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17/10/2006 | FRANCE | N°06DA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 octobre 2006, 06DA01401


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01401 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ..., par Me Bruno Dhalluin ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1996, 1997 et 1998 ;

Ils soutiennent qu'ils sont recevables à demander la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrat

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Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01401 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ..., par Me Bruno Dhalluin ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1996, 1997 et 1998 ;

Ils soutiennent qu'ils sont recevables à demander la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le paiement immédiat de la somme exigée mettrait en péril la situation professionnelle et personnelle de M. X qui ne peut faire face eu égard à l'état actuel de ses capacités financières, à une telle dépense et entraînerait des conséquences irrémédiables ; que la condition d'urgence est donc remplie ; que la décision du Tribunal administratif de Rouen est mal fondée ; que les modalités et conditions d'exercice de la nouvelle activité de courtage développée par M. X sont autonomes et ne permettent en aucun cas une quelconque qualification de reprise d'une activité préexistante ; que de nombreuses erreurs ont été commises dans l'instruction du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire.

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » ; qu'enfin au titre de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 la requête aux fins de suspension doit justifier l'urgence invoquée et non pas seulement l'affirmer ; qu'il appartenait donc à M. et Mme X d'établir cette urgence - afin notamment de permettre au débat contradictoire de s'engager - par tous éléments suffisamment précis et complets relatifs à l'ensemble de leur patrimoine et de leurs revenus rapprochés du montant de leur dette fiscale et de leurs autres obligations ; que faute d'indications à cet égard, la requête aux fins de suspension de M. et Mme X, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension présentée par M. et Mme Philippe X est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme Philippe X.

Copie sera également transmise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de l'Eure.

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N°06DA01401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA01401
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;06da01401 ?
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