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17/08/2006 | FRANCE | N°06DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2006, 06DA00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 mai 2006, présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES NORD dont le siège social est 250 avenue de la République, BP 106 à La Madeleine (59563 cedex), par Me Billemont, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600839, en date du 21 avril 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite aux fins, notamment, de rechercher l'origine des défauts constatés

lors de la réception du lot n° 1 «gros oeuvre étendu» du marché de travaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 mai 2006, présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES NORD dont le siège social est 250 avenue de la République, BP 106 à La Madeleine (59563 cedex), par Me Billemont, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600839, en date du 21 avril 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite aux fins, notamment, de rechercher l'origine des défauts constatés lors de la réception du lot n° 1 «gros oeuvre étendu» du marché de travaux relatif à la restructuration du centre hospitalier de Seclin et, d'autre part, l'a condamnée à verser à Mme X et à la mutuelle des architectes français la somme globale de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance en désignant un expert et lui confiant la mission précisée dans la demande ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Seclin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne les trois réserves majeures, que la mesure présente une utilité certaine ; que, compte tenu de son caractère nécessairement limité, le constat d'urgence réalisé par l'expert, désigné par ordonnance du 24 janvier 2006, n'a apporté aucune réponse aux éléments de contestation concernant le dysfonctionnement des portes relevant du dispositif actionné de sécurité (DAS), le revêtement d'étanchéité des douches et la mise en jeu des ouvrants des portes avec critères «coupe feu» ; qu'elle a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise afin de rechercher l'origine des défauts constatés et de fournir au juge du fond éventuellement saisi toutes informations techniques permettant d'apprécier le bien fondé des trois réserves émises ; que le premier juge a tranché le fond du litige sur la base de données partielles sans tenir compte des autres lots de construction ni des obligations contractuelles de chacun des intervenants ni même en connaissance de l'origine des désordres et de leurs conséquences ; qu'aucune des pièces contractuelles n'a été communiquée à l'expert saisi au titre du constat ni produite devant le juge des référés ; que, sauf à la priver de l'information nécessaire pour saisir le juge au fond, la mesure d'expertise est incontestablement utile ; qu'elle ne dispose, par exemple, d'aucun autre moyen pour s'exprimer sur la valeur de la pression de désenfumage en tant que cause de l'entrebâillement des portes DAS ; qu'elle ne dispose pas davantage d'éléments explicitant le choix par la maîtrise d'oeuvre d'un procédé d'étanchéité des douches qui ne prévoit rien, dans les lots concernés, en ce qui concerne les pénétrations horizontales ou d'éléments sur la fonction coupe feu des portes ; qu'en ce qui concerne les autres réserves, dites mineures, la demande d'extension d'expertise à ces derniers avait été faite par le centre hospitalier à titre subsidiaire ; que l'établissement hospitalier devrait, en cas d'extension de l'expertise à ces réserves «mineures», avancer le coût correspondant de la mesure d'expertise ; que l'expert devrait dire pour chaque réserve si son libellé correspond à un défaut clairement identifié et si elle est formulée en termes explicites pour permettre aux hommes de l'art d'apporter les réponses appropriées ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucun élément d'appréciation juridique n'entrait dans ce complément de mission de l'expert, laquelle se cantonnait au domaine technique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2006, présenté pour Mme Valentine X, architecte, demeurant ... et la Mutuelle des architectes français, dont le siège est 9 rue Hamelin à Paris (75016), par Me Deleurence, par lequel ils concluent au rejet de la requête présentée par la société SPIE BATIGNOLLES NORD et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la société SPIE BATIGNOLLES NORD n'explicite pas l'utilité de l'expertise sollicitée ; que le constat de l'expert est suffisant ; que le juge des référés n'a pas tranché le fond du dossier et s'est contenté de rappeler quelles étaient les conclusions expertales pour chacune des réserves dites majeures ; que la demande d'expertise concernant les réserves dites mineures a été présentée à titre subsidiaire ; qu'en ce qui concerne les réserves dites mineures, l'expert ne peut être appelé à se prononcer en droit ou se substituer à la maîtrise d'ouvrage pour déterminer quelles réserves méritent ou non d'être mentionnées au procès-verbal de réception ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2006, présenté pour la société Ingerop et la société AGF Iart, par la SCP Soulie et Coste-Floret par lequel elles concluent au rejet de la requête présentée par la société SPIE BATIGNOLLES NORD, à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille le 21 avril 2006 et à la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES à leur verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la mesure d'expertise n'est pas utile ; que l'appelante ne conteste pas la matérialité des désordres relevés par le constat d'urgence ; que ledit constat a également fait état de la cause des désordres dans des termes suffisamment précis ; que les autres réserves ne sont pas contestées par la société SPIE BATIGNOLLES NORD ; que les autres réserves mineures ne sont aucunement contestées par l'appelante ; que la question du bien-fondé des réserves et celle des effets de la décision de refus de réception relèvent de la compétence du juge du fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier de Seclin, dont le siège est avenue des Maronniers à Seclin (59471 cedex), représenté par son représentant légal, et par Me Poissonnier, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES NORD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu, les trois réserves majeures correspondent à un défaut visible et réparable comme cela ressort du constat de l'expert ; que la société a d'ailleurs accompli les travaux complémentaires qui ont permis la levée de la quasi-totalité des réserves ; que la mesure n'est donc pas utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 22 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : «Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés» ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction» ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

Considérant que, lors des opérations de réception des travaux de la 2ème phase de restructuration du centre hospitalier de Seclin, le centre hospitalier a émis de nombreuses réserves, dont trois qualifiées de majeures, concernant les travaux réalisés par la société SPIE BATIGNOLLES NORD, titulaire du lot n° 1 «Gros oeuvre étendu», et a refusé, par conséquent, le 8 décembre 2005, de prononcer la réception de l'ouvrage ; que cette société ayant contesté la réalité de ces désordres ou leur imputabilité, le centre hospitalier a sollicité, le 20 décembre 2005, et obtenu, le 24 janvier 2006, du Tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert afin qu'il procède à des opérations de constat à propos des trois désordres les plus importants justifiant à eux seuls, selon la personne publique, un refus de réception et qui concernaient les portes de recoupement DAS (dispositif actionné de sécurité), le revêtement d'étanchéité des douches au niveau des pénétrations et les portes coupe-feu ; que l'expert ayant remis à la juridiction son rapport, établi le 9 février 2006, la société SPIE BATIGNOLLES NORD a déposé, le 13 février 2006, une demande d'expertise relative aux trois mêmes désordres afin de voir confier à un expert le soin, d'une part, de préciser l'origine de ces désordres, d'autre part, de dire si les réserves correspondaient à des défauts clairement identifiés et si elles étaient formulées en termes suffisamment explicites, enfin, de fournir aux juges tous éléments de nature à apprécier le bien-fondé des réserves émises et de préciser la date à laquelle les travaux du lot gros oeuvre devaient être regardés comme achevés ; que la société SPIE BATIGNOLLES NORD relève appel de l'ordonnance, en date du 21 avril 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant que la circonstance que la société SPIE BATIGNOLLES NORD a, conformément à ses obligations contractuelles, procédé aux travaux destinés à remédier notamment aux trois désordres objet des réserves «majeures» et a obtenu, postérieurement à sa requête, leur levée ainsi que la réception de l'essentiel de ses travaux, ne rend pas à elle seule la demande d'expertise sollicitée sans objet ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de son caractère sommaire, l'analyse de l'origine des désordres, proposée par l'expert chargé des opérations de constat, soit sérieusement remise en cause par l'appelante et que la nouvelle mesure d'expertise portant sur cette question soit susceptible de présenter un intérêt pour résoudre un litige né ou à venir ; que, par ailleurs, compte tenu de la levée de la majeure partie des réserves et à défaut d'un litige né ou à venir, la mesure d'expertise sollicitée en tant qu'elle concerne, accessoirement, les points relatifs à la précision des réserves et à la date d'achèvement des travaux, ne présente pas, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE BATIGNOLLES NORD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, pour l'application des dispositions susmentionnées, la société SPIE BATIGNOLLES NORD, partie perdante, versera, d'une part, globalement à Mme X, architecte, et à la Mutuelle des architectes français, la somme de 1 000 euros, d'autre part, la même somme globalement à la société Ingerop et à la société AGF Iart, et, enfin, la même somme au centre hospitalier de Seclin ; qu'en revanche, la demande présentée par la société SPIE BATIGNOLLES NORD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sera rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la société SPIE BATIGNOLLES NORD est rejetée.

Article 2 : La société SPIE BATIGNOLLES NORD versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, globalement à Mme X, architecte, et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros, d'autre part, la même somme globalement à la société Ingerop et à la société AGF Iart, et, enfin, la même somme au centre hospitalier de Seclin.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ingerop et à la société AGF Iart est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPIE BATIGNOLLES NORD, au centre hospitalier de Seclin, à Mme Valentine X, architecte, à la Mutuelle des architectes français, à la SA Ingerop ainsi qu'à la compagnie AGF Iart.

Fait à Douai le 17 août 2006.

Le président délégué,

O. YEZNIKIAN

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N°06DA00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00617
Date de la décision : 17/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-17;06da00617 ?
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