièrement oeuvré ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2006 portant clôture de l'instruction au 2 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 9 mars 2004 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat ; il soutient que toute mise sur le marché, qu'elle s'inscrive ou non dans le cadre d'une procédure d'importation parallèle, est subordonnée à un régime d'autorisation ainsi qu'à la détermination de l'origine du ou des produits en cause ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 mars 1999 qu'une importation parallèle ne peut être admise avant que l'Etat d'importation ait pu constater l'identité entre le produit dont l'importation est souhaitée et un produit déjà sur le marché national et vérifier que les conditions posées par l'article 10 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 sont effectivement remplies ; que le tribunal administratif ne pouvait sans entacher son jugement d'une erreur de droit écarter l'application des dispositions de la directive 91/414/CEE au profit de celles, générales, des articles 28 et 30 du Traité CE ; que, s'agissant d'importation de produits phytosanitaires, les restrictions à la libre circulation étaient justifiées par la nécessité de protéger la santé des personnes et des animaux et par la nécessité de préserver les végétaux, les dangers de ces produits étant fonction des conditions environnementales qui peuvent varier selon le lieu d'utilisation ; que la société BRUYAGRI n'ayant formé aucune demande d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, au titre d'une importation parallèle ou non, aucun refus de l'administration, seul susceptible de constituer une faute de l'Etat, ne pouvait être constaté ; qu'elle n'a pas davantage déposé de demande d'autorisation après la publication de l'avis aux importateurs du 7 août 1999 ; que la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien direct entre le comportement de l'Etat et le préjudice qu'elle estime avoir subi ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé la réparation d'un préjudice dont la réalité n'est pas établie et le montant non justifié ; qu'en tout état de cause, si une réparation devait être allouée à la requérante, elle ne devrait pas l'être dans des modalités et proportions différentes de celles retenues par le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 21 novembre 2003 concernant la situation de la société Surcouf ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2006 reportant la date de clôture de l'instruction au

10 avril 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la société BRUYAGRI qui conclut aux mêmes fins que sa requête pas les mêmes moyens ainsi qu'au rejet de l'appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche ; elle soutient que, contrairement à ce qu'indique le ministre, elle ne conteste pas qu'une autorisation de mise sur le marché simplifiée était nécessaire pour procéder à des importations parallèles, mais qu'elle reproche à l'Etat de ne pas avoir mis en place un tel système d'autorisation simplifiée permettant de respecter les dispositions de l'article 28 du Traité CE ; que, faute d'avoir mis en place un tel système, l'administration française a mis les importateurs parallèles dans l'impossibilité d'exercer leur activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires ;

Vu l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du

7 août 1999 ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la société BRUYAGRI ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BRUYAGRI, qui a pour activité la commercialisation de produits phytosanitaires dans l'Aisne et les départements limitrophes, a demandé la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'atteinte portée par l'Etat au principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres en matière d'importation parallèle, en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la société BRUYAGRI relève appel du jugement du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat, a condamné ce dernier à lui verser une somme de 7 500 euros qu'elle estime insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'agriculture et de la pêche demande la mise hors de cause de l'Etat ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne : « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres » ; et qu'aux termes de l'article 30 du même Traité : « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (…) justifiées par des raisons (…) de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorités françaises, saisies de demandes d'homologations de produits phytopharmaceutiques dont l'importation en France, en provenance d'autres Etats membres, constituait, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, une importation parallèle par rapport à un produit y bénéficiant déjà d'une autorisation, ont, entre 1994 et 1999, subordonné la mise sur le marché national de ces produits à une autorisation délivrée conformément aux dispositions prévues pour une première mise sur le marché par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 transposant la directive n° 91/414/CEE du

15 juillet 1991 susvisée, en exigeant la production par l'importateur de renseignements couverts par le secret industriel détenus par les seuls fabricants de ces produits et en refusant la mise en place d'une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits ainsi importés ; que, jusqu'à la publication, le 7 août 1999, d'un avis aux importateurs émis à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 mars 1999 disant pour droit qu'en cas d'importation parallèle, les dispositions de la directive 91/414/CEE n'avaient pas vocation à s'appliquer, la société BRUYAGRI a ainsi été mise dans l'impossibilité d'effectuer légalement des importations parallèles du produit « Lambda C » provenant du Royaume-Uni et a dû renoncer à partir de 1996 à toute commercialisation sur le territoire national de ce produit ou d'autres produits importés selon les mêmes modalités ; que les autorités françaises ont agi de la sorte, non pas en vue de protéger l'un des intérêts mentionnés à l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne, mais, ainsi que l'expose ouvertement un courrier en date du 29 septembre 1997 émanant du sous-directeur de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture, en raison du caractère prétendument illégal de ce type d'importations, alors que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes affirme de façon claire et constante le caractère licite du commerce parallèle et que la Commission européenne avait à plusieurs reprises rappelé cette position au gouvernement français ; que l'administration française, qui a en outre fait pression sur les importateurs parallèles en soumettant plusieurs d'entre eux, dont la société BRUYAGRI, à des contrôles systématiques aboutissant à des poursuites pénales et à des redressements fiscaux injustifiés, a ainsi violé de manière caractérisée les dispositions de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne interdisant les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent ; qu'il ne peut être utilement opposé à la société BRUYAGRI la circonstance qu'elle a effectué des importations parallèles sans avoir présenté de demande d'homologation, dès lors qu'il est établi qu'une telle demande, en violation du principe de libre circulation, serait restée sans suite ou aurait été rejetée, comme celles qui ont été présentées par d'autres importateurs de produits phytopharmaceutiques ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que les agissements

sus-analysés avaient un caractère fautif et étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société BRUYAGRI ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en se fondant sur les résultats de ses ventes de produits phytosanitaires, notamment du produit « Lambda C », au cours de l'exercice 1994-1995 et de la progression qu'elle escomptait dans les années suivantes des ventes de produits provenant d'importations parallèles, la société BRUYAGRI estime que les obstacles mis par l'administration française au commerce parallèle de ces produits lui ont fait perdre une somme totale de 689 216 euros ; que, si la société BRUYAGRI est fondée à demander la réparation de ce chef de préjudice, directement lié aux agissements fautifs de l'administration française, il en sera fait une juste appréciation, compte tenu des éléments fournis par la société en ce qui concerne les pertes de résultat et des incertitudes inhérentes à toute extrapolation s'agissant du manque à gagner, en lui allouant à ce titre une somme de 60 000 euros ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour la société BRUYAGRI des frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre des instances engagées à son encontre devant les juridictions judiciaires et faire valoir ses droits auprès des instances communautaires en lui accordant à ce titre la somme de 7 500 euros ; qu'ainsi, la société BRUYAGRI est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 67 500 euros ; qu'il y a lieu dans cette mesure de réformer le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société BRUYAGRI a droit aux intérêts de la somme de 67 500 euros à compter de la date de réception par le ministre de l'agriculture de sa demande, soit le

30 décembre 1999 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de

l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la société BRUYAGRI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société BRUYAGRI d'une somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 7 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à la société BRUYAGRI par le jugement n° 0001708 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

9 mars 2004 est portée à 67 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du

30 décembre 1999. Les intérêts échus le 7 avril 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 0001708 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

9 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société BRUYAGRI une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BRUYAGRI est rejeté.

Article 5 : L'appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BRUYAGRI et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°04DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00287
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET JEAN-PAUL MONTENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;04da00287 ?
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