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06/12/2006 | FRANCE | N°05DA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (bis), 06 décembre 2006, 05DA01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 octobre 2005 et confirmée par un courrier enregistré le 6 octobre 2005, présentée pour

M. Jean X, demeurant ..., par Me Rielland ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103574 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ensemble les intérêts de retard et l

es pénalités ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 211 515 francs ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 octobre 2005 et confirmée par un courrier enregistré le 6 octobre 2005, présentée pour

M. Jean X, demeurant ..., par Me Rielland ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103574 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ensemble les intérêts de retard et les pénalités ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 211 515 francs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les notifications de redressement du 23 avril 1996 et du 10 avril 1997 n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'abattement en cas d'adhésion à un centre de gestion agréée au titre de l'année 1993 ; qu'en ce qui concerne les rehaussements de bénéfices non commerciaux de l'année 1994, le service a méconnu le principe de l'annualité de l'impôt ; qu'il n'a pas justifié du rehaussement de ces bénéfices ; que les frais de justice exposés au cours de l'année 1995 revêtent un caractère professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la notification de redressement du 23 décembre 1996 est motivée en fait et en droit ; que celle du

10 avril 1997 se référait à des honoraires indiqués par le contribuable ; que la mention de l'année 1993 dans les rehaussements afférents à l'année 1994 constitue une simple erreur matérielle ; que la charge de la preuve des bénéfices de l'année 1996 pèse sur le requérant ; que les dépenses engagées au cours de l'année 1995 ne sont pas justifiées ; que l'attestation fournie tardivement n'établit pas l'adhésion à un centre de gestion agréé ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la notification de redressement à laquelle se réfère celle du 23 avril 1996 n'a été expédiée qu'au requérant et non à son épouse ; que le relevé du Système national d'information sur la réadaptation (SNIR) n'a pas été discuté au cours du contrôle fiscal ; que ce relevé est peu fiable ;

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2006 reportant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

M. Alain Dupouy, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Jean-Eric Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d'office (...) : 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article L. 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce livre dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 97 de ce livre : « Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, (...) des feuilles de maladie et des notes de frais remises par les assurés : 1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité (...). Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés au praticien. Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens indiquent sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés » ; et qu'aux termes de son article R. 97 -1 : « La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture » ;

Considérant que le requérant soutient que la notification de redressement du

23 décembre 1996 adressée à M. et Mme X au titre de l'année 1993, se réfère à la notification du même jour relative aux bénéfices non commerciaux de M. X qui n'a pas été jointe et n'a pas été notifiée à Mme X ; qu'il n'est pas contesté que M. X a reçu la notification relative à ses bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison de l'insuffisance de la motivation de la notification du

23 décembre 1996, ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations ;

Considérant que si M. X soutient que les notifications de redressement au titre de l'année 1994 n'ont pas été précédées d'un débat oral et contradictoire, il n'est cependant pas contesté que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet du praticien ; que M. X n'apporte aucune précision de nature à établir que le vérificateur aurait refusé d'engager un tel débat ;

Considérant que la notification de redressement du 10 avril 1997 adressée à

M. et Mme X au titre de l'année 1994, pour motiver les rehaussements de bénéfices non commerciaux de M. X en raison de son activité de médecin urologue, se réfère au relevé SNIR communiqué par la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ; que ce document visé à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, établi par cette caisse, est communiqué chaque année aux services fiscaux et au praticien ; que M. X ne soutient pas qu'il n'aurait pas reçu, de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, communication du relevé auquel se réfère la notification de redressement ; qu'en tout état de cause, il n'allègue pas avoir demandé sa communication aux services fiscaux ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence de la copie du relevé SNIR en annexe de la notification de redressement, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

Considérant, enfin, que ces notifications de redressement mentionnaient, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'année d'imposition, la nature et le montant des impositions, ainsi que leur motif ;

Considérant qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité des procédures d'imposition ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « (...) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à

1649 quater H, ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visée aux articles 8 à

8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés et soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) » ; et qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II au même code : « (...) Les déclarations de résultat des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation (...) » ;

Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas joint à sa déclaration de résultats de l'année 1993, comme l'exigent les dispositions de l'article 371 W de l'annexe II au code général des impôts, l'attestation mentionnée ci-dessus ; que sa production en cours d'instruction n'est pas de nature à remettre en cause la perte de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158 du code général des impôts ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l'abattement institué par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 :

Considérant, d'une part, que si la notification de redressement du 10 avril 1997 mentionne à tort l'année 1993 à propos des recettes de M. X en 1994, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur l'exactitude des bases notifiées au titre de cette année ;

Considérant, d'une part, qu'au cours de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, le requérant n'a pu produire, comme il ressort du procès-verbal du 12 février 1997, ni livre-journal de recettes ni aucun document donnant le détail journalier de ses recettes pour l'année 1994, en méconnaissance des articles 99 et 102 ter du code général des impôts ; que, dans ces conditions, ses bases imposables ont été à bon droit reconstituées par l'administration ; que, dès lors, il appartient au praticien, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de cette reconstitution pour ladite année, ce qu'il ne fait pas, en se bornant à invoquer la mesure de suspension de son activité professionnelle prononcée le 12 août 1994 ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au bénéfice non commercial : « 1 - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;

Considérant que M. X demande la déduction, dans cette catégorie de revenus, de frais d'un montant de 70 000 francs qu'il a exposés pour sa défense lors de la suspension d'activité qui lui a été infligée ; que, toutefois, les notes d'avocats qu'il produit à cet effet, ont été établies les

10 et 11 octobre 1994, ne comportent aucune précision sur les instances engagées, font état de montants très inférieurs à celui mentionné ci-dessus et ne permettent pas d'évaluer le montant des sommes engagées en vue de la poursuite de son activité de médecin libéral ; qu'ainsi, le contribuable ne justifie pas, au regard des dispositions précitées, du caractère déductible de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ensemble les intérêts de retard et les pénalités ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01283
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : RIELLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-06;05da01283 ?
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