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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA00685


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée GARAGE X, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société GARAGE X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement nos 0300474-0300477 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés

auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1998 et 1999 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée GARAGE X, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société GARAGE X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement nos 0300474-0300477 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1998 et 1999 ;

2) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

La société GARAGE X soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'administration apportait la preuve du caractère anormal de la prise en charge par elle des dépenses salariales et sociales incombant à la société Carrosserie X ; que l'administration ne démontre pas que les salariés de l'entreprise travaillaient effectivement pour la société Carrosserie X et que la requérante aurait mis à la disposition de cette dernière des équipements et des matériels lui appartenant ; que la société Carrosserie Y dont l'activité qui était exercée par son seul dirigeant non rémunéré, se limitait à l'achat et à la revente de véhicules, n'avait, dès lors, pas besoin de salariés ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la méthode d'évaluation utilisée par l'administration pour évaluer les prétendues renonciations à des recettes, bien que sommaire, n'était pas radicalement viciée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'analyse comparative de l'évolution des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés et de leurs charges salariales met en évidence l'existence du transfert de charges qui a été opéré entre la société Carrosserie X et la société GARAGE X ; que si la requérante entend imputer à la seule action de son dirigeant rendue prétendument possible par la limitation de l'activité de cette société à l'achat-revente de véhicules, l'absence de tout personnel salarié, une telle activité était déjà exercée en 1995-1997, exercices au cours desquels des charges salariales avaient été néanmoins enregistrées ; que les opérations d'achat et de vente de véhicules nécessitaient, en tout état de cause, du personnel pour les accomplir ; que du personnel employé par la société Carrosserie X a rejoint la SARL requérante tout en continuant à occuper les mêmes emplois dans cette première entreprise ; que la SARL GARAGE X, sans qu'elle s'en justifie, a bien enregistré, par ailleurs, une augmentation substantielle de ses coûts salariaux et sociaux au cours des exercices en litige ; que, si la requérante regarde la méthode d'évaluation retenue par l'administration comme très sommaire, voire radicalement viciée, dès lors que les coûts de personnel que l'administration entend répercuter pour l'exercice 1997-1998 seraient supérieurs au chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période par la société Carrosserie X ce qui se traduirait, au demeurant, par une gestion déficitaire de cette entreprise, elle n'apporte aucun élément permettant de chiffrer avec précision la valeur des prestations de services et de prêt de personnel qu'elle a fournies sans contrepartie ; qu'à défaut de toute méthode alternative de chiffrage proposée par la société, les montants réintégrés par le vérificateur ne peuvent qu'être entérinés ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2006, présenté pour la société GARAGE X ; la société GARAGE X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que dès lors que l'administration fiscale fait état d'un ratio de 5,77 % existant entre le chiffre d'affaires de la requérante et les salaires versés par cette dernière, il aurait été convenable qu'elle l'appliquât au chiffre d'affaires réalisé par la société Carrosserie X pour déterminer les coûts salariaux subis par celle-ci ; que les résultats ainsi obtenus sont sensiblement inférieurs à ceux déterminés par l'administration ce qui prouve le caractère vicié de la méthode retenue par ce dernier ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2006 après la clôture de l'instruction, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, Président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL GARAGE X, qui exerce l'activité de concessionnaire de la marque automobile Mazda, l'administration a constaté que le montant des charges salariales et sociales que la société a supportées au cours des exercices clos les 31 août 1998 et 1999 s'est élevé respectivement à 1 854 000 francs et 1 870 000 francs alors qu'il n'était que de 1 249 000 francs au cours de l'exercice clos le 31 avril 1997 ; que l'administration a considéré qu'à compter du 1er septembre 1997, la SARL GARAGE X avait pris en charge l'intégralité des charges de personnel s'élevant précédemment à 572 365 francs de la société Carrosserie X qui a les mêmes porteurs de parts et est implantée dans les mêmes lieux ; qu'elle a considéré que la société requérante avait commis un acte anormal de gestion en prenant à sa charge les dépenses de personnel de la société Carrosserie X qui aurait utilisé, à titre gratuit en l'absence de toute refacturation, des moyens en personnel et en matériel pour son activité et a évalué le montant de l'avantage consenti sans contrepartie à 419 000 francs et 399 000 francs, montants respectifs de l'augmentation des charges salariales et sociales de la société requérante au cours des exercices 1998 et 1999 ;

Considérant que si l'administration relève que l'analyse comparative de l'évolution des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés et de leurs charges salariales respectives met en évidence le transfert de charges, elle ne démontre pas que le travail ainsi rémunéré, sur la consistance duquel elle n'apporte au demeurant aucun élément, était accompli dans l'intérêt exclusif de la société Carrosserie X, alors que la société requérante fait valoir que le dirigeant non rémunéré de cette entreprise pouvait assurer la seule activité conservée par la société susmentionnée d'achat-revente de véhicules et qu'aucun élément n'est apporté par l'administration pour corroborer son affirmation de la nécessité d'infrastructures matérielles et d'équipements pour l'entretien de tels véhicules ; que les circonstances que les trois précédents salariés de la société Carrosserie X occupent désormais les mêmes emplois au sein de la société requérante et que le gérant de la société Carrosserie X a également la qualité de directeur technique et commercial de la SARL GARAGE X ne suffisent pas à établir le transfert de charges allégué ; que l'administration ne justifie pas davantage l'évaluation retenue en se bornant à faire valoir qu'une autre méthode fondée sur l'application d'un ratio entre le chiffre d'affaires et les salaires constatés sur l'exercice clos en 1997 aurait abouti à des redressements supérieurs ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme établissant le caractère anormal des charges salariales et sociales supplémentaires que la SARL GARAGE X a supportées en 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GARAGE X est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables des sommes de 419 000 francs et de 399 000 francs et à solliciter l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille, en date du 21 avril 2005, est annulé.

Article 2 : La SARL GARAGE X est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARAGE X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00685
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00685 ?
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