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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 novembre 2006, 06DA01101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 août 2006 (télécopie) et le 14 août 2006 (original), présentée pour M. Samba X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Hanchard ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601544, en date du 23 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'an

nuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 août 2006 (télécopie) et le 14 août 2006 (original), présentée pour M. Samba X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Hanchard ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601544, en date du 23 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4) d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

Il soutient que le recours introduit devant le Tribunal administratif de Rouen n'a pas été examiné dans le délai de 72 heures tel que prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure de reconduite est insuffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été prise par une autorité compétente ; que la notification du refus d'autorisation provisoire de séjour est irrégulière ; que le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par la décision du Conseil d'Etat sans prendre en compte sa situation personnelle ; que la mesure d'éloignement viole les dispositions de l'article L. 313-11 3° et 6° du code précité ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire à la circulaire du 20 janvier 2004 ; que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du code et de la convention précités ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 août 2006 portant clôture de l'instruction au

30 septembre 2006 ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2006, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le

non-respect du délai prévu à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et doit donc être regardé comme suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la violation d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, ne saurait prospérer ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département ; que, contrairement aux allégations de l'intéressé, celui-ci ne s'est pas présenté aux services préfectoraux le 15 février 2006 afin de solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; qu'à cet égard, les attestations produites n'ont aucune valeur probante ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit ; que

M. X, séparé de sa compagne et ne justifiant d'aucune ressource, n'apporte à aucun moment la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait être regardé comme apportant la preuve d'une résidence habituelle de 10 ans en France ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le Sénégal ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; qu'à la supposer établie, l'atteinte à la vie privée et familiale de M. X, n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine pour y reconstituer notamment une vie privée et familiale ; que, dés lors, la décision fixant le pays de renvoi est parfaitement légale ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué :

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration le

15 février 2006 de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Maritime du 8 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine du Tribunal par M. X, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que, par suite,

M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Claude Z, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision du 8 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté en date du 2 août 2004, publiée au recueil n° 32 des actes administratifs du département

d'août 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris par une autorité compétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que pour contester la décision litigieuse, M. X soutient que le refus de renouvellement de son autorisation provisoire ne lui a pas été notifié et qu'un refus lui aurait été opposé verbalement par les services préfectoraux lors de sa venue au guichet le 15 février 2002 ; que, toutefois, les deux attestations qu'il produit au soutien de cette allégation ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification régulière du refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision attaquée, n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et se soit cru lié par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du

18 janvier 2006 qui a rejeté la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par arrêté du 5 novembre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision du Conseil d'Etat doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que si M. X fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France et issus de son union avec une ressortissante mauritanienne en situation régulière, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition par les services de police de Clichy être célibataire et avoir deux enfants dont aucun n'était à sa charge, ne produit aucun document susceptible d'établir qu'il contribue de façon effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) » ;

Considérant que si M. X déclare être entré régulièrement en France le

20 octobre 1995 et prétend y séjourner depuis cette date, les documents qu'il produit, notamment les attestations et enveloppes, ne présentent pas un caractère suffisamment probant, en particulier pour ce qui concerne les années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'ainsi, M. X n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 3° du code précité doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du

20 janvier 2004 qui n'a pas de valeur réglementaire ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a contracté un mariage religieux avec une ressortissante mauritanienne dont il a eu deux enfants, les pièces qu'il produit n'établissent pas l'existence d'une vie commune ni même sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du

8 juin 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour M. X de sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte et fixant comme pays de destination le Sénégal ; que pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. X n'apporte aucune justification propre à établir l'existence de risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, pas fondé à soutenir qu'en désignant le Sénégal comme pays de destination, le préfet de la

Seine-Maritime a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article

L. 313-11 3° et 6° du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA01101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01101
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da01101 ?
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