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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 05DA00022


Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00022, le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne , demeurant ..., par Me Durand ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-1177 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvremen

t le 31 août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle sout...

Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00022, le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne , demeurant ..., par Me Durand ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-1177 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la procédure est irrégulière ; qu'en effet, les redressements en matière de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ne sont motivés ni en fait ni en droit en méconnaissance de la doctrine administrative (Note DGI 25 mai 1965, n°33 ; D. adm. 13 L-1513, n°76 et 77) et de la jurisprudence ;

- en deuxième lieu, que les impositions sont mal fondées ; qu'en effet, son père a été lourdement condamné courant 2001 pour avoir prélevé des sommes très importantes dans la société qu'il dirigeait, les débats ayant mis en évidence qu'il avait consacré l'essentiel des détournements commis à assurer un train de vie luxueux non seulement à lui-même mais aussi à son entourage familial ; que ces circonstances particulières ne laissent aucun doute sur l'origine des fonds reçus par l'exposante d'autant qu'ils ont été pour l'essentiel versés par chèques ou virements provenant des comptes personnels de M. Y ; que c'est à tort que le jugement refuse tout caractère probant à la déclaration de don manuel dès lors que les notifications de redressements comportaient le détail précis des règlements que l'exposante a désignés comme étant des libéralités ; qu'en présence de ce faisceau d'éléments concordants, l'exposante établit que les crédits litigieux n'étaient pas constitutifs de revenus taxables ;

- enfin, que les pénalités sont mal fondées ; que l'exposante, née en 1973, a vécu depuis son adolescence dans une aisance assurée par son père et n'avait ni les connaissances juridiques, ni les moyens pratiques d'opérer une distinction entre l'origine des fonds et de discerner les risques fiscaux d'une telle situation ; qu'informée, elle aurait effectué une déclaration de dons manuels ; qu'il en va de même s'agissant de la prise en charge par la société Y des mensualités de son prêt immobilier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la procédure a été régulière ; qu'en effet, une notification de redressement qui rectifie les bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée en mentionnant expressément ces impositions n'a pas à réitérer pour la contribution les motifs indiqués pour l'impôt sur le revenu ;

- que les impositions sont bien fondées ; que la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que si elle prétend avoir bénéficié de virements et de crédits bancaires dont son père aurait été à l'origine, elle ne l'établit pas ; qu'une partie des sommes provenaient de la SA Y et non de M. Y ; que la requérante n'établit pas que les sommes versées par la société proviendraient de détournement opérés par son père ; qu'elle n'a apporté aucune justification s'agissant de l'apport personnel de 300 000 francs relatif à l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la déclaration de don manuel qui a été déposée le 31 mai 2001 soit après les notifications de redressement ; que cette déclaration n'apporte au demeurant aucune précision permettant de faire un lien entre les dons et les redressements notifiés ; qu'elle n'établit pas que certaines sommes auraient été versées directement par la société Y ;

- que la mauvaise foi de la requérante est établie, les faits étant matériellement établis et l'intention d'éluder l'impôt attestée par l'importance des sommes reçues qui auraient dû inciter la contribuable à s'interroger sur leur origine et leur caractère imposable ou non, par l'écart entre les sommes reçues et les revenus déclarés et, enfin, par la circonstance qu'un emprunt contracté en 1997 induisait des remboursements supérieurs aux revenus déclarés mais exactement égaux aux virements mensuels en provenance de la SA Y ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 7 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement adressées à Mme les 20 et 22 décembre 2000, d'une part, qu'elles précisent les motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondés les redressements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, d'autre part, qu'elles mentionnent explicitement, parmi les impositions concernées par ces redressements, la cotisation sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, en indiquant le montant des droits supplémentaires à ces contributions ; que, dès lors que ces droits supplémentaires reposent sur les mêmes bases de redressement que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue de mentionner à nouveau les motifs desdits redressements ; que, par suite, le moyen tiré par Mme , qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'éléments de doctrine relatifs à la procédure d'imposition, du caractère insuffisant de la motivation des notifications de redressement, doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à Mme , taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que Mme n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle le prétend, une partie des sommes en litige, d'un montant total de 2 680 330 francs, qui ont été portées en 1997, 1998 et 1999 au crédit de ses comptes bancaires, lui ont été octroyées par son père en partie en remboursement de dépenses qu'elle aurait effectuées à son profit ; qu'en se bornant, d'autre part, à faire valoir que les débats qui se sont déroulés à l'occasion de la procédure pénale diligentée contre son père, dirigeant de la SA Y, pour abus de biens sociaux, ont mis en évidence que l'intéressé avait consacré l'essentiel des détournements de fonds commis à assurer un train de vie luxueux non seulement à lui-même mais également à son entourage familial, et à produire des coupures de presse relatant ces débats, elle n'établit pas que les sommes litigieuses proviennent effectivement de libéralités consenties par son père ; que la déclaration de dons manuels, qui n'a été faite que le 31 mai 2001 et dont le montant a été calculé pour couvrir la différence entre les montants des redressements notifiés et les sommes que la requérante prétend avoir reçues de la SA Y, n'est pas de nature à apporter la preuve de l'origine de ces sommes ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à taxer d'office la somme précitée de 2 680 330 francs ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que pour appliquer à Mme la majoration de 40 % prévue par ces dispositions, l'administration s'est fondée notamment sur le caractère répétitif de la perception de sommes importantes ; qu'elle fait valoir en outre que Mme a contracté en 1997 un emprunt bancaire dont les remboursements mensuels d'un montant de 11 208 francs étaient sans commune mesure avec les revenus déclarés, soit 4 080 francs pour la même année, et exactement couverts par les virements effectués par la SA Y ; que dans ces conditions, elle établit que la requérante a délibérément dissimulé des revenus imposables et justifie le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00022


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00022
Numéro NOR : CETATEXT000007603883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00022 ?
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