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11/10/2006 | FRANCE | N°06DA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 11 octobre 2006, 06DA00346


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 6 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LAMBERSART, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507315 du 9 janvier 2006 par laquelle la présidente de la

2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la société GAN à

lui verser la somme de 556 763,19 euros correspondant au montant des remboursemen...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 6 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LAMBERSART, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507315 du 9 janvier 2006 par laquelle la présidente de la

2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la société GAN à lui verser la somme de 556 763,19 euros correspondant au montant des remboursements dus au titre des garanties « congé de longue maladie » et « congé maladie longue durée » prévues par le contrat d'assurance conclu pour la prise en charge des risques statutaires des agents de la commune et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société GAN et de la société de courtage Assurances Verspieren à lui verser ladite somme en réparation du préjudice subi du fait des manquements de ces sociétés à leurs obligations contractuelles ;

2°) de condamner la société GAN, ou solidairement les sociétés GAN et Verspieren, à lui verser la somme de 634 262,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner solidairement les sociétés GAN et Verspieren à lui verser une somme de

6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, alors que le contrat d'assurance conclu avec la société GAN et le contrat de courtage conclu avec la société Verspieren sont des contrats passés en application du code des marchés publics et constituent donc des contrats administratifs en vertu de l'article 2 de la loi

n° 220-1168 du 11 décembre 2001 ; que les sommes dont elle réclame le paiement et correspondant à la prise en charge des situations d'indisponibilité de 22 agents sont bien exigibles, sans que la déclaration tardive des sinistres puisse lui être opposée dès lors que la ville n'avait plus la gestion directe du contrat d'assurance ; qu'en vertu d'un contrat de mandat conclu le 25 juin 1999, cette gestion incombait à la société Verspieren, laquelle n'a pas attiré l'attention de la ville sur les formalités à accomplir pour la bonne exécution du contrat d'assurance ; que cette absence d'information engage la responsabilité contractuelle de la société Verspieren ; qu'en ce qui concerne la société GAN, sa responsabilité est engagée en raison des fautes qu'elle a commises en n'établissant pas le compte de résultat prévu au contrat et en n'attirant pas l'attention de son assuré sur l'absence de déclaration de sinistre et les risques découlant d'une omission de déclaration ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, portant clôture de l'instruction au 17 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour la société Verspieren par Me Z..., avocat ; la société Verspieren conclut au rejet pour incompétence de la juridiction administrative des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande en outre la condamnation de la COMMUNE DE LAMBERSART à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si le contrat passé entre la COMMUNE DE LAMBERSART et la compagnie GAN est bien un contrat administratif, le contrat de courtage qu'elle a conclu avec la commune est, quant à lui, un contrat de droit privé ; que, dès lors, tout litige né à l'occasion de l'exécution de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006, présenté pour la société GAN Eurocourtage Vie, par la SCP Tetaud-Lambard-Jami et Associés ; la société GAN Eurocourtage Vie indique s'en rapporter à justice sur la question de la compétence juridictionnelle et, sur le fond, en cas d'évocation par la Cour, conclut au rejet des conclusions de la COMMUNE DE LAMBERSART dirigées contre elle ; elle demande, en outre, à la Cour de condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, dans les dossiers ayant fait l'objet d'un rejet, le GAN était bien fondé à opposer soit la prescription biennale, soit l'exclusion ou la déchéance contractuelles ; que le GAN ayant parfaitement respecté les obligations prévues au contrat, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; que la COMMUNE DE LAMBERSART ne fournit aucune explication sur le montant de sa demande ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006, reportant la clôture de l'instruction au

5 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2006, présenté pour la société Verspieren qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 28 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE LAMBERSART, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la société GAN Eurocourtage vie, et de Me A..., pour les assurances Verspieren ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les marchés publics sont des contrats passés par des pouvoirs adjudicateurs publics, notamment des collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services et codifié sur ce point à l'article 29 dudit code ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;

Considérant que le contrat conclu le 28 décembre 1999 entre la COMMUNE DE LAMBERSART et la société GAN et le contrat de mandat de courtage d'assurance conclu le

25 juin 1999 entre cette commune et la société Assurances Verspieren, ayant pour objet la réalisation de prestations de services d'assurance, entrent dans le champ d'application du code des marchés publics et étaient, en conséquence, de nature à se voir appliquer les dispositions de ce code ; que ces contrats, dès lors, ont le caractère de contrats administratifs ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de l'exécution de ces contrats, qui n'a pas été porté devant la juridiction judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAMBERSART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la COMMUNE DE LAMBERSART devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des sociétés GAN et Verspieren le paiement de la somme de 6 000 euros que demande la COMMUNE DE LAMBERSART au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que doivent, de même, être rejetées les conclusions présentées sur le même fondement par la société Verspieren ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0507315 du 9 janvier 2006 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAMBERSART est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LAMBERSART et de la société Verspieren tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBERSART, à la société GAN et à la société Assurances Verspieren.

N°06DA00346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00346
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-11;06da00346 ?
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