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14/11/2006 | FRANCE | N°05DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 novembre 2006, 05DA00642


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lorenzo X, demeurant 7 rue Léon Baillot à

Bully-les-Mines (62160), par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300267 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 915 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lorenzo X, demeurant 7 rue Léon Baillot à

Bully-les-Mines (62160), par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300267 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le contrat de prévoyance retraite souscrit auprès d'une compagnie d'assurance par lui-même est opposable à la société TRL entreprise dont il est l'associé dès lors qu'il disposait des pouvoirs pour engager cette personne morale et que les bénéficiaires de cette convention sont le collège des cadres de l'entreprise et non une seule personne déterminée ; que l'administration fiscale a expressément reconnu le caractère déductible des primes d'assurance en dégrevant d'office les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme Y, bénéficiaire de ce contrat ; que le rôle central qu'il joue dans le développement de la société ne permet pas de considérer que l'avance sans intérêt consentie par la société, matérialisée par le solde débiteur du compte courant d'associé, ne pouvait pas être imposée entre ses mains au titre des revenus distribués ; qu'en tout état de cause le taux d'intérêt retenu est excessif et doit être limité au taux légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la seule personne habilitée à engager la société TRL entreprise n'était pas le contribuable mais

M. Tino X et que la désignation nominative du requérant dans le contrat d'assurance est contraire au caractère général et impersonnel de l'engagement de l'entreprise ; que l'administration n'a pris aucune prise de position formelle sur la situation de M. X ; que la taxation en tant que revenus distribués des intérêts sur avance en compte courant auxquels a renoncé la société est justifiée dans son principe faute pour le contribuable d'établir le caractère normal de cette opération ; que le taux d'intérêt pratiqué doit être celui des banques ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 2 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les traitements et salaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (…) » ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (…) » ;

Considérant qu'il ressort du contrat signé le 17 mars 1998 avec la compagnie d'assurances Société Suisse, que M. Lorenzo X est désigné comme bénéficiaire exclusif du plan de retraite et de la garantie de prévoyance instaurés par le contrat ; qu'ainsi, la prise en charge des cotisations d'assurance stipulées par ce contrat par la société TRL entreprise, dont M. X est l'un des associés, ne présente pas un engagement de l'entreprise général et impersonnel consenti aux cadres de l'entreprise mais un avantage en nature accordé au bénéfice du contribuable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la reprise du contrat d'assurance en litige par l'assemblée générale de la société TRL entreprise, c'est à bon droit que les revenus du requérant imposables dans la catégorie des traitements et salaires ont été rehaussés du montant de l'avantage en nature représenté par les cotisations d'assurance payées par la société ;

Considérant, en second lieu, que l'imposition de M. X est conforme à la loi ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer une rupture d'égalité en se prévalant de l'abandon d'un redressement notifié à un autre contribuable ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la société TRL entreprise et qu'au cours de l'année 1998, ce compte courant a fait apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société TRL entreprise, l'administration a réintégré dans son bénéfice déclaré au titre de l'exercice 1998 le montant des intérêts auxquels elle pouvait prétendre en remboursement de l'avance consentie à son associé ; que si le requérant soutient que l'avantage procuré par cette avance trouvait sa contrepartie dans le rôle central qu'il jouait dans le développement de la société, notamment par le maintien de relations cordiales avec la clientèle, il n'assortit ses affirmations d'aucun élément probant ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'avance sans intérêts en litige procédait d'un acte anormal de gestion de la société TRL entreprise ; que le montant des intérêts auxquels a renoncé cette entreprise pouvait à bon droit être soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1°) de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que le taux d'intérêt que doit normalement demander une société à un tiers auquel elle consent un prêt correspond à la rémunération qu'elle pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé pour un placement effectué dans des conditions analogues de sommes d'un montant équivalent ; qu'eu égard au solde débiteur du compte courant pendant l'année 1998, l'avantage perçu par le contribuable doit s'analyser comme un prêt gratuit ; qu'en se bornant à demander que les intérêts sur l'avance dont il a bénéficié auraient dû être calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, M. X n'établit pas que le taux retenu par l'administration, qui s'est fondée sur la moyenne des taux bancaires pratiqués pour les prêts, serait excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lorenzo X et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : P. MINNE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°05DA00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00642
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;05da00642 ?
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