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16/11/2006 | FRANCE | N°05DA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 05DA01404


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME INFINIVENT, dont le siège social est situé 45, rue du Faubourg de Roubaix à Lille (59800), représentée par ses représentants légaux, par Me Grardel, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500148 et autres, en date du 23 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, en date du 29 juin 2004, refusant de lui délivrer les permis de construir

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME INFINIVENT, dont le siège social est situé 45, rue du Faubourg de Roubaix à Lille (59800), représentée par ses représentants légaux, par Me Grardel, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500148 et autres, en date du 23 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, en date du 29 juin 2004, refusant de lui délivrer les permis de construire vingt-six éoliennes et leur poste de livraison pour les parcs nos 1, 2, 3, 5 et 6 situés sur les territoires des communes de Grand-Rullecourt, Sus-Saint-Léger, Beaufort-Blavincourt, Le Souich et Ivergny, ensemble la décision du 25 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt à un nouvel examen des demandes de permis de construire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a lieu de confirmer la solution du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a constaté que le second motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme avait été rapporté par le préfet ; que le Tribunal a procédé par simple affirmation lorsqu'il a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'avait pas procédé à un examen particulier de chaque site ; que cette position n'est pas corroborée par les pièces du dossier et notamment par les différents avis cités par la préfecture ; que le Tribunal procède, dans son jugement, en outre, à une interprétation critiquable de l'avis du directeur départemental de l'équipement ; que la motivation retenue pour justifier la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme résulte d'une dénaturation de ces dispositions ; que si le Tribunal a repris purement et simplement quatre avis administratifs défavorables, il a passé totalement sous silence les quatorze avis favorables recueillis au cours de la procédure ; que cette motivation emporte encore dénaturation de l'article précité ; qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve que les critères précis et légaux de l'article R. 111-21 n'étaient pas respectés ; que le Tribunal s'est abstenu d'exercer un contrôle normal sur cette appréciation ; que la Cour pourra mesurer la pertinence des photomontages produits par la société ; que la logique développée par le préfet conduirait à interdire tout projet éolien sur le territoire du Pas-de-Calais ; que les sites sélectionnés se trouvent, selon le schéma régional éolien, en zone réputée très favorable pour l'implantation des aérogénérateurs ; que les documents produits notamment dans le cadre de l'étude paysagère de l'étude d'impact ne trahissent pas la réalité ;

Vu le jugement attaqué et les décisions attaquées ;

Vu les mémoires complémentaires nos 1 et 2, enregistrés pour l'un le 4 juillet 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 5 juillet 2006 et pour l'autre, en original, le

5 juillet 2006, pour la SOCIETE INFINIVENT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par des moyens tirés, en premier lieu, de l'irrégularité du jugement et, en second lieu, du caractère mal fondé des décisions attaquées ; qu'en ce qui concerne le premier point, il est soutenu, d'une part, que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il a omis de procéder à un contrôle normal des refus de permis de construire, et en ce qu'il s'est borné à se référer à des avis d'organismes consultés sans se prononcer sur l'intérêt du site ou sur les impacts réels du projet ; que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure intervenue en violation du principe du contradictoire dès lors que la société n'a pas été mise en mesure de répondre dans un délai suffisant au dernier mémoire en défense de l'Etat qui ne lui a été communiqué que postérieurement à la clôture d'instruction et alors que le jugement s'y réfère explicitement ; que la jonction des affaires a été prononcée irrégulièrement s'agissant d'affaires suffisamment distinctes nécessitant une appréciation au cas par cas et non globale ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au

1er septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2006 par télécopie et régularisé le

6 septembre 2006 par la production de l'original, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et soutient que le moyen tiré du défaut de régularité du jugement attaqué doit être écarté en ses différentes branches ; que le

non-respect du principe du contradictoire n'est pas établi ; que la jonction a été prononcée régulièrement ; que les circonstances ont fait l'objet d'un examen particulier ; que la société ne met pas la Cour à même d'apprécier en quoi son moyen relatif à l'avis du directeur départemental de l'équipement serait de nature à entacher d'illégalité les refus de permis de construire attaqués ; qu'elle ne la met pas davantage en mesure de savoir en quoi la terminologie employée par le préfet dans sa décision de rejet du recours gracieux serait de nature à entacher le motif fondé sur l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme d'illégalité ; que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application au cas d'espèce dudit article ; qu'il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande d'injonction ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 août 2006, présenté pour M. Bernard X et M. Didier Y, demeurant ... par Me Chaslot, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et soutiennent que le projet fait peser une menace sur les monuments historiques voisins dont le château de Barly, dans la mesure où ces machines industrielles vont, sur le plan des perspectives visuelles, détériorer durablement un paysage rural et historique jusqu'ici totalement préservé ; qu'elles pourront, quant à elles, être implantées ailleurs dans des zones moins vulnérables ; que le motif de refus tiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être confirmé ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 28 septembre 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 20 octobre 2006, présenté pour la SOCIETE INFINIVENT en réponse au moyen d'ordre public adressé le 28 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 30 octobre 2006, présenté pour la SOCIETE INFINIVENT, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 31 octobre 2006, présenté pour MM. X et Y, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en intervention et, en outre, à la condamnation de la SOCIETE INIFINIVENT à leur verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils confirment leurs précédents moyens et précisent, en outre, que la suppression du parc éolien n° 4 ne modifie pas la visibilité des éoliennes par rapport au château intégralement classé et largement ouvert au public dès lors qu'en réalité les parcs nos 3 et 4 formaient un seul ensemble ; que le château est également visible du parc n° 3 et les pales seront également visibles à partir du château ; que le village d'Avesnes-le-Comte avec son église classée et les toitures des maisons est visible du parc

n° 3 ; que le château de Grand-Rullecourt se situe non pas à 6 km mais à 2,375 km du parc d'éoliennes : que le refus de permis de construire était également justifié au regard de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des risques d'accident qu'elles peuvent générer ; que des distances minimales s'imposent ; que certaines d'entre elles sont implantées à trop grande proximité des maisons d'habitation ; que l'Etat n'a manifesté aucune opposition de principe au développement des parcs éoliens dans le Pas-de-Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Boulch, pour la SOCIETE INFINIVENT, et de Me Chaslot, pour MM. X et Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. X et Y :

Considérant que MM. X et Y, propriétaires du château de Varlemont de Barly, ont intérêt au maintien du jugement attaqué qui rejette, notamment, les conclusions de la

SOCIETE INFINIVENT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des refus de construire des éoliennes dont l'implantation dans le parc n° 3 était envisagé ; qu'ainsi leur intervention doit être admise ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE INFINIVENT envisage, dans la dernière version de son projet, laquelle fait seule l'objet du présent litige, d'implanter sur un site comprenant les communes de Grand-Rullecourt, Sus-Saint-Léger et Beaufort-Blavincourt, non loin

d'Avesnes-le-Comte, trois parcs éoliens, deux parcs, n° 1 et n° 2, implantés à l'ouest du bourg de Grand-Rullecourt comprenant pour le premier trois aérogénérateurs et cinq pour le second ainsi qu'un parc n° 3 à l'est du même bourg composé de six aérogénérateurs ; que, sur les quatorze aérogénérateurs susceptibles d'être ainsi installés, seuls deux devraient atteindre la hauteur maximale, pales comprises, de 125 mètres tandis que les autres auraient 118, 115 ou 107 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que les machines groupées par petites unités seront édifiées dans une zone de plaine au milieu d'espaces largement cultivés ; qu'il n'apparaît pas que ces implantations qui ménagent des espaces de rupture entre les fermes éoliennes provoqueront un phénomène de densification excessive ou de saturation visuelle ou que n'auraient pas été prises en considération les caractéristiques des paysages d'accueil, lesquels ont été classés au schéma régional éolien dans la catégorie des paysages à identité moindre ou modéré et présentent ainsi des conditions favorables pour la mise en oeuvre d'un programme éolien ; que, par suite, en estimant que le projet serait, dans ce secteur, de nature à porter une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site ou aux paysages naturels, le préfet du Pas-de-Calais a entaché, sur ce point, sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause, que les risques d'interférences visuelles avec certains monuments historiques, inscrits ou classés, situés à

Avesnes-le-Comte (Eglise Saint-Nicolas), à Grand-Rullecourt (château inscrit), à

Beaufort-Blavincourt (motte féodale) ou encore à Barly (château classé), seraient, notamment depuis l'abandon du parc n° 4 entre Grand-Rullecourt et Barly, et eu égard à la dimension des éoliennes, à leur nombre, à leur positionnement et à leur distance par rapport à ces monuments, de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, dès lors, en retenant, une telle atteinte, le préfet du Pas-de-Calais a également entaché, sur ce point, ses décisions de refus d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE INFINIVENT envisage d'implanter dans un second site, éloigné de plusieurs kilomètres du précédent, sur le territoire des communes de

Le Souich et d'Ivergny, deux parcs éoliens distincts nos 5 et 6, comportant chacun six aérogénérateurs dont six auront une hauteur maximale, pales comprises, de 118 mètres, tandis que les autres s'élèveront à la hauteur de 115 ou de 107 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que les machines groupées par petites unités seront édifiées dans une zone de plaine au milieu d'espaces largement cultivés ; qu'il n'apparaît pas que ces implantations qui ménagent des espaces de rupture entre les fermes éoliennes, provoqueront un phénomène de densification excessive ou de saturation visuelle ou que n'auraient pas été prises en considération par l'exploitant les caractéristiques des paysages d'accueil, lesquels ont été classés au schéma régional éolien dans la catégorie des paysages à identité moindre ou modéré et présentent ainsi des conditions favorables pour la mise en oeuvre d'un programme éolien ; que, par suite, en estimant que le projet serait, dans ce secteur, de nature à porter une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site ou aux paysages naturels, le préfet du Pas-de-Calais a entaché, sur ce point, sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause, que les risques d'interférences visuelles avec les églises Saint-Vaast des communes de Rebreuviette et d'Estrées-Wamin seraient, eu égard à la dimension des éoliennes, à leur nombre, à leur positionnement et à leur distance par rapport à ces monuments, de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, dès lors, en retenant, une telle atteinte, le préfet du Pas-de-Calais a également entaché, sur ce point, ses décisions de refus d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour refuser les permis de construire attaqués ; que, si les mêmes décisions comportaient un autre motif tiré du risque d'atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du même code, il est constant que le préfet a explicitement renoncé à se prévaloir de ce second motif depuis que la SOCIETE INFINIVENT a présenté des éléments garantissant la solidité des ouvrages à édifier ; qu'il en résulte que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas pris les mêmes décisions de refus s'il ne s'était fondé que sur le second motif rappelé ci-dessus ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent

MM. X et Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation envisagée des éoliennes comporterait des risques pour la sécurité publique ; qu'enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la SOCIETE INFINIVENT n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE INFINIVENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux susvisés lui refusant la délivrance des permis de construire vingt-six éoliennes et leur poste de livraison, ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 25 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais procédera dans un délai de deux mois à un nouvel examen des demandes de permis de construire relatives aux aérogénérateurs et à leur poste de livraison objets du présent arrêt, à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SOCIETE INFINIVENT réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que MM. X et Y, intervenants, n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE INFINIVENT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de MM. X et Y est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0500148 et autres, en date du 23 septembre 2005, du Tribunal administratif de Lille ainsi que les arrêtés par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a, le 29 juin 2004, refusé de délivrer à la SOCIETE INFINIVENT les permis de construire vingt-six éoliennes et leur poste de livraison susvisés sur le territoire des communes de Grand-Rullecourt, Sus-Saint-Léger, Beaufort-Blavincourt, Le Souich et Ivergny, ensemble la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 novembre 2004, rejetant le recours gracieux de la société, sont annulés.

Article 3 : Le préfet du Pas-de-Calais procédera, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen des demandes de permis de construire relatives aux aérogénérateurs et à leur poste de livraison objets du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE INFINIVENT la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par MM. X et Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INFINIVENT, à M. Bernard X, M. Didier Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte ROBERT

N° 05DA01404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01404
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;05da01404 ?
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