La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°05DA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2006, 05DA00337


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2005 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102562 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. X une provision de 88 847,35 euros pour l'indemnisation des dommages subis à la suite de l'abattage de son troupeau dans le cadre d

e la lutte contre l'épidémie de fièvre aphteuse de mars 2001 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2005 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102562 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. X une provision de 88 847,35 euros pour l'indemnisation des dommages subis à la suite de l'abattage de son troupeau dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de fièvre aphteuse de mars 2001 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le tribunal administratif s'est borné à énoncer que le préfet de l'Aisne avait reconnu la responsabilité de l'Etat et qu'il existait en conséquence une obligation non sérieusement contestable à l'égard de M. X ; que ce faisant, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code rural et compte tenu de l'épidémie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en Grande-Bretagne au début de l'année 2001 et du lot de 19 ovins introduits par M. X le 22 février de l'année 2001, le préfet de l'Aisne a pu légalement décider l'abattage des animaux de M. X ; qu'en l'absence de faute de l'Etat, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les mesures à l'origine du préjudice invoqué ont été prises dans un objectif d'intérêt général et prééminent ; qu'en tout état de cause, le préjudice subi ne pourrait revêtir un caractère anormal et spécial ; que par ailleurs, lorsqu'une loi, comme le fait l'article L. 221-2 du code rural, prévoit une indemnisation, cette loi doit être regardée comme définissant le seul régime d'indemnisation possible et empêche tout requérant d'invoquer la rupture d'égalité devant les charges publiques pour tenter d'obtenir la réparation de son préjudice en dehors des dispositions de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2005, présenté pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Khelfat ; il conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 39 196 euros ; il soutient que la décision d'abattre le cheptel est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 mars 2001 ; que par suite, la réglementation applicable au moment des faits était celle du décret du 8 décembre 1991 qui subordonne l'abattage des animaux à la production préalable de la preuve de la présence d'anticorps ; que les résultats du laboratoire ont démontré que les animaux abattus n'étaient pas porteurs du virus anti-fièvre aphteuse ; qu'ainsi, la mesure de police était irrégulière sur la forme et sur le fond et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il a perdu 984 animaux ; que le préjudice subi résulte d'une perte de cheptel et d'une perte d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2001/145/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté interministériel du 26 septembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Khelfat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'épidémie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en Grande-Bretagne le 20 février 2001, le préfet de l'Aisne a, par arrêté en date du 1er mars 2001, placé sous surveillance l'exploitation de M. X hébergeant 19 animaux suspects de fièvre aphteuse puis par un arrêté en date du 8 mars 2001, décidé l'abattage, dans les meilleurs délais, de l'ensemble du cheptel ovin, en raison de la présence d'animaux sur lesquels ont été décelés des anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse ; que M. X, qui a été indemnisé pour un montant de 490 971 francs, sur la base de l'arrêté interministériel du 7 mars 2001, a sollicité auprès des services de l'Etat, puis devant le Tribunal administratif d'Orléans, dans le cadre d'un recours en référé, une indemnisation complémentaire, sur la base d'un rapport d'expertise ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales interjette appel du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. X une provision de 88 847,35 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard au caractère particulier de la procédure de référé provision qui est une procédure urgente et provisoire, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant, après avoir exposé de manière précise les faits du litige, que « l'existence de l'obligation dont le requérant se prévaut n'est pas sérieusement contestable » et « qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de l'Aisne qui a reconnu la responsabilité de l'Etat » ;

Sur les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute :

Considérant que le décret du 27 décembre 1991 prévoit d'une part, dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse, des mesures de surveillance des exploitations agricoles détenant des animaux suspectés d'être porteurs de la maladie, d'autre part des mesures d'éradication des animaux en cas de confirmation de l'infection de ceux-ci par le vireux aphteux ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code rural : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. (…) » ; qu'à la suite de l'épidémie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en Grande-Bretagne le 20 février 2001, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances, ont pris un arrêté, en date du 7 mars 2001, prévoyant en son article 2, la destruction de tous les animaux des espèces ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés originaires, ou suspects de provenir du Royaume-Uni et introduits en France après le 31 janvier 2001 ; que si le préfet se prévaut de l'application de l'arrêté du 7 mars 2001, pour justifier la décision qu'il a prise le 8 mars 2001 d'abattre le cheptel de M. X, il est constant que ladite décision est intervenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel publié au journal officiel de la République française le 9 mars 2001 et est , pour ce motif, entachée d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des circonstances exceptionnelles de l'espèce ayant justifié l'arrêté du 7 mars 2001 pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances, que le cheptel de M. X aurait dû, en tout état de cause, être abattu ; que dans ces conditions, l'illégalité de la décision préfectorale du 8 mars 2001 ne peut être regardée comme constituant la cause directe du préjudice dont M. X demande la réparation ;

Sur les conclusions fondées sur la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques :

Considérant qu'aux termes de l'article 221-2 du code rural, des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et des finances qui « fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux » ; qu'en application de ces dispositions, l'article 8 de l'arrêté interministériel du 7 mars 2001 a déterminé les conditions d'indemnisation des exploitants détenteurs d'animaux des espèces ovine, caprine porcine ou d'autres bi-ongulés originaires ou suspects de provenir du Royaume-Uni et introduits en France après le 31 janvier 2001 ; que si M. X demande à l'Etat réparation du préjudice subi par lui en se fondant sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, les dispositions précitées, qui organisent un régime spécial d'indemnisation des propriétaires d'animaux rentrant dans les catégories précitées et abattus sur ordre de l'administration et qui mettent à la charge de l'Etat le versement des indemnités prévues, font obstacle à l'introduction à l'encontre de la puissance publique d'une action en réparation desdits dommages sur le fondement sus-indiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'obligation dont se prévaut M. X doit être regardée comme sérieusement contestable ; que, dès lors, le ministre chargé de l'agriculture est fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. X une provision de 88 847,35 euros au titre de la réparation des préjudices allégués ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé et la demande de provision présentée par M. X devant le juge des référés, rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102562 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

30 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jacques X.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00337
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KHELFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award