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17/10/2006 | FRANCE | N°04DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 04DA00801


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 par télécopie régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, dont le siège social est ..., venant aux droits de la SA X, par Me Y... ;

la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000658 en date du 14 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Lillebonne au paiement du s

olde du marché conclu pour la construction de l'hôtel de ville, soit la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 par télécopie régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, dont le siège social est ..., venant aux droits de la SA X, par Me Y... ;

la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000658 en date du 14 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Lillebonne au paiement du solde du marché conclu pour la construction de l'hôtel de ville, soit la somme de 115 774,05 euros toutes taxes comprises (759 428 francs toutes taxes comprises) avec révision des prix au 5 juillet 2001 et intérêts à compter des situations impayées en application de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), d'autre part, à la condamnation de la commune de Lillebonne au paiement de la somme de 101 687,54 euros toutes taxes comprises au titre du montant des soldes des sous-traités, enfin, à la condamnation de la commune de Lillebonne à lui verser diverses sommes au titre de ses préjudices financiers et commerciaux ;

2°) de condamner la commune de Lillebonne à lui verser, au titre du solde du marché, à titre principal, la somme de 115 774,05 euros toutes taxes comprises (759 428 francs toutes taxes comprises) avec révision des prix au 5 juillet 2001, et intérêts à compter des situations impayées en application de l'article 11-7 du CCAG, à titre subsidiaire, la somme de 99 376,79 euros, outre les intérêts en application de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales, ou à titre plus subsidiaire, la somme de 94 972,98 euros outre les intérêts en application de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales, et de juger qu'en application de l'article 178 du code des marchés publics et de l'article 48-3 du cahier des clauses administratives générales Travaux, le montant des intérêts moratoires est majoré de 50 % ;

3°) de condamner la commune de Lillebonne au paiement de la somme de 101 687,54 euros au titre du montant des soldes des sous-traités ;

4°) de condamner la commune de Lillebonne à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 282 589,80 euros (1 853 667,69 francs), la somme de 50 847,85 euros

(333 540 francs) au titre du préjudice lié au sous amortissement des frais de structure, la somme de 45 976,18 euros (301 384 francs) au titre du préjudice financier et de trésorerie, la somme de

250 000 euros au titre du préjudice commercial et de l'atteinte à l'image de marque et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires en application de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales, outre l'intérêt au taux légal, et capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner la commune de Lillebonne à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de résistance particulièrement abusive ;

6°) de condamner la commune de Lillebonne à lui verser la somme de 17 817,30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lillebonne à lui verser le solde de son marché ; qu'il appartient au juge même en l'absence de notification du décompte général définitif par le maître d'ouvrage, lorsque la procédure des articles 13 et suivants du cahier des clauses administratives générales a été respectée, de se prononcer sur le litige ; qu'en outre, le rapport d'expertise indique qu'un accord a été trouvé le 5 juillet 2001 sur le montant des sommes dues à l'exposante au titre du marché, hors éventuelles pénalités de retard, soit la somme de 759 428 francs toutes taxes comprises ; que la contestation dont l'exposante a saisi le Tribunal portait uniquement sur les pénalités de retard, à fixer en fonction de la date de réception des ouvrages ; qu'il appartient par suite à la Cour de constater l'accord intervenu le 5 juillet 2001 sur le montant du solde hors pénalités de retard, soit 759 428 francs toutes taxes comprises ou 115 774,05 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts dus en application de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales ; que les pénalités ne sont pas dues ; que la réception judiciaire des travaux doit être fixée au 27 avril 1998 ;

- que la date de réception ne peut être postérieure au 27 avril 1998 qui correspond à l'inauguration de l'hôtel de ville ; que c'est à tort que le maître d'ouvrage a retenu la date du

15 juin 1998 et l'expert la date du 20 mai 1998 ; que l'expert a fait valoir que la date du 25 juin 1998 qui était celle de l'établissement d'un procès-verbal relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception, ne correspond pas à la date d'achèvement des travaux ; que la réception doit être prononcée au 27 avril 1998, date de l'inauguration et de l'installation des services techniques ; qu'il doit être tenu compte de l'incidence des travaux prévus par l'avenant n° 2, notifié près de cinq mois après la date prévue pour la fin des travaux, signé avec réserves, et qui ne constitue pas un avenant de régularisation mais porte sur des travaux dont la nécessité est apparue après le 22 janvier 1998 ; que s'agissant des travaux relatifs au désenfumage, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, qui avaient fait le choix d'une solution minimaliste, ont dû modifier le projet face aux exigences de sécurité et alors que la réglementation n'a pas été modifiée ; que l'exposant a présenté ses devis en temps utile ; que ce n'est que le 24 février 1998 que l'exposante a eu un commencement d'accord du maître d'ouvrage pour ces travaux dont la durée prévue était de 10 semaines ; que les autres travaux commandés encore plus tardivement ne pouvaient que s'achever début juillet 1998 ; qu'il suit de là que les pénalités de retard ne sont pas dues et que la date de réception de l'ouvrage doit être fixée au 27 avril 1998 ; que l'achèvement et la prise de possession de l'ouvrage valent en principe réception tacite ; que la nouvelle mairie a été inaugurée le 30 avril 1998 ; que si la commune se prévaut des termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales, les parties peuvent convenir de déroger aux stipulations contractuelles ; qu'au 24 avril 1998, seule l'absence de travaux de finition a été relevée ;

- qu'aucune pénalité de retard ne peut être appliquée ; que, d'une part en effet, le décompte des jours d'intempéries effectué par la commune est erroné ; que si la station météo de Saint Adresse est plus éloignée de Lillebonne que celle de Tancarville, elle est dotée d'un matériel de mesure plus élaboré qui permettait de satisfaire aux critères prévus par l'article 19 du contrat ; que la société, qui a retenu 10 jours d'intempéries, n'est pas spécialisée en matière météorologique ; que l'expert a lui-même fait référence aux comptes rendus de réunions de chantiers dont il ressort qu'une prolongation de délai de 31 jours ouvrés, soit un mois et demi, doit être retenue ; que, d'autre part, des pénalités de retard ne peuvent être appliquées que si le retard est imputable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, les nombreux travaux de l'avenant n° 2 commandés tardivement ne pouvaient s'achever au mieux que le 15 mai 1998 et pour d'autres début juillet 1998 ; qu'ainsi le retard n'est pas imputable à l'exposante ; qu'en outre, l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières ne sanctionne que des retards globaux d'exécution alors que les pénalités ont été appliquées en raison des délais d'exécution des travaux prévus à l'avenant n° 2, soit pour une partie seulement des travaux ; que cette stipulation prévoit aussi que le maître d'ouvrage doit constater les retards chaque mois, ce qui n'a pas été fait ;

- qu'il s'en suit que les demandes de l'exposante tendant au paiement du solde du marché sont fondées ; qu'à titre principal, elle est fondée à demander la somme de 115 774,05 euros toutes taxes comprises, qui a fait l'objet d'un accord le 5 juillet 2001 ; que c'est à tort que l'expert a estimé que de cette somme devait être déduite une pénalité de retard de 4 jours et que c'est à tort que la commune s'est autorisée à émettre des titres de recettes d'un montant de 3 320 434,26 francs au titre des pénalités ; que les modalités de ces pénalités ne respectent pas les dispositions des articles 13-12 et suivants du cahier des clauses administratives générales qui inclut les pénalités dans le décompte mensuel ; que les pénalités auraient dû être précomptées sur les sommes dues ; qu'ainsi les titres de recettes sont nuls ; que, par suite, la somme de 115 774,05 euros est bien due ; qu'en outre, l'exposante est fondée à demander les intérêts moratoires sur les situations n° 2286 à 2290, sur un montant de 2 046 691,57 francs au titre de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales ; qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour retiendrait des pénalités de retard, elle est fondée à demander la somme de 99 376,79 euros ; que le quantum des pénalités retenu par l'expert est en effet erroné, la base de calcul des pénalités étant le prix prévu par le marché, à l'exclusion de la valeur des travaux supplémentaires ; qu'en outre, elles doivent être calculées hors taxe ; qu'ainsi la pénalité journalière doit être fixée à 26 890 francs toutes taxes comprises et le nombre de jours limité à 4 ; qu'enfin, à titre plus subsidiaire, si les pénalités retenues par l'expert étaient jugées bien fondées, la commune devrait être condamnée à lui verser la somme de 94 972,98 euros ;

- que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses demandes relatives à l'indemnisation de différents préjudices ; que ces demandes, formées en matière de travaux publics, étaient recevables même sans réclamation préalable ; qu'elles sont fondées ; que c'est à tort que l'expert a estimé que ces préjudices n'entraient pas dans sa mission ; que ces préjudices sont relatifs aux deux branches du marché de l'hôtel de ville ; que le préjudice lié au sous amortissement des frais de structure dû à la perte du chiffre d'affaires s'élève à la somme de 335 540 francs (50 847,85 euros) compte tenu de la somme due au titre du marché bâtiment et de celle due au titre du marché VRD et d'un taux de

18 % ; que le préjudice financier et de trésorerie, sur le même montant et en retenant un taux de

1,06 % l'an depuis le 15 mai 1998 jusqu'en 2001, s'élève à 301 584 francs (45 976,18 euros) ; que les intérêts moratoires au taux légal sur la même base s'élèvent à 257 039,83 francs toutes taxes comprises (39 185,47 euros) ; que le préjudice commercial et d'atteinte à l'image doit être évalué à la somme de 250 000 euros ;

- que c'est à tort que le Tribunal a rejeté les demandes relatives aux sous-traités ; que ces préjudices ne présentent pas un caractère éventuel ; que ces demandes sont justifiées par le refus de paiement direct du maître d'ouvrage ; que le risque pour l'exposante de se voir saisie directement par ses sous-traitants est très important et s'évalue à ce jour à la somme de 101 687,54 euros toutes taxes comprises (667 026,56 francs toutes taxes comprises) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2005, présenté pour la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme SCPAU Y, exerçant sous l'enseigne Groupe 3, dont le siège social est ..., par Me X... ; la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme SCPAU Y demande à la Cour :

11) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

3°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que bien que mise hors de cause par le Tribunal, elle se trouve intimée devant la Cour alors qu'aucune demande n'est formée contre elle ; que l'expert a indiqué que la responsabilité des maîtres d'oeuvre ne pouvait être retenue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2005, présenté pour la commune de Lillebonne, représentée par son maire, Hôtel de Ville, Esplanade François Mitterrand, ..., par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch ; la commune de Lillebonne demande à la Cour :

11) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que certaines demandes indemnitaires de la requérante sont irrecevables ; qu'ainsi, les demandes relatives au préjudice de sous amortissement des frais de structure, au préjudice de trésorerie, au préjudice commercial et d'image et au préjudice pour résistance abusive à paiement, qui sont extérieurs au marché, n'ont pas été précédés d'une réclamation préalable ; que d'autre part, les réclamations relatives au paiement des sous-traitants, au sous amortissement des frais de structure, au préjudice de trésorerie, au préjudice commercial et d'image sont incluses dans le mémoire en réclamation du 24 novembre 2004 ; que la requérante ne peut obtenir deux fois l'indemnisation d'un même préjudice ; que ces demandes relèvent de la procédure de contestation du décompte général qui est actuellement pendante entre les parties ; qu'elles sont donc irrecevables ;

- que la demande de première instance était irrecevable ; qu'en effet, la lettre de contestation du 20 mai 1999 du projet de décompte définitif, adressée par la requérante en application de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales, ne constitue pas le mémoire en réclamation prévu par l'article 50-22 du même cahier des charges et qui doit être adressé à la personne responsable du marché aux fins de transmission au maître d'ouvrage ; que dès lors la demande était irrecevable faute que la procédure préalable ait été respectée ; qu'à supposer que cette lettre soit regardée comme constituant ce mémoire, il y a été répondu par lettre de rejet du 7 juin 1999 ; qu'il appartenait dans ce cas à la société de saisir le juge dans le délai de six mois, soit avant le 9 décembre 1999 ;

- que la requête n'est pas fondée ; que d'une part en effet, les travaux ont été achevés en retard par rapport au planning contractuel, ce qui justifie l'application des pénalités de retard ; que le délai contractuel expirait le 15 février 1998 hors intempéries ; que l'avenant n° 1, signé sans réserve, ne modifie pas ce délai et était en tout état de cause relatif à des travaux déjà exécutés ; que si l'avenant n° 2 a été signé avec une réserve, les prestations qu'il prévoit n'entraînent pas une prolongation du délai d'exécution ; que le rapport de la commission de sécurité du 4 septembre 1997, qui comportait des précisions relatives aux travaux, a été transmis le 10 septembre à la société X qui était ainsi informée qu'un système de détection d'incendie était nécessaire ; qu'alors qu'un chiffrage a été sollicité le 15 octobre 1997, la société n'a fourni un devis que le

22 janvier 1999 ; qu'aucun parti minimaliste n'a été pris ; que l'accord concernant les travaux de désenfumage ayant été donné le 24 février 1998 par le maître d'oeuvre, c'est à compter de cette date que le délai d'exécution des travaux doit commencer à courir ; que seule la mention d'un délai de

6 semaines portée sur le devis peut être prise en compte ; qu'ainsi les travaux auraient dû être achevés le 7 avril 1998 ; que dès lors l'exposante est fondée à demander que la date contractuelle de fin des travaux soit à titre principal fixée au 15 février 1998 et à titre subsidiaire au 7 avril 1998 ;

- que, d'autre part, la date de réception des travaux est le 25 juin 1998 ; que compte tenu des termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives particulières, applicable même s'il n'est pas repris, l'emménagement ne vaut pas réception ; qu'en tout état de cause, la prise de possession ne vaut pas réception à elle seule en l'absence de commune intention des parties ; que c'est seulement par le procès-verbal du 25 juin 1998 que le maître d'ouvrage a entendu accepter l'ouvrage ; que d'ailleurs entre le 24 avril et le 25 mai 1998 de nombreux travaux ont été exécutés ; que le constat d'huissier du 24 avril 1998 établit que l'ouvrage n'était pas terminé ; que la date du 20 mai 1998 retenue par l'expert doit également être écartée ; que si cette date correspond à celle à laquelle la commission de sécurité a émis un avis favorable, cet avis était néanmoins assorti de nombreuses réserves et prescriptions ; que l'importance des travaux de sécurité accomplis après le 20 mai 1998 et leur caractère essentiel ne permettent pas de fixer la réception à cette date ;

- que l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que seules des intempéries nettement exceptionnelles par rapport aux données enregistrées par la station météorologique la plus proche, peuvent être retenues ; que la station de Sainte Adresse retenue par la requérante n'est pas la plus proche et est située différemment d'un point de vue géographique et météorologique de celle de Tancarville, distante de moins de 10 kms ; que les données de la station de Tancarville ne permettent de retenir que 10 jours d'intempéries ; qu'enfin, la requérante n'a pas justifié de tous les jours d'intempéries dont elle se prévaut ; qu'en outre, les comptes rendus de chantier sur lesquels elle se fonde sont entachés d'incohérence ; que la société n'a pas non plus démontré que ces intempéries avaient eu réellement une incidence sur la construction ; qu'ainsi, seul le chiffre de dix jours doit être retenu ; que si le chiffre de l'expert est retenu, le décompte doit être opéré au jour le jour, sans globalisation, à partir des 31 jours ouvrés ;

- qu'en outre, les délais relatifs aux intempéries et celui relatif à l'exécution ne se cumulent pas, les travaux intérieurs n'étant pas affectés par les intempéries extérieures ; que les jours d'intempéries doivent se décompter à partir du 15 février 1998, tandis que le délai d'exécution des prestations, objet du devis n° 36, doit se décompter à partir du 24 février 1998 ; que la société n'ayant pas produit de planning détaillé par lot, il n'a pas été possible de dresser un état de la constatation du retard mensuel comme le cahier des clauses administratives particulières le prévoit ; que la compensation effectuée par le trésorier-payeur général est légale ; que le montant des pénalités est fixé à 1/1000ème du montant du marché, qui s'entend du marché initial et des deux avenants, par jour calendaire de retard ; que l'expert a à bon droit retenu un montant de pénalités de 34 111,53 francs par jour de retard ;

- qu'en l'absence de décompte général et définitif, il n'a pas été possible de régler les

sous-traitants ; que le retard intervenu dans l'établissement du décompte est imputable à la requérante qui a tardé à remettre les pièces justificatives ; qu'ainsi les « divers ouvrages exécutés » n'avaient pas été communiqués avant le 11 février 1999 ; que par lettre en date du 7 juin 1999, la commune a fait connaître à la requérante que la situation n° 24 n'était pas exacte et ne permettait pas de régulariser la situation des sous-traitants ; que la requérante n'a fourni les documents utiles au maître d'oeuvre que le 20 octobre 1999 ;

- que les préjudices invoqués par la société ne sont pas démontrés et relèvent d'un autre marché ; que la requérante omet de tenir compte de la provision dont elle a obtenu le versement ; que les taux de 18 % et de 1, 06 % ne sont pas justifiés ; que la demande d'intérêts moratoires n'est pas fondée dès lors que les sommes ont été retenues à bon escient et qu'il n'y a pas eu de retard de mandatement ; que le risque relatif aux sous-traitants n'est pas établi, la société devant percevoir au titre du règlement du marché principal les sommes qu'elle verserait aux sous-traitants ; que le préjudice commercial et d'atteinte à l'image n'est pas justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté pour la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ; la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES reprend les conclusions de sa requête, mais ramène ses conclusions subsidiaires relatives au solde du marché à la somme de

49 009,03 euros (321 478,18 francs), porte sa demande relative aux sous-traités à la somme de

130 435,19 euros, outre les intérêts qu'elle a été condamnée à verser à la société Z par le jugement du Tribunal de commerce du Havre du 14 octobre 2005, chiffre sa demande au titre des intérêts moratoires à la somme de 115 992,30 euros, porte sa demande relative au sous amortissement des frais de structure à la somme de 61 317,23 euros et ramène sa demande relative au préjudice financier et de trésorerie à la somme de 22 728,63 euros ; elle reprend les moyens de sa requête et soutient en outre :

- que si la commune maintient ses demandes d'application des pénalités à plus de trois mois, elle a notifié par ordre de service en date du 11 octobre 2004 un décompte général et définitif dans lequel les pénalités sont arrêtées à 4 jours ; que l'exposante a saisi le tribunal administratif dans les termes prévus par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales par une requête du 11 août 1995 ;

- que les fins de non-recevoir opposées par la commune ne sont pas fondées ; qu'aucune réclamation préalable n'est exigible en matière de travaux publics ; qu'il ne peut en outre lui être reprocher d'avoir saisi le Tribunal aux fins de préserver ses droits et d'avoir intégré ses demandes indemnitaires dans son mémoire en réclamation à la suite de la notification du décompte général ;

- qu'elle est fondée à titre subsidiaire à demander au titre du solde du marché la somme de

49 009,03 euros comme cela résulte en effet de sa contestation du 23 novembre 2004 ;

- que s'agissant du paiement des sous-traitants, l'exposante a été condamnée le

14 octobre 2005 à verser la somme de 56 001,97 euros toutes taxes comprises à la société Z ; qu'il résulte de son mémoire de contestation du décompte notifié que la somme de 855 598,79 francs hors taxes (130 435,19 euros hors taxes) reste due aux sous-traitants ;

- que la somme réclamée au titre du préjudice lié au sous amortissement des frais de structure est destinée à réparer le préjudice causé par l'absence de versement d'une somme due qui aurait constitué un chiffre d'affaires permettant de couvrir les frais généraux ; que le taux de 18 % correspond au coefficient de frais généraux de l'exposante ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre indique qu'il n'a aucune observation à faire valoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la commune de Lillebonne, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle porte à la somme de

15 000 euros ; la commune soutient, en outre, qu'elle n'a tenté aucune manoeuvre en notifiant le décompte général et définitif mais a exécuté le jugement ; qu'elle a réglé les sous-traitants Otis et Algaflex à la suite des jugements du Tribunal administratif de Rouen des 24 mars 2005 et

1er décembre 2005 des sommes de 12 434,01 euros et de 5 483,87 euros ; que la requérante n'établit pas avoir réglé la société Z ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire en ramenant toutefois ses conclusions relatives aux sous-traités à la somme de 112 517,31 euros ; elle reprend les moyens de son précédent mémoire et soutient, en outre, qu'elle prend acte des règlements effectués par la commune aux sociétés Otis et Algaflex à la suite des jugements du Tribunal et ramène par suite sa demande relative aux sous-traitants à la somme de 112 517,31 euros ;

Vu la lettre en date du 29 juin 2006 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES tendant à titre principal aux mêmes fins que ses précédentes conclusions et, en outre, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Lillebonne à verser une provision de

105 011 euros et la somme de 52 002,19 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que vu l'ancienneté des demandes, il y a lieu à ce que des condamnations soient d'ores et déjà prononcées dans la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme SCPAU Y, exerçant sous l'enseigne Groupe 3, réitérant son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76-87 du

21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une demande enregistrée le 31 mars 2000 et des mémoires ultérieurs enregistrés les 3 octobre 2002 et 6 mai 2004, la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES a saisi le Tribunal administratif de Rouen de conclusions tendant à qu'il soit enjoint à la commune de Lillebonne de notifier le décompte général du marché par lequel cette collectivité lui a confié les travaux de construction du nouvel hôtel de ville et tendant à la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes au titre du solde du marché, des règlements dus aux sous-traitants qui n'avaient pas fait l'objet d'un paiement direct, et de conclusions tendant à la réparation de divers préjudices résultant pour cette société des refus de paiement opposés par la commune dans le cadre du règlement dudit marché ; que par jugement du 14 juin 2004, le Tribunal administratif de Rouen a seulement enjoint à la commune de Lillebonne de notifier à la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES le décompte général du marché dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et a partiellement fait droit à la demande relative aux sommes non réglées aux

sous-traitants ; que, par requête enregistrée le 3 septembre 2004, la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande, de faire les comptes du marché et de condamner la commune de Lillebonne à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues en conséquence ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la suite de la notification, effectuée le 11 octobre 2004, par la commune de Lillebonne du décompte général du marché, la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES a contesté ce décompte par mémoire en réclamation reçu par la commune le 24 novembre 2004, dans lequel elle a repris les conclusions formées devant la Cour, d'autre part, que ce mémoire ayant été rejeté par une décision de la personne responsable du marché en date du 25 février 2005, la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES a saisi, le 12 août 2005, le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que le juge du contrat fasse droit aux demandes de son mémoire en réclamation ; que dans ces conditions, compte tenu du litige pendant devant le tribunal administratif, qui a le même objet que celui dont est saisi la Cour, il n'y a pas lieu en l'état pour celle-ci de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur les conclusions de la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme Y tendant à la condamnation de la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme Y, contre laquelle la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES n'a formé au demeurant aucune conclusion, n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lillebonne la somme que demande la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lillebonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES la somme que demande la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme SCPAU Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lillebonne et de la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme SCPAU Y sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, à la commune de Lillebonne, et à la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme SCPAU Y exerçant sous l'enseigne Groupe 3 ».

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°04DA00801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00801
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PEISSE DUPICHOT ZIRAH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;04da00801 ?
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