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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06DA00850


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ... par la SCP Savoye et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0602469, en date du 2 mai 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 8 octobre 2004, par laquelle le conseil de Lille Métropole communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme révisé et a notamment classé en zones A et NE différentes par

celles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saingh...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ... par la SCP Savoye et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0602469, en date du 2 mai 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 8 octobre 2004, par laquelle le conseil de Lille Métropole communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme révisé et a notamment classé en zones A et NE différentes parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Sainghin-en-Mélantois ;

2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle a procédé au classement précité ;

3°) de mettre à la charge de Lille Métropole communauté urbaine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est considéré comme fondé à statuer à nouveau ; qu'il a méconnu les règles du droit au procès équitable ; que le Tribunal adopte une interprétation extensive des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la commune de Sainghin-en-Mélantois ne peut être regardée comme coauteur du plan local d'urbanisme au regard des dispositions tant du code de l'urbanisme que du code général des collectivités territoriales ; qu'après avoir évoqué l'affaire, la Cour, annulera la délibération attaquée ; que le plan local d'urbanisme encourt l'annulation à raison des vices de procédures dont il est entaché ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis du commissaire- enquêteur ni davantage des propositions initiales du groupe de travail puisque la constructibilité limitée qui était proposée s'est muée en inconstructibilité ; que, depuis le premier plan d'occupation des sols de 1973, la situation des parcelles au regard des droits à construire n'a cessé de se détériorer au fur et à mesure des révisions ; que le tènement immobilier formé des quatre parcelles nouvellement cadastrées 581 à 584 de près de 19 ha présente une façade de près d'une centaine de mètres linéaires rue du Grand Sainghin, voie publique revêtue en dur et supportant tant un réseau électrique qu'un réseau d'eau ; que les parcelles situées de part et d'autre sont construites et qu'un lotissement a été réalisé dans la même rue à quelques cent mètres ; qu'à l'arrière, les parcelles sont classées en zones AUDm et UD du nouveau plan local d'urbanisme ; que le déclassement des parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'erreurs de fait et de droit ; que les parcelles anciennement cadastrées 750 devenues B 749, 1401, 1402 et 1752, étaient classées jusque là en zone NAc ce qui permettait l'occupation du sol par des activités de loisirs ; qu'elles sont classées dorénavant en zone NE, soit une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles où toute nouvelle construction agricole est interdite ; que, pourtant, ces parcelles disposent d'un accès direct sur la voie communautaire n° 109 équipée ; que les parcelles litigieuses ne sont nullement, contrairement à ce qui est soutenu, situées à proximité d'un cours d'eau et que, par suite, le nouveau classement ne peut être justifié par la nécessité de réaménager les berges ; que la parcelle voisine a d'ailleurs été classée en zone UD ; que cette discrimination au sein d'une zone homogène n'est pas justifiée ; que le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 juillet 2006, portant clôture de l'instruction au 13 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour Lille Métropole communauté urbaine, par Me Caffier, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle entend laisser à la Cour le soin de se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité relevé par le premier juge ; que si la Cour devait évoquer les demandes, mêmes réduites, aux conclusions dirigées contre la délibération relative au plan local d'urbanisme, et non plus contre le refus de permis de construire, devraient être rejetées ; qu'il est difficile d'identifier avec certitude les parcelles énumérées par l'intéressé et notamment celles situées au lieudit du marais ; que la juridiction écartera les faits tirés de l'animosité du maire à l'égard de M. Y ; qu'il est possible de s'étonner de ce qu'un agriculteur réclame un reclassement en zone constructible de terrains actuellement classés en zone A, agricole ; que les allégations concernant la position du commissaire-enquêteur ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; que ce dernier faisait partie d'un collège et que la commission d'enquête s'est prononcée collégialement et a rendu en l'espèce un avis défavorable ; que les évolutions dans le classement des parcelles résultent des évolutions en termes de projections démographiques et de conceptions dans l'utilisation des espaces ; que le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine a, en 2004, pris en compte une nouvelle volonté de ne pas ouvrir des espaces trop grands à l'urbanisation ; que les zones NAb au plan d'occupation des sols de 1993 restées non utilisées ont été maintenues en zone AUDm à urbaniser au plan local d'urbanisme ; que le parti d'urbanisme a été de ne pas étendre cette zone ; que les parcelles de M. Y étaient, aux plans d'occupation des sols de 1985 et 1993, classées en zones ND ; que le classement en zone A qui a succédé n'est pas contraire au parti d'aménagement de ces zones dites naturelles depuis les origines ; que les hameaux anciennement classés en zone NB qui a disparu ont été classés en zones U, A ou N en tenant compte de la situation réelle existante ; que les classements réalisés des parcelles ZB 581 à 584 ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en ce qui concerne les autres parcelles, le passage de la zone NAc en zone NE n'est pas dénué de sens ; que le parti d'aménagement de la zone naturelle, destinée aux loisirs, a évolué ; que la zone NE, si elle est une zone de protection, n'est pas totalement inconstructible ; qu'elle s'insère dans le projet d'aménagement et de développement durable et dans le projet de la vallée de la Marque ; que les parcelles situées à proximité de la marque sont situées en zone inondable ; qu'en ce qui concerne le classement en zone UD d'une parcelle contiguë, le plan local d'urbanisme n'a fait que consacrer l'existant et, en particulier, le bâti ; que les terrains les plus éloignés des parties urbanisées sont restés en zone naturelle ; qu'il n'y a ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 octobre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mesures d'instruction prescrites le 17 octobre 2006 ;

Vu la lettre en date du 18 octobre 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, en date du 2 mai 2006, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. Bertrand Y tendant à l'annulation de la délibération du conseil de communauté de Lille Métropole communauté urbaine, en date du 8 octobre 2004, approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte classement de parcelles lui appartenant dans la commune de Sainghin-en-Mélantois en zones A et NE, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a estimé que cette demande était manifestement irrecevable faute pour M. Y d'avoir notifié son recours à la commune en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, le premier juge, qui statuait sur le renvoi, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 13 avril 2006, de la demande présentée par

M. Y, consécutif à l'annulation d'une ordonnance, en date du 7 novembre 2005, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt par lequel la Cour avait déjà censuré le motif retenu par le même magistrat tiré de la méconnaissance par M. Y des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vis-à-vis de la commune de Sainghin-en-Mélantois ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance du 2 mai 2006, M. Y est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

Considérant que si M. Y soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte, pour procéder au classement de ses parcelles, de l'opinion qui a été exprimée par le commissaire- enquêteur à l'occasion de l'enquête publique, ni davantage de propositions initiales du groupe de travail, cette double circonstance, à la supposer même établie, n'a exercé aucune influence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'au demeurant, la commission d'enquête, à laquelle le commissaire-enquêteur appartenait, a émis un avis favorable au projet de classement envisagé par la communauté urbaine sur le territoire de la commune de Sainghin-en-Mélantois ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

En ce qui concerne le classement des parcelles 581, 582, 583 et 584 en zone A du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées au lieu-dit le « Grand Sainghin » ont été successivement classées en zone NAb du plan d'occupation des sols jusqu'en 1985, puis en zone NDa jusqu'en 1993 et NDb avant l'approbation du plan local d'urbanisme le

8 octobre 2004 et, enfin, en zone A, agricole, depuis cette dernière date ; que la zone ND correspondait à des zones naturelles de protection de l'agriculture et de sauvegarde des sites et des paysages, la zone NDa étant caractérisée par l'interdiction de construction nouvelle et la zone NDb par l'autorisation de constructions liées à des activités de loisirs ; que, compte tenu du changement intervenu dans le parti d'aménagement en ce qui concerne l'ouverture des espaces à l'urbanisation et après avoir tenu compte de l'existant à propos des parcelles voisines de celles de M. Y, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant les parcelles litigieuses à vocation agricole en zone A, l'autorité administrative ait, en l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement des parcelles B 749, 1401, 1402 et 1752 en zone NE du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles mentionnées ci-dessus situées au lieu-dit le Marais étaient auparavant classées en zone NAc du plan d'occupation des sols c'est-à-dire en zone non équipée, réservée à l'urbanisation future de l'agglomération sur laquelle l'implantation d'équipements de loisirs était autorisée ; que, compte tenu du nouveau parti d'aménagement adopté, et après avoir tenu compte du projet d'aménagement et de développement durable dans sa partie consacrée au territoire Est ainsi que du projet d'aménagement de la vallée de la Marque, les parcelles appartenant à M. Y ont été classées, par le plan local d'urbanisme contesté, en zone NE définie comme une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles, des sites et paysages où sont possibles la réalisation d'équipements légers ainsi que des consolidations et extensions mesurées des bâtiments à usage agricole déjà implantés ; que la circonstance qu'une parcelle contiguë ait été, compte tenu du bâti existant, classé en zone UD et que les parcelles de l'intéressé disposeraient d'un accès direct à la voie communautaire n° 109 équipée, ne suffit pas, en l'espèce, à révéler une erreur manifeste d'appréciation dans le classement opéré en zone NE ;

Considérant que si M. Y a entendu soutenir que le classement opéré s'expliquerait par une animosité du maire à l'encontre de sa famille, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Lille Métropole communauté urbaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. Y la somme de 1 500 euros que Lille Métropole communauté urbaine réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0602469, en date du 2 mai 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. Y et ses conclusions, présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. Y versera à Lille Métropole communauté urbaine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand Y et à Lille Métropole communauté urbaine.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00850
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00850 ?
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