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16/11/2006 | FRANCE | N°05DA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 16 novembre 2006, 05DA00774


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 par télécopie et son original le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034), par la

SCP Sur-Mauvenu ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103166 en date du 15 mars 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le comptable a procédé par voie de compensation à un prélèvement sur le ma

ndat n° 339BD237 émis au profit de la société Transpole, pour des montants de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 par télécopie et son original le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034), par la

SCP Sur-Mauvenu ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103166 en date du 15 mars 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le comptable a procédé par voie de compensation à un prélèvement sur le mandat n° 339BD237 émis au profit de la société Transpole, pour des montants de 20 467 894,64 francs en exécution du titre de perception 94/1998,

4 020 493,17 francs en exécution du titre de perception 93/1998 et 2 010 134,44 francs en exécution du titre de perception 140/1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Transpole devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Transpole à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance n'était pas suffisamment motivée ; que le mémoire complémentaire était tardif ; que le délai de recours contre les titres de recette était expiré et que la compensation n'est pas une décision susceptible de recours ; que si la convention du

7 décembre 1992, conclue pour une durée de cinq ans, a cessé d'être applicable le 31 décembre 1997, et si aucun avenant n'a été passé entre le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de lille et la société Transpole afin de prolonger la durée de cette convention, l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales prévoit les cas dans lesquels une convention de délégation de service public peut être prolongée et la durée maximale de cette prolongation, ainsi que ses prérogatives de puissance publique, lui permettait de prolonger le contrat par une décision unilatérale de la convention ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE pouvait se fonder sur la clause financière d'intéressement prévue par ce contrat pour émettre les titres exécutoires contestés ; que les autres moyens soulevés par la société Transpole en première instance, tirés de l'incompétence et du défaut de motivation des titres de recette et de la compensation, du défaut de notification et de l'absence de caractère exécutoire des titres de recette, de l'absence de fondement légal ou contractuel des mêmes titres de recette et de l'absence d'identité des parties à la compensation, ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale et soutient, en outre, que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales détermine de manière exhaustive les conditions dans lesquelles une délégation de service public peut être prolongée ; que la décision de compensation n'est pas susceptible de recours ;

Vu le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2006 par télécopie et son original le 10 avril 2006, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale et demande, en outre, que la société Transpole soit condamnée au remboursement des sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la société Transpole, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa requête de première instance contenait un exposé sommaire des faits et faisait état de moyens de légalité interne et externe ; que le 17 juillet 2001, elle restait recevable à contester la décision de compensation précitée du 16 mai 2001, qui constituait une décision susceptible de recours, et à l'occasion de cette contestation, à invoquer l'irrégularité et le défaut de base légale des titres de perception dont elle procède ; que si le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de lille pouvait unilatéralement lui imposer la charge d'assurer la continuité du service public des transports urbains du 1er janvier au 30 juin 1998, dans les conditions de la convention du

7 décembre 1992, elle ne pouvait unilatéralement prolonger les conditions financières de la convention ; que si, le 29 décembre 1997, elle avait accepté de prolonger son service, elle n'avait signé aucun avenant à la convention, et avait mentionné que les conditions d'intéressement du contrat ne seraient pas applicables ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sur-Le Liboux, pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, et de Me Sarrazin, pour la société Transpole ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention signée le 7 décembre 1992, le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de lille a confié à la société Transpole, l'exploitation du réseau des transports urbains de personnes dans la communauté urbaine de Lille ; que cette convention avait été conclue pour une durée de cinq ans, à compter du

1er janvier 1993 ; qu'avant le terme de cette convention, le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de Lille a lancé une procédure négociée afin de conclure une nouvelle convention de délégation ; que cette procédure n'ayant pas encore abouti en décembre 1997, le conseil syndical du syndicat mixte a décidé, par une délibération du

17 décembre 1997, de charger la société Transpole d'assurer la continuité du service public des transports urbains du 1er janvier au 30 juin 1998, dans les conditions de la convention du

7 décembre 1992 ; que l'article 19 de ce contrat prévoyait que la société Transpole était tenue de réaliser chaque année un objectif de recettes et que si la recette réelle de l'année était inférieure à cet objectif, la société Transpole était tenue de reverser la différence au syndicat mixte des transports en commun de la communauté urbaine de Lille ; qu'en application de ces dispositions, la communauté urbaine de Lille a émis six titres de perception en 1998 et 1999 dont le comptable a adressé une demande de paiement le 12 février 2001 pour une somme globale de 44 399 908,19 francs ; qu'enfin, par une décision du 16 mai 2001, le comptable informait la société Transpole qu'il avait procédé par voie de compensation à un prélèvement sur le mandat n° 339BD237 émis au profit de la requérante, pour des montants de 20 467 894,64 francs en exécution du titre de perception 94/1998,

4 020 493,17 francs en exécution du titre de perception 93/1998 et 2 010 134,44 francs en exécution du titre de perception 140/1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes dirigées contre les six titres de perception émis en 1998 et 1999, et a annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur général a procédé à un prélèvement par voie de compensation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la requête de la société Transpole contenant un exposé sommaire des faits et faisant état de moyens de légalité interne et externe, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait irrecevable en tant qu'insuffisamment motivée ; que la circonstance que la société Transpole aurait tardé à produire un mémoire complémentaire ne saurait la faire regarder comme s'étant désistée de sa demande ;

Considérant que le 17 juillet 2001, date à laquelle la requête de la société Transpole a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux contre les titres de perception des

30 juin 1998 et 2 septembre 1999 était expiré ; que la société requérante restait, toutefois, recevable, à la même date, à contester la décision de compensation précitée du 16 mai 2001, qui constituait une décision susceptible de recours, et à l'occasion de cette contestation, à invoquer l'irrégularité et le défaut de base légale des titres de perception dont elle procède ;

Sur la légalité de la décision du 16 mai 2001, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, adopté postérieurement aux faits à l'origine du présent litige, et qui ne concerne que les contrats de partenariat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service ne peut être prolongée que : / a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; / b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. / La prolongation mentionnée au a) ou au b) ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. » ; que si ces dispositions permettent la prolongation d'une convention de délégation de service public, notamment pour des motifs d'intérêt général, après un vote de l'assemblée délibérante, elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient voir à elles seules pour effet, d'en autoriser la prolongation sans l'accord du délégataire ;

Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'administration peut apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation ; que si l'usage de cette prérogative peut entraîner une révision des clauses financières du contrat, cet usage ne peut autoriser l'administration à imposer à son

co-contractant des conditions financières auxquelles il n'aurait pas consenti ;

Considérant que la convention du 7 décembre 1992 avait été conclue pour une durée de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 1997 ; que le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de Lille pouvait unilatéralement charger la société Transpole d'assurer la continuité du service public des transports urbains du 1er janvier au 30 juin 1998, dans les conditions de la convention du 7 décembre 1992 ; que, toutefois, il ne pouvait unilatéralement prolonger les conditions financières de la convention, qui s'étaient avérées déficitaires, sans l'accord de son

co-contractant ; que, si le 29 décembre 1997, la société Transpole avait accepté de prolonger son service, elle n'avait signé aucun avenant à la convention, et avait précisé que les conditions d'intéressement du contrat, à l'origine du déficit d'exploitation, ne seraient pas applicables ;

Considérant qu'il en résulte que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ne pouvait se fonder sur la clause financière d'intéressement prévue par ce contrat pour émettre les titres exécutoires nos 94/1998, 93/1998 et 140/1999 ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soulever l'illégalité de ces titres ; que, par suite, la compensation sur le mandat n° 339BD237 émis au profit de la société Transpole, pour des montants de 20 467 894,64 francs, 4 020 493,17 francs et

2 010 134,44 francs, était dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 mai 2001 par laquelle le trésorier principal de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE a procédé par voie de compensation à un prélèvement sur le mandat n° 339BD237 émis au profit de la requérante, pour des montants de 20 467 894,64 francs, 4 020 493,17 francs et 2 010 134,44 francs ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle devra verser à la société Transpole, à ce même titre, une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est rejetée.

Article 2 : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera à la société Transpole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à la société Transpole.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°05DA00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00774
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;05da00774 ?
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