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16/11/2006 | FRANCE | N°06DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2006, 06DA00407


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance no 0506098 en date du 10 février 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Aziz Y et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une part, annulé la décision, en date du 19 septembre 2005, procédant à des retraits de points au permis de conduire de l'inté

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Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance no 0506098 en date du 10 février 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Aziz Y et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une part, annulé la décision, en date du 19 septembre 2005, procédant à des retraits de points au permis de conduire de l'intéressé, et l'a informé de la perte de validité de son titre, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que la requête ne relève pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que l'absence de notification au demandeur des décisions successives de retrait de points n'emportait pas de conséquences sur la légalité de ces décisions mais seulement sur leur opposabilité ; que, sur le fond, M. Y alléguait n'avoir pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-1,

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de l'illégalité de la notification globale des retraits de points ; qu'il prétendait également que la réalité des infractions qu'il a commises ne serait pas reconnue du fait de l'absence de paiement des amendes forfaitaires pour certaines infractions ; que la notification globale opérée par lettre recommandée modèle n° 48 S, en l'espèce datée du 19 septembre 2005, a rendu les décisions de retrait de points recapitalisés opposables à l'intéressé ; que, s'agissant des deux infractions du

14 août 2003 et de l'infraction du 22 juin 2005, les procès-verbaux de contravention sur lesquels figurent les mentions de la perte de points encourue et de la remise au conducteur d'une carte de paiement et d'un avis de contravention sont dûment signés par M. Y ; que l'infraction du

21 septembre 2001 a fait l'objet du procès-verbal d'audition établi le 6 octobre 2001 mentionnant que M. Y reconnaît qu'il a reçu la notice d'information Cerfa n° 90-0204 sur la perte de points encourue et qu'il a signé le carnet de déclarations ; que, pour l'information complète de la Cour, il joint un modèle vierge de procès-verbal de contravention utilisé qui mentionne les éléments d'information devant être légalement portés à la connaissance des contrevenants ; qu'il annexe également un exemplaire vierge d'un imprimé Cerfa n° 90-0204 ; que la preuve par l'administration de l'accomplissement de la formalité exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est ainsi rapportée ; que M. Y n'ayant pas contesté la réalité des infractions commises en formulant dans le délai requis une réclamation auprès du ministère public compétent, la réalité des informations est établie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2006 portant clôture de l'instruction au

30 juin 2006 ainsi que celle du 28 juin 2006 portant report de la clôture de l'instruction au

31 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour M. Aziz Y, demeurant ..., par Me Ismi-Nedjadi, avocat, qui conclut au rejet du recours, à ce que le ministre de l'intérieur lui réaffecte 10 points au capital de points de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y fait valoir que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille aurait entaché son ordonnance d'irrégularité dès lors qu'il vise son jugement du 2 décembre 2004 passé en force de chose jugée, par lequel le Tribunal administratif a annulé des questions identiques ; que sa demande dirigée contre la décision ministérielle dans le délai de recours contentieux était recevable ; qu'il pouvait contester l'illégalité de chacun des retraits de points antérieurs et à en demander l'annulation ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le

14 août 2003, la case « perte de points du permis de conduire » des deux procès-verbaux n'ayant pas été remplie, il n'a pas été informé du retrait de points ; qu'ainsi, les décisions de retrait correspondantes sont illégales ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 21 septembre 2001, l'information concernant le permis de conduire n'a pas été dûment remplie par l'agent de police judiciaire ; qu'il a très clairement indiqué qu'il ne reconnaissait pas l'infraction ; que, par suite, la décision du retrait de quatre points à la suite de ladite infraction est illégale ;

Vu la décision en date du 23 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (15 %) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de l'ordonnance, en date du 10 février 2006, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé sa décision, en date du 19 septembre 2005, procédant à un nouveau retrait de deux points du permis de conduire de M. Y à la suite de l'infraction commise le 22 juin 2005, a confirmé les autres retraits de points intervenus antérieurement et a constaté la perte de validité du titre de conduite ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article

L. 222-1 du même code énonce que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article

L. 113-1 » ;

Considérant que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille, parce que les demandes dont il était saisi soulevaient les mêmes moyens que ceux retenus par ce Tribunal dans un jugement passé en force de chose jugée, visé par l'ordonnance attaquée, a fait application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité ; que, pour critiquer la mise en oeuvre de ces dispositions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à faire valoir que les requêtes contestant la perte de points ne peuvent relever d'une série dès lors qu'elles ne peuvent faire l'objet de la dispense d'instruction prévue par l'article R. 611-8 du code de justice administrative et qu'elles impliquent, pour chaque affaire, une appréciation ou qualification juridique nouvelle des faits ; que la circonstance qu'au vu de la requête, la solution de l'affaire n'apparaisse pas d'ores et déjà certaine mais nécessite un débat contradictoire entre les parties, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mise en oeuvre du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas procédé à une appréciation ou qualification nouvelle des faits mais s'est borné à constater, à la lumière des éléments fournis par les parties, que les faits de l'espèce conduisaient à retenir une solution identique à celle du jugement visé par ordonnance ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille aurait entaché son ordonnance d'irrégularité en faisant application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité des décisions ministérielles de retrait de points :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que, pour procéder à l'annulation des décisions de retrait de points, le premier juge a constaté, d'une part, un défaut d'information du contrevenant lors de la constatation de l'infraction pour chacune des infractions commises et, d'autre part, sauf pour la dernière infraction du 22 juin 2005, une absence de notification des décisions ministérielles successives ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut de notification des décisions ministérielles successives, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité desdites décisions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des documents produits par l'administration que les procès-verbaux de contravention correspondant, d'une part, aux deux infractions commises les

14 août 2003 et, d'autre part, à celle commise le 22 juin 2005, mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre respectivement trois, trois et deux points de son permis de conduire mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'infraction commise le 21 septembre 2001, le procès-verbal, daté du

6 octobre 2001, destiné au procureur de la République et au préfet, mentionne, d'une part, que le contrevenant a été avisé que l'infraction relevée pouvait faire l'objet d'une suspension du permis de conduire et d'une réduction de points, d'autre part, qu'un imprimé Cerfa n° 90-0204 a été remis à l'intéressé et enfin que M. Y a signé le carnet de déclarations n° 24/99 feuillet 79 ; que ce document ne permet pas de vérifier que l'ensemble des informations présentées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé, qui n'a pas reconnu l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a retenu les motifs tirés d'un défaut de notification de ses décisions et d'un défaut d'information préalable du contrevenant pour annuler ses décisions de retrait de huit points consécutives aux infractions commises les

14 août 2003 et 22 juin 2005 ; que M. Y n'ayant présenté aucun autre moyen en première instance, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est également fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'ordonnance en date du

10 février 2006 ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la même ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 21 septembre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il y a lieu seulement d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer quatre points au permis de conduire de M. Y correspondant à l'infraction commise le 21 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. Y n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par une décision du 23 octobre 2006 ; que, d'autre part, l'avocat de M. Y n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0506098, en date du 10 février 2006, du président de la

5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle annule les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux trois infractions commises les 14 août 2003 et

22 juin 2005.

Article 2 : La demande de M. Y, tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions des 14 août 2003 et 22 juin 2005, est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE de restituer quatre points au permis de conduire de M. Y correspondant à l'infraction du 21 septembre 2001.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Aziz Y.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°06DA00407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00407
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ISMI-NEDJADI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;06da00407 ?
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