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22/11/2006 | FRANCE | N°06DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 novembre 2006, 06DA00009


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504618 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du 26 mai 2005 du jury chargé d'établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2004-2005 de l'Institut régional d'administration (IRA) de Lille, décidant de ne pas l'inscrire sur la liste de classement des élèves et de l

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504618 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du 26 mai 2005 du jury chargé d'établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2004-2005 de l'Institut régional d'administration (IRA) de Lille, décidant de ne pas l'inscrire sur la liste de classement des élèves et de le faire figurer sur la liste des élèves non classés et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit jury de l'inscrire sur la liste de classement des élèves et, subsidiairement, de délibérer sur l'opportunité d'un redoublement ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jury s'est prononcé à la suite d'une procédure de correction irrégulière ; que les notes attribuées par le jury sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ; qu'irrégulièrement composé, le jury, notamment pour l'évaluation des stages, a délibéré dans des conditions partiales et en violation du principe d'égalité entre les élèves ; que l'anonymat des élèves n'a pas été respecté pour l'épreuve dite « conduite de projet » ; que la proposition d'option pour des postes situés en outre-mer faite par la direction de l'IRA avant l'élaboration du classement de sortie constitue une rupture d'égalité de traitement entre les élèves ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté par le ministre de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments produits par M. X, élève de la promotion ayant obtenu le plus faible total de points, ne démontrent ni que le jury aurait délibéré dans une composition irrégulière et à la suite d'une procédure de notation irrégulière, ni qu'il se serait fondé pour attribuer ses notes sur des considérations autres que la valeur des épreuves ; que l'exigence de l'anonymat n'a pas lieu d'être pour l'épreuve « conduite de projet » qui doit avoir un caractère collectif et peut revêtir la forme d'une soutenance orale ; que l'allégation du requérant concernant le lien entre le classement et l'acceptation d'un poste en outre-mer est sans fondement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2006, présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les documents établis par la direction de l'IRA et le jury comportent des approximations, omissions et incohérences, comme le montre la délibération du jury du 3 juin 2005 corrigeant une erreur matérielle relative au décompte de points obtenus par l'un des élèves ; que l'erreur ainsi constatée pour un élève a pu également se produire dans son cas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de M. X, requérant et celles de Mmes Parent et Polychronopoulos pour le ministre de la fonction publique ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et de l'article R. 222-13-2° du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant que la requête de M. X, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, tend à l'annulation du jugement du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du 26 mai 2005 du jury chargé d'établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2004-2005 de l'Institut régional d'administration (IRA) de Lille, décidant de ne pas l'inscrire sur la liste de classement des élèves et de le faire figurer sur la liste des élèves non classés ; que la question en litige, qui porte sur le refus de titulariser un fonctionnaire dans un nouveau corps à l'issue d'une période de scolarité dans un institut régional d'administration faisant suite à la réussite de l'intéressé à un concours interne, ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, mais le déroulement de la carrière de cet agent ; qu'elle est donc au nombre des contestations sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et

R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. X a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien X, au ministre de la fonction publique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : J. C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°06DA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00009
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-22;06da00009 ?
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