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31/10/2006 | FRANCE | N°06DA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2006, 06DA00248


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Mes Brunel et Delpon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305927-0404266 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Mes Brunel et Delpon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305927-0404266 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal a considéré à tort que la notification de redressements à l'origine des impositions contestées leur a été régulièrement adressée alors que l'administration a envoyé la notification à une adresse différente de celle de leur nouveau domicile à Gassin dans le Var qu'ils avaient communiquée au service ; qu'ils ont apporté les justifications suffisantes pour expliquer l'origine de la somme de 350 000 francs portée au crédit de leur compte bancaire en 2000, laquelle provient d'économies procurées par leur capacité à épargner à partir de l'année 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2006 au directeur de contrôle fiscal Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que postérieurement au changement d'adresse communiqué par les contribuables, ces derniers ont, par lettre du 2 juillet 2002, indiqué à l'administration leur adresse dans le Nord qui était la dernière connue et celle à laquelle la notification de redressements a été régulièrement adressée ; que les demandes de justification adressées aux contribuables étaient fondées sur l'existence de crédits bancaires supérieurs de plus du double des revenus déclarés ; que les économies dont se prévalent les requérants sans justifier de leur origine ont été nécessairement diminuées d'une somme de 110 000 euros versée pour acquérir leur immeuble de Gassin et d'une somme de 121 959 euros prêtée à leur fille ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Brunel, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les revenus déclarés par M. et Mme X au titre de l'année 2000 ont été rehaussés suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en raison du caractère inexpliqué de l'origine d'une somme de

350 000 francs portée au crédit de leur compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit mutuel du Nord ; que la rectification apportée aux revenus déclarés par les contribuables au titre de l'année 2000 a fait l'objet d'une notification de redressements signée le 4 septembre 2002 libellée à l'adresse des époux X à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ; que le pli contenant cette notification de redressements a été renvoyé aux services fiscaux le 24 septembre 2002 accompagnée de la mention « non réclamé - retour à l'expéditeur » ; qu'au vu de ces mentions, l'administration des impôts a considéré que ladite notification devait être regardée comme régulièrement délivrée à la date de présentation du pli la contenant ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont indiqué, dans leur déclaration de revenus de l'année 2001 souscrite avant le 15 mars 2002, que l'adresse de leur domicile au 1er janvier 2002 était située à Gassin (Var) ; que l'avis d'imposition informant les contribuables de ce que l'imposition de ces revenus déclarés avait fait l'objet d'une mise en recouvrement arrêtée à la date du 31 août 2002 leur a d'ailleurs été adressée à leur domicile situé à Gassin ; qu'au surplus, les taxes foncières dues pour leur résidence secondaire de Saint-Pol-sur-Mer pour les années 2001 et 2002, mises en recouvrement les 31 août 2001 et 31 août 2002, ont fait l'objet d'avis d'imposition libellés à l'adresse de Gassin ; qu'ainsi, l'adresse figurant dans la déclaration fiscale que les requérants avaient été amenés à déposer et dont l'administration a d'ailleurs tenu compte dans ses avis d'imposition doit être regardée comme celle à laquelle le service devait adresser la notification de redressements litigieuse, alors même que tous les actes de procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ont été expédiés à

Saint-Pol-sur-Mer, adresse de leur résidence principale à la date d'envoi de l'avis de vérification du 25 juin 2001 et bien que les contribuables avaient encore mentionné cette adresse en tête d'une correspondance du 2 juillet 2002 avec le service vérificateur sans indiquer la nouvelle adresse figurant dans les déclarations fiscales, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à révéler une intention manifeste des intéressés d'égarer le vérificateur ; que, dès lors, la notification de redressements du 4 septembre 2002 ne peut être considérée au sens des dispositions de l'article

L. 57 du livre des procédures fiscales, comme ayant été régulièrement adressée à

M. et Mme X ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0305927-0404266 en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. et Mme Christian X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Christian X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00248
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;06da00248 ?
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