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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA00553


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ernestine X, demeurant ..., par Me Durand ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 0203250-0301079 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 mai 1998 par avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2001, d'a

utre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ernestine X, demeurant ..., par Me Durand ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 0203250-0301079 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 mai 1998 par avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2001, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1998 à concurrence de la somme de 1 932 980 francs en droits et pénalités et à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que la prise en charge par la société La Chicorée, locataire du fonds de commerce de brasserie et café-restaurant sis, 15 Place Rihour à Lille, de la taxe foncière et des primes d'assurance afférentes au bien dont elle est propriétaire, ne constitue pas une majoration indirecte du loyer, dès lors qu'aucune clause du contrat ne mettait ces dépenses à la charge du locataire ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation de base 3 B 1123 n° 97 et 98 qui prévoit que le bailleur n'est imposable que sur les sommes auxquelles il peut prétendre en vertu des stipulations du contrat de location et qu'à défaut de telles clauses contractuelles, les sommes correspondant aux primes d'assurances et à la taxe foncière ne sauraient être réintégrées ; que l'abandon par elle d'une part importante des redevances de location qui lui étaient dues, ne procédait pas d'un acte anormal de gestion, dès lors que la baisse de la redevance mensuelle consentie à compter de 1993 à la SARL La Chicorée, était demandée par la Banque populaire du Nord en contre partie du financement par celle-ci de l'opération d'achat de l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds ainsi que de l'immeuble voisin ; que c'est à tort que les premiers juges qui, au demeurant, ont commis une erreur en considérant que la redevance mensuelle avait été portée à la seule somme de 2 000 francs à compter de juillet 1993, ont écarté les explications que la requérante a données pour justifier la diminution du montant du loyer ; que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération de la plus value réalisée en 1998 à l'occasion de la cession dudit fonds de commerce et que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que pour apprécier la condition de recettes exigée par l'article 151 septies du code général des impôts, il devait être tenu compte des recettes de l'année de réalisation de la plus-value ainsi que de celles de l'année précédente ; que les recettes des années 1997 et 1998 ne dépassaient pas, en effet, la limite de 300 000 francs fixée à l'article 151 septies du code et qu'aucun des redressements en litige n'a eu pour conséquence de porter ces recettes au-delà de cette limite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun contrat fixant les conditions de la location-gérance du fonds appartenant à la requérante n'a été présenté lors des opérations de contrôle et que les charges correspondant aux taxes foncières et primes d'assurance n'ont pas été comptabilisées dans les écritures de la requérante ; que ces charges, qui ont bien été payées par le preneur, constituent une majoration indirecte du loyer ; que la circonstance qu'aucune disposition écrite du contrat ne prévoit la prise en charge par le locataire d'une dépense incombant au propriétaire n'est pas de nature à écarter la qualification de majoration de loyer ; que la requérante ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation de base 3 B 1123 dans ses paragraphes n° 97 et 98 dont elle fait une citation tronquée et qui concerne une situation différente de la sienne ; que Mme X ne saurait se prévaloir de l'intérêt collectif des entités participant à l'exploitation de la société La Chicorée pour justifier la baisse de loyer consentie à cette dernière, dès lors que l'activité de loueur de fonds n'a obtenu aucune contrepartie à cette baisse ; qu'elle était bailleresse d'un fonds distinct de celui visé par le projet immobilier ; qu'il n'est pas fait état de difficultés particulières de la société La Chicorée ; qu'il ne saurait être fiscalement admis que les conditions de financement d'un projet puissent avoir une incidence sur le résultat dégagé et viennent obérer les résultats du loueur de fonds ; que la circonstance qu'une erreur ait conduit dans le jugement à mentionner un montant de loyer erroné est sans incidence sur le caractère d'acte anormal de gestion qu'un tel abandon de redevances de location a pu constituer ; que dès lors que les seuls redressements assignés à la requérante correspondant à la réintégration de la taxe foncière et de la prime d'assurance dans le montant du loyer ont porté ses revenus au-dessus du seuil prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, la requérante n'entrait plus dans les prévisions dudit article ; qu'en cédant son fonds de commerce et par conséquent en cessant son activité, elle entrait dans le cadre des prescriptions de l'article 202 bis du même code qui permet de reporter le chiffre d'affaires enregistré en 1998 sur une période de douze mois ; que le montant de ce chiffre d'affaires excédait, dès lors, le seuil prévu ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération de la plus-value ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont

Mme X a fait l'objet au titre de son activité de loueur de fonds de commerce et d'immeubles pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 mai 1998, l'administration a constaté que la société « La Chicorée » à laquelle le fonds de commerce de brasserie, restaurant, café ainsi que l'immeuble qui l'abritait, étaient loués, prenait également à sa charge les primes d'assurances garantissant cette immobilisation et la taxe foncière applicable à cet immeuble ; que la prise en charge par le locataire de dépenses incombant normalement au propriétaire constitue une majoration indirecte du loyer prévu au contrat même si le contrat de location ne prévoyait pas qu'il incomberait au preneur de supporter lesdites dépenses ; que, dès lors, les services fiscaux ont pu, à bon droit, réintégrer dans le chiffre d'affaires de Mme X pour les années 1997 et 1998 les dépenses payées pour son compte par son locataire après avoir estimé que ces sommes constituaient des recettes omises ; qu'en application des dispositions des articles 266-1 et 267-1 du code général des impôts, ces sommes, qui doivent être regardées comme reçues par Mme X, ont pu être, de même, incluses dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la requérante était assujettie ; que Mme X ne saurait utilement invoquer, pour contester ce rehaussement, la documentation de base 3 B 1123 dans ses paragraphes 97 et 98, qui ne donne aucune interprétation contraire de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a constaté que Mme X avait accepté de renoncer à une partie des redevances de location-gérance qui lui était dues en ramenant à compter du mois de juillet 1993 la redevance annuelle prévue par le contrat de location de ce fonds de commerce, conclu entre M. X et elle-même en 1985, de la somme de 35 000 francs stipulée à l'origine à celle de 20 000 francs et non de 2 000 francs comme l'ont indiquée par erreur les premiers juges ; que si, pour justifier cette baisse du loyer, la requérante soutient que cette minoration était la condition exigée par la banque pour consentir au financement de l'opération par laquelle la société « La Chicorée » devait acquérir l'immeuble voisin de la brasserie, cette circonstance qui ne concerne pas l'activité de loueur de fonds exercée alors par la requérante, n'est pas de nature à démontrer l'intérêt que celle-ci pouvait trouver dans l'avantage qu'elle acceptait ainsi de consentir, quelle qu'ait pu être la contribution alléguée de cette acquisition foncière à l'augmentation espérée de la valeur du fonds ; que l'administration doit, dès lors, être considérée comme établissant que cet abandon était constitutif d'un acte anormal de gestion et a, par suite, réintégré à bon droit dans le chiffre d'affaires de Mme X, la différence entre le montant du loyer, tel que celui-ci avait été initialement fixé et son montant convenu après révision ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant que Mme X a vendu, le 29 mai 1998, le fonds de commerce de brasserie, café restaurant susmentionné et a dégagé à cette occasion une plus-value imposable ; qu'il est constant qu'en cédant cet établissement, Mme X a mis fin à son activité de loueur de fonds de commerce ; que cette cessation d'activité était, dès lors, de nature à entraîner l'application des dispositions sus rappelées de l'article 202 bis du code général des impôts ; qu'il y a, en conséquence lieu, pour déterminer si Mme X remplissait ou non la condition exigée par l'article 151 septies de tenir compte, contrairement à ce que la requérante soutient, tant des recettes enregistrées pendant la période précédant la réalisation de la plus-value et d'en ajuster le montant sur les douze mois de l'exercice, que des recettes enregistrées l'année précédente ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la requérante que les recettes tirées de la location de ce fonds en 1997, après réintégration des sommes correspondant à la prise en charge par le locataire de la taxe foncière et des primes d'assurances afférentes à cet immeuble ainsi que de la somme correspondant à la renonciation de recettes consécutive à la baisse du loyer, étaient supérieures à 300 000 francs ; que, pour l'année de réalisation de la plus-value, ce même revenu, qui, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 202 bis du code général des impôts devait être calculé sur une période de douze mois, s'est élevé à une somme supérieure au seuil précité de 300 000 francs ; qu'ainsi la plus-value réalisée au cours de l'année 1998 n'était pas susceptible de faire l'objet de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts et que l'administration était, par suite, en droit de réintégrer celle-ci dans les revenus imposables de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article

L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ernestine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ernestine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00553
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00553 ?
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