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12/12/2006 | FRANCE | N°06DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 décembre 2006, 06DA01323


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01323 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 septembre 2006, présentée par M. Jean-Luc demeurant ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance N° 0603785 du 7 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bruay la Buissière à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision et, d'autre part, à la nomination d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi ;

2°) de fair

e droit à sa demande de première instance ;

Il soutient qu'il a vécu plus de t...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01323 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 septembre 2006, présentée par M. Jean-Luc demeurant ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance N° 0603785 du 7 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bruay la Buissière à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision et, d'autre part, à la nomination d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient qu'il a vécu plus de trois ans sans électricité ; que la CCAS aurait dû l'informer qu'il pouvait bénéficier d'un « secours chauffage » ; qu'il a vécu dans des conditions épouvantables ; que depuis il souffre d'asthme et est physiquement diminué ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 2006 au tribunal de grande instance de Douai, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Jean-Luc ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Douai en date du 5 octobre 2006 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. ;

Vu la demande de régularisation de requête en date du 23 octobre 2006 adressée à M. ;

Vu la régularisation de la requête de M. , par Me DELERUE, en date du 7 novembre 2006 ;

Vu, enregistré les 30 novembre 2006 (télécopie) et 1er décembre 2006 (original) le mémoire en défense présenté pour la commune de Bruay la Buissière représentée par son maire en exercice, par Me Heyte, par lequel la commune demande à la Cour, conformément aux dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de rejeter pour irrecevabilité les demandes de M. , de confirmer la décision attaquée et de condamner M. à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que les demandes exposées par M. concernent des prestations relevant de l'action sociale dont la compétence est exercée par les centres communaux d'action sociale (CCAS), établissements publics dotés de la personnalité juridique ; que sa responsabilité ne peut être engagée ; que M. n'apporte aucun élément justifiant la provision sollicitée ; que la mesure d'expertise sollicitée est inutile ; qu'ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de lui en laisser la charge ; que M. harcèle la commune de procédures judiciaires ;

Vu, enregistré les 30 novembre 2006 (télécopie) et 1er décembre 2006 (original) le mémoire en défense présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bruay la Buissière représenté par son président en exercice, par Me Heyte, par lequel le centre demande à la Cour de juger irrecevable la requête présentée par M. dirigée à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre soutient que les demandes présentées en première instance dans la requête de M. sont dirigées contre la commune de Bruay la Buissière ; que le CCAS n'est mis en cause qu'en appel alors qu'il n'était pas partie à la procédure de première instance ; que la requête présentée devant la Cour par M. est donc irrecevable ; que le CCAS s'est trouvé dans l'obligation d'exposer des frais pour lesquels il serait inéquitable de lui en laisser supporter la charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel M. déclare se désister de sa requête et demande à la Cour de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Bruay la Buissière ; il soutient qu'il ne dispose que du R.M.I et que l'en-tête des courriers du CCAS de Bruay la Buissière est de nature à laisser croire qu'il s'agit d'un service municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2006, M. s'est désisté de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard aux faibles ressources de M. il n'y a pas lieu - à titre exceptionnel - de le condamner à verser à la commune de Bruay la Buissière et au centre communal d'action sociale de Bruay la Buissière une somme au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que l'appel de M. Jean-Luc était abusif ; qu'à titre exceptionnel compte tenu de ses faibles ressources et de son désistement il n'y a pas lieu pour cette fois de lui infliger une amende pour recours abusif ;

ORDONNE :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. Jean-Luc .

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruay la Buissière et par le centre communal d'action sociale de Bruay la Buissière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Luc , à la commune de Bruay la Buissière ainsi qu'au centre communal d'action social de Bruay la Buissière

Copie sera également transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06DA01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA01323
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;06da01323 ?
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