La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30 novembre 2006, 06DA00760


Vu, I, sous le n° 06DA00760, la requête enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leclercq, Caron ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401077 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 76 400 euros ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme X présentées en première instance ;

3°) de condamner ces derniers

à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de ...

Vu, I, sous le n° 06DA00760, la requête enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leclercq, Caron ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401077 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 76 400 euros ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme X présentées en première instance ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la mise en oeuvre de l'arrêté litigieux n'a pas eu pour effet direct d'empêcher l'élevage canin de M. et Mme X de fonctionner puisque l'accès pouvait s'effectuer par le chemin dit chemin rural de Vaux en Amiénois-Bertangles ; que le permis qui a été accordé aux époux X le 20 juin 2000 pour un élevage canin et deux habitations prévoyait que les intéressés prendraient à leur charge les travaux de voirie pour l'aménagement du chemin rural ; que les époux X, qui n'ont pas réalisé lesdits travaux, sont dès lors mal fondés à se plaindre de ce que l'accès à leur exploitation canine est difficilement praticable ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée ou du moins devait être partagée avec les époux X ; qu'en tout état de cause, ces derniers n'ont jamais justifié avoir réellement exercé une activité d'élevage canin antérieurement à l'arrêté litigieux ; qu'ils n'ont pas davantage justifié de l'arrêt complet de cette activité postérieurement à l'adoption de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, c'est à tort que le tribunal administratif leur a attribué un préjudice moral alors que la demande des époux X concernait les troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté pour M. et Mme X, par la SCP Frison, Decramer, qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à ce que soit fixé le délai d'exécution de l'arrêt à intervenir qui confirmera ou prononcera la condamnation de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS à les indemniser à un mois à compter de sa notification sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et à la condamnation de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils concluent, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune appelante à leur verser la somme de 81 440 euros à titre de dommages et intérêts ; ils soutiennent que l'illégalité de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS du 18 février 2002, interdisant l'entrée et la sortie du chemin rural de Vaux en Amiénois à Bertangles sur le chemin départemental n° 933, annulé par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, devenu définitif, du 26 juin 2003, entraîne la responsabilité de la personne publique ; que l'arrêté annulé a eu pour effet de les empêcher d'accéder à leur propriété ; que contrairement à ce que soutient la commune, il est impossible d'envisager un autre accès à leur propriété, accès qui est impraticable ; qu'ils ont aménagé la portion du chemin rural menant à la route départementale n° 933 ; qu'en revanche, ils n'ont jamais été chargés de l'aménagement de l'autre partie du chemin ; qu'en application du code rural, la commune est chargée de l'entretien et des modifications du tracé du chemin rural appartenant au plan départemental itinéraires pédestres de randonnée ; qu'il est constant qu'ils n'ont pu exercer leur activité professionnelle ; que dans l'impossibilité d'accéder dans des conditions normales à leur immeuble d'habitation et à leur exploitation, ils subissent un préjudice important ; que leur préjudice matériel doit être évalué à la somme de 66 400 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence subis représentent un montant de 15 000 euros ; que la situation financière dans laquelle ils se trouvent implique une exécution rapide par la commune des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 9 novembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS, par la SCP Leclercq, Caron, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il est établi par les nouvelles pièces versées au dossier que les époux X s'étaient engagés à aménager le chemin rural situé entre leur exploitation agricole et la commune ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 16 novembre 2006, présenté pour M. et

Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 21 novembre 2006, présentée pour M. et Mme X ;

Vu, II, sous le n° 06DA00935, la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leclercq, Caron ; la commune demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401077, rendu par le Tribunal administratif d'Amiens, en date du 13 avril 2006, qui l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 76 400 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme exigible en vertu dudit jugement ;

Elle soutient que l'exécution provisoire de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance d'Amiens à l'encontre des époux X, actuellement en règlement judiciaire, risquerait d'entraîner la perte définitive par la commune de la somme versée à ces derniers en application du jugement attaqué, dans le cas où la Cour infirmerait ledit jugement ; que l'infirmation du jugement de première instance est envisageable compte tenu des moyens sérieux soulevés dans la requête au fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2006, présenté pour M. et Mme X, par la

SCP Frison, Decramer, qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la consignation des sommes exigibles en vertu du jugement attaqué par la commune ; ils soutiennent que le risque de perte de la somme de 76 400 euros qu'il appartient à la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS de verser n'est pas établi ; que la commune n'apporte pas davantage de preuve quant aux faibles moyens financiers dont disposerait la collectivité ; qu'aucun des moyens soulevés par la commune dans le cadre de sa requête d'appel au fond ne présente de caractère sérieux ; qu'ils apportent la preuve qu'ils ont subi un préjudice particulièrement important ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me Frison pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 06DA00760 et 06DA00935 de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06DA00760 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que les époux X ont été autorisés, par un permis de construire délivré le 20 juin 2000, à édifier deux maisons d'habitation et un bâtiment pour l'installation d'une exploitation canine sur la parcelle dite « Le Larri la vallée du bout du Magnié » à Vaux en Amiénois ; que la propriété de M. et Mme X est accessible par le chemin rural de Vaux en Amiénois à Bertangles permettant d'un côté de rejoindre la route départementale 933 et de l'autre la route départementale 97 ; que, par arrêté, prenant effet le 18 février 2002, le maire de la commune a interdit l'entrée et la sortie du chemin rural aboutissant à la route départementale 933 en raison de l'insuffisance de visibilité constatée à l'intersection de la route départementale, entraînant un danger pour la circulation ; que cet arrêté municipal a été annulé, pour vice d'incompétence, par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens, devenu définitif, en date du 26 juin 2003 ; que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS à verser aux époux X une indemnité de

76 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté précité ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au moment où elle a été prise la décision du maire de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS susvisée était justifiée au fond ; que si l'illégalité d'une décision constitue une faute, cette faute n'est pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration notamment lorsque la décision illégale, entachée d'un vice d'incompétence, mais justifiée au fond, n'a causé aucun préjudice indemnisable ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X soutiennent que l'arrêté annulé a eu pour effet de leur interdire d'accéder à leur maison d'habitation et aux bâtiments de l'exploitation canine qu'ils projetaient de réaliser, il résulte de l'instruction que les préjudices allégués résultent de l'impossibilité, d'une part, pour les intéressés de rejoindre leur propriété, d'autre part, pour leurs clients d'accéder à l' exploitation canine en raison du caractère impraticable du chemin rural menant à la route départementale 97, que les époux X, au moment où le permis de construire susvisé leur avait été accordé, s'étaient engagés à entretenir et à aménager sans restreindre, contrairement à ce qu'ils soutiennent, leur intervention à la portion dudit chemin rural menant à la route départementale 933 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors même que le chemin rural dont il s'agit serait inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, au demeurant destinées aux piétons, que la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS aurait eu une obligation d'entretenir ledit chemin ; que, par suite, les préjudices allégués n'étant pas directement imputables à l'illégalité de l'arrêté municipal ayant interdit à la circulation la partie du chemin rural menant au chemin départemental n° 933 mais à l'absence ou à l'insuffisance de l'entretien de l'autre portion du chemin rural non interdite à la circulation des véhicules, les époux X n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS sur le fondement de la faute commise par celle-ci du fait de l'illégalité de l'arrêté prenant effet le 18 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée responsable des préjudices dont se prévalaient les époux X et l'a condamnée à leur verser une indemnité au titre de la réparation de ceux-ci ; que, par suite le jugement attaqué doit être annulé et la demande indemnitaire présentée par les époux X rejetée ;

Sur la requête n° 06DA00935 à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt ayant réglé l'affaire au fond, la requête de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il en est de même pour les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la commune pour l'exécution du présent arrêt dans la mesure où celui-ci aurait confirmé le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la commune à leur verser une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées à l'encontre des époux X par la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06DA00935 de la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS et sur les conclusions de M. et Mme X concernant le prononcé d'une astreinte.

Article 2 : Le jugement n° 0401077 du Tribunal administratif d'Amiens du 13 avril 2006 est annulé et la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUX EN AMIENOIS ainsi qu'à M. et Mme Philippe X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

Nos06DA00760,06DA00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00760
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LECLERCQ CARON ; SCP LECLERCQ CARON ; SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award