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22/06/2006 | FRANCE | N°06DA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 06DA00134


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 31 janvier 2006, présentée pour les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES, représentées par leur maire et par la SCP Savoye et associés ; les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503939, en date du 25 novembre 2005, du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral, en date du 14 juin 2005, retirant u

n précédent permis de construire tacite et délivrant à la SA Infinivent un...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 31 janvier 2006, présentée pour les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES, représentées par leur maire et par la SCP Savoye et associés ; les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503939, en date du 25 novembre 2005, du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral, en date du 14 juin 2005, retirant un précédent permis de construire tacite et délivrant à la SA Infinivent un permis de construire une éolienne et son poste de livraison sur le territoire de la commune d'Orchies ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Infinivent la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elles soutiennent que si le premier juge a considéré qu'elles ne justifiaient pas de la qualité de leur maire pour les représenter et d'un intérêt à agir, ces moyens qui avaient été opposés en défense n'avaient pas à faire l'objet préalablement d'une mise en demeure aux fins de régularisation ; que, toutefois, ces éventuelles irrecevabilités demeuraient régularisables jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le vice-président a statué, sans audience publique, par ordonnance et sans ordonner au préalable de clôture d'instruction ; qu'en outre, le mémoire en défense reçu depuis quatre mois par la juridiction, ne lui a été communiqué qu'environ dix jours avant l'intervention de l'ordonnance ; que ce délai de réponse trop bref révèle une différence de traitement entre les parties ; que les maires avaient, par ailleurs, effectivement qualité pour les représenter ; qu'il avait été fait état d'un intérêt à agir ; que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que cette décision révèle un véritable détournement de pouvoir ou de procédure ; qu'elle permet en effet de contourner l'enquête publique ; qu'elle repose enfin sur une erreur manifeste d'appréciation et sur un plan local d'urbanisme dont la légalité est contestée par voie d'exception en ce qu'il place les terrains d'assiette de l'équipement en zone AE contre l'avis du commissaire enquêteur et à seule fin de permettre la réalisation des éoliennes ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la demande de régularisation en date du 16 février 2006 adressée en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la production, enregistrée le 5 mai 2006, de la délibération du conseil municipal de COUTICHES en date du 14 décembre 2005 autorisant le maire à faire appel de l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2006 puis par télécopie le 4 mai 2006, présenté pour la société Infinivent, dont le siège est ..., par la SCP Lebas et associés qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de la commune de Bouvignies et celle de Coutiches à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle fait valoir que les requérantes n'ont justifié d'aucune habilitation à ester en justice donnée à leur maire respectif ni en première instance ni en appel ; que les deux communes n'ont pas intérêt à agir contre la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait ; que le détournement de procédure est seulement allégué ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet ne devant pas être réalisé en milieu bâti contrairement à ce qui est soutenu ; que l'exception d'illégalité du classement du secteur en zone AE au plan local d'urbanisme devra être écartée ; que le détournement de pouvoir du classement n'est pas démontré, pas plus que l'incompatibilité de l'implantation d'une éolienne et d'un poste de livraison dans une telle zone ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour la ville de BOUVIGNIES et la ville de COUTICHES qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense commun aux instances n° 06DA00134 et n° 06DA00135, enregistré dans ces deux instances par télécopie le 3 mai 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 11 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet des requêtes par les moyens que les deux requêtes pourront être jointes pour des raisons tirées d'une bonne administration de la justice ; que les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis de construire du 14 juin 2005 ; que l'habilitation du président de l'association vigilance éolienne de la Pévèle à agir en justice n'est pas produite ; que sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du vice-président du Tribunal administratif de Lille pour rejeter les demandes de première instance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme devra être écarté, les requérants ne démontrant pas en quoi la modification du plan serait entachée de détournement de pouvoir ni en quoi l'implantation d'une éolienne et de son poste de livraison serait incompatible avec les dispositions du règlement de zone ; qu'il ne ressort d'aucune disposition que les auteurs du plan seraient tenus de se conformer aux conclusions du commissaire enquêteur ; que le classement en zone AE a été fait dans un but d'intérêt général afin de promouvoir les énergies propres et renouvelables ; que les requérantes ne précisent pas en quoi la construction d'une seule éolienne sur le site (au lieu de six prévues initialement) serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra être écarté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 11 mai 2006 et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 12 mai 2005, présentée pour les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES par laquelle elles justifient avoir respecté les formalités prescrites par l'article

R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES, et de Me X... pour la SA Infinivent,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES relèvent appel de l'ordonnance en date du 25 novembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 juin 2005 autorisant la SA Infinivent à construire une éolienne et son poste de livraison sur le territoire de la commune d'Orchies ;

Considérant que l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article

L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant que le défaut de capacité à agir d'un maire ou le défaut d'intérêt à agir d'une commune ne constituent pas des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement de la disposition précitée, la demande des COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES pour défaut de justification de l'habilitation à ester de leur maire ou d'intérêt à agir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance n° 0503939 en date du 25 novembre 2005 et de renvoyer les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat ou la

SA Infinivent à verser à l'association vigilance éolienne de la Pévèle une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SA infinivent la somme que cette dernière réclame sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0503939 du 25 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Les COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES et les conclusions de la SA Infinivent présentées en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux COMMUNES DE BOUVIGNIES ET DE COUTICHES, à la SA Infinivent et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00134
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;06da00134 ?
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