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31/10/2006 | FRANCE | N°04DA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2006, 04DA00262


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GAILLON, représentée par son maire, par la SCP Baron, Cosse et Gruau ; la COMMUNE DE GAILLON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0300794-0301375 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société Récréa et a condamné la société Récréa à lui verser la somme de 37 945,97 euros ;

2°) de condamner la société Récréa à lui payer la somm

e de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la s...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GAILLON, représentée par son maire, par la SCP Baron, Cosse et Gruau ; la COMMUNE DE GAILLON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0300794-0301375 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société Récréa et a condamné la société Récréa à lui verser la somme de 37 945,97 euros ;

2°) de condamner la société Récréa à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Récréa la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la fermeture du centre nautique du 21 septembre 2001 au 7 juillet 2002 a provoqué une désaffection du public et que l'image de l'Aquaval a été détériorée aux yeux du public dans des conditions qui méritent réparation ; qu'il est indifférent qu'en prononçant la déchéance, le maire ait commis une irrégularité formelle dès lors que la responsabilité exclusive du fermier dans la rupture du contrat se trouve consacrée ; qu'il ne saurait être soutenu que la société Récréa aurait subi un préjudice particulier alors qu'elle déclarait elle-même ne plus pouvoir ni vouloir rouvrir le centre Aquaval ; que la motivation du Tribunal pour rejeter la demande de remboursement de la subvention d'exploitation est erronée ; que la notion même de subvention d'exploitation suppose le caractère effectif de l'exploitation et que, dès lors que les installations affermées ont cessé d'être exploitées, la participation financière réclamée par Récréa ne se justifiait pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la société Récréa, représentée par Me Piolet en qualité d'administrateur judiciaire, par Me Thouroude ; la société Récréa demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner la COMMUNE DE GAILLON à lui verser la somme de 530 262 euros avec intérêts de droits à compter de la réclamation préalable au titre des pertes d'exploitation pour les années 2001 et 2002, de condamner la COMMUNE DE GAILLON à lui verser la somme de

500 000 euros avec intérêts de droits à compter de la réclamation préalable au titre des pertes de bénéfices, de prononcer la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAILLON une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune ne justifie pas de la dévalorisation de l'image des installations ; qu'il en est de même au titre de la perte des droits d'entrée ; que le principe d'équilibre financier de l'exploitation des services publics industriels et commerciaux justifie la subvention d'équilibre prévue à l'article 25 du contrat d'affermage ; que la commune n'a pas versé cette subvention depuis le mois de septembre 2001 ; qu'il n'est pas contesté que la commune n'a pas respecté la forme de la résiliation du contrat ; que la résiliation du 10 juin 2002 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été décidée unilatéralement par le maire sans délibération du conseil municipal ; que le défaut de réouverture a essentiellement résulté de la résistance de la COMMUNE DE GAILLON à faire les travaux de rénovation nécessaires à l'utilisation des équipements ; que l'expertise a démontré que les désordres résultaient plus vraisemblablement d'un défaut de conception ou de réalisation que d'un mauvais entretien des installations ; que le défaut de réouverture du centre aquatique n'est imputable qu'à la COMMUNE DE GAILLON ; que l'exposante a subi du fait des manquements de la commune un préjudice important qui se caractérise par une perte d'exploitation en 2001 et 2002 ; qu'elle est également fondée à être indemnisée de la perte de bénéfices depuis 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat d'affermage en date du 4 mai 2000, la COMMUNE DE GAILLON (Eure) a confié à la société Récréa l'exploitation d'un complexe aquatique dénommé Aquaval et ce, pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2000 ; qu'à la suite de problèmes relatifs à l'exécution du contrat, celui-ci a été résilié par le maire de la commune le 10 juin 2002, la déchéance du fermier ayant été prononcée par délibération du conseil municipal en date du

20 juin 2002 ; que le Tribunal administratif de Rouen, saisi par la COMMUNE DE GAILLON et la société Récréa, a, par jugement en date du 30 décembre 2003, condamné, d'une part, la COMMUNE DE GAILLON à verser la somme de 1 000 euros à la société Récréa en raison des irrégularités ayant entaché la résiliation du contrat d'affermage et, d'autre part, la société Récréa à verser la somme de 37 945,97 euros à la COMMUNE DE GAILLON au titre de l'exécution du contrat d'affermage ; que la COMMUNE DE GAILLON relève appel de ce jugement en ce qu'elle estime la réparation insuffisante et la société Récréa, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la COMMUNE DE GAILLON à lui verser la somme de 1 030 262 euros pour l'indemnisation de son manque à gagner en l'absence de toute faute de sa part ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que si la résiliation du contrat qui liait la COMMUNE DE GAILLON à la société Récréa est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière en raison du non-respect du délai d'un mois prévu par le contrat après la mise en demeure, il résulte de l'instruction que cette résiliation était justifiée par les fautes répétées de la société Récréa qui avaient notamment motivé la fermeture administrative en raison de l'absence de maître nageur sauveteur qualifié, du caractère dangereux des installations en l'absence d'entretien suffisant, de l'existence d'un plan d'organisation de surveillance et des secours (POSS) défectueux et de l'absence de justifications relatives à la compétence du personnel ; que ces défaillances, exclusivement imputables au fermier, justifiaient à elles seules la fermeture de l'établissement ; que, par suite, la COMMUNE DE GAILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Récréa la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation de la convention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du contrat d'affermage :

« … l'autorité délégante versera au fermier une subvention annuelle d'équilibre d'un montant de

1 080 000 francs et ce, pendant la durée du mandat, … » ; qu'il résulte des dispositions susvisées du contrat d'affermage que la subvention d'exploitation est forfaitaire et annuelle et est due pendant toute la durée du contrat ; que, dès lors, la circonstance que le centre nautique ait fait l'objet d'une fermeture administrative ne saurait dispenser la COMMUNE DE GAILLON du versement de cette subvention pendant toute la durée du contrat ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la COMMUNE DE GAILLON restait redevable envers la société Récréa de la somme de 69 872,44 euros au titre du reliquat de la subvention annuelle d'équilibre ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE GAILLON n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice résultant de la détérioration de l'image du centre nautique et la désaffection du public ; que ses conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAILLON est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui la condamne à verser la somme de 1 000 euros à la société Récréa ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Récréa :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la conception de la piscine serait due à un défaut de la mauvaise circulation de l'eau et donc de son traitement ; qu'ainsi, la société Récréa n'est pas fondée à soutenir que les désordres résulteraient d'un défaut de conception de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que la résiliation du contrat d'affermage dont était titulaire la société Récréa pour la gestion et l'exploitation du centre nautique de la COMMUNE DE GAILLON a pour seule origine les fautes répétées de celle-ci dont la gravité justifiait la résiliation ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Récréa, au demeurant non justifiées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE GAILLON qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Récréa la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Récréa la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE GAILLON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du

30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GAILLON et les conclusions de la société Récréa sont rejetés.

Article 3 : La société Récréa versera à la COMMUNE DE GAILLON une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GAILLON et à la société Récréa.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00262
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;04da00262 ?
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