La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 06DA00749


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux, BP 820, à Béthune (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502334 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal condamne la société DCA Mory Shipp DMS aux amendes maximales prévues par les articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigati

on intérieure et ordonne la remise en état du domaine public fluvial ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux, BP 820, à Béthune (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502334 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal condamne la société DCA Mory Shipp DMS aux amendes maximales prévues par les articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et ordonne la remise en état du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la société DCA Mory Shipp DMS aux amendes maximales prévues par les articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et d'ordonner la remise en état du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

L'établissement public soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié conformément aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que la circonstance qu'il ne l'aurait pas été est sans influence sur la régularité des poursuites dès lors que, le Tribunal a été régulièrement saisi de conclusions aux fins, notamment, de remise en état du domaine public et de condamnation de la société DCA Mory Shipp DMS aux peines maximales prévues par les articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'ainsi, il pouvait poursuivre la société DCA Mory Shipp DMS, pour le compte de laquelle les cuves et les canalisations d'un dépôt d'hydrocarbures désaffecté, dont elle était propriétaire, ont été démontées et vidangées, nonobstant la circonstance qu'il aurait également pu poursuivre les entreprises qui ont réalisé ces travaux ; que le rejet accidentel d'hydrocarbures dans le canal de Saint-Quentin constitue une infraction à l'article 28 précité ; que la pollution par hydrocarbures a affecté le domaine public fluvial sur environ cinq kilomètres ; que la pollution est intervenue à l'occasion de travaux sur des installations désaffectées, empiétant ou surplombant pour partie le domaine public fluvial ; que, faute d'autorisation, ces travaux constituent une infraction à l'article 25 précité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté pour la société DCA Mory Shipp DMS, par la SCP Boivin et associés ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soit condamné à lui verser la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu'aucune peine ne soit prononcée en application de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et seulement une peine très atténuée en application de l'article 25 du même code ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour

M. X, directeur général adjoint de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, d'être habilité à faire appel ; à titre subsidiaire, que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pas été notifié conformément aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le directeur général de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a donné délégation de signature à Mme Marie-Anne Y, directrice interrégionale du bassin de la Seine de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à effet de signer tous mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et la conservation du domaine public, n'a pas été régulièrement publié ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE aurait également pu poursuivre les entreprises qui ont réalisé les travaux ; qu'elle a tout mis en oeuvre, dès le 8 mars 2005, pour éviter que la pollution par hydrocarbures se répande autour de la zone de déversement initiale ; que le contre-fossé du canal de Saint-Quentin fait l'objet de pollutions par des produits huileux qui proviennent de sites distincts de celui de la société DCA Mory Shipp DMS ; que les opérations de remise en état ont été conduites et achevées le 17 mars 2005 et que l'autorisation de retirer les barrages absorbants lui a été accordée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2006, présenté pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; il reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que ses agents ont régulièrement reçu délégation de signature ; que le constat, fait le 26 octobre 2006, établit que le site est encore pollué et doit être remis en état ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2006 par télécopie et son original le

27 novembre 2006, présenté pour la société DCA Mory Shipp DMS ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le constat fait le

26 octobre 2006, plus d'un an et demi après les faits, ne saurait établir que les pollutions lui sont imputables et que les lieux doivent toujours, de son fait, être remis en état ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Giraudet, pour la société DCA Mory Shipp DMS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 7 mars 2005, à l'occasion du démontage et de la vidange de cuves et de canalisations d'un dépôt d'hydrocarbures désaffecté appartenant à la société DCA Mory Shipp DMS à Condren, dans l'Aisne, une pollution par hydrocarbures a affecté le domaine public fluvial sur environ cinq kilomètres ; que ces faits ont été constatés le même jour par deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ; que le 29 août 2005, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner la société DCA Mory Shipp DMS aux amendes maximales prévues aux articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à la remise en état du domaine public ; que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France : « Le directeur général (…) peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés (…) une partie des attributions qui lui ont été confiées (…). Il peut également leur déléguer sa signature » ; que par un arrêté du 8 février 2006, le directeur général de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a donné délégation de signature à M. X, à l'effet de signer les décisions d'agir en justice lorsque la demande n'excède pas 350 000 euros ; que la demande présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE en première instance et en appel portait sur un montant maximum de 24 000 euros ; qu'ainsi, la société DCA Mory Shipp DMS n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable faute pour M. X, directeur général adjoint de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, d'être habilité à faire appel ;

Sur la notification du procès-verbal de contravention :

Considérant que la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'aurait pas été notifié conformément aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative est sans influence sur la régularité des poursuites dès lors que le Tribunal a été régulièrement saisi de conclusions aux fins, notamment, de remise en état du domaine public et de condamnation de la société DCA Mory Shipp DMS aux peines maximales prévues par les articles

25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que ces conclusions ont été communiquées à la société DCA Mory Shipp DMS qui a, par ailleurs, été destinataire d'un avis d'audience ; qu'ainsi, et à supposer que la notification du procès-verbal de grande voirie ne puisse être regardée comme ayant été effectuée, la procédure a été régularisée ; qu'il en résulte que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande au motif que les procès-verbaux n'avaient pas été régulièrement notifiés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la saisine du Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DCA Mory Shipp DMS, l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le directeur général de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a donné délégation de signature à Mme Marie-Anne Y, directrice interrégionale du bassin de la Seine de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à effet de signer tous mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et la conservation du domaine public, a été régulièrement publié au bulletin officiel des actes de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de janvier 2004 et au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Aisne de février 2004 ; qu'ainsi, la société DCA Mory Shipp DMS n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens n'aurait pas été régulièrement saisi de la demande de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Sur le fond :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'ainsi l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pouvait poursuivre la société DCA Mory Shipp DMS, pour le compte de laquelle les cuves et les canalisations d'un dépôt d'hydrocarbures désaffecté, dont elle était propriétaire, ont été démontées et vidangées, nonobstant la circonstance que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE aurait également pu poursuivre les entreprises qui ont réalisé ces travaux ;

En ce qui concerne le rejet d'hydrocarbures :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Il est interdit : / 1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (…) / Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le rejet accidentel d'hydrocarbures dans le canal de Saint-Quentin, le 7 mars 2005, constitue une infraction à l'article 28 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société DCA Mory Shipp DMS a tout mis en oeuvre, dès le 8 mars 2005, pour éviter que la pollution par hydrocarbures se répande autour de la zone de déversement initiale ; qu'il n'est pas établi que les pollutions par des produits huileux du contre-fossé du canal de Saint-Quentin proviennent du site de la société DCA Mory Shipp DMS ; que, dans ces conditions il y a lieu de condamner la société DCA Mory Shipp DMS à payer une amende de 1 500 euros au titre de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant que la pollution par hydrocarbures a affecté le domaine public fluvial sur environ cinq kilomètres ; que la société DCA Mory Shipp DMS soutient que les opérations de remise en état ont été conduites et achevées le 17 mars 2005, et que l'autorisation de retirer les barrages absorbants lui a été accordée ; que le constat du 26 octobre 2006 ne peut établir que les pollutions qui seraient encore présentes sur le site sont imputables à la contravention commise par la société DCA Mory Shipp DMS et dont le Tribunal administratif d'Amiens a été saisi ; qu'ainsi, l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à réclamer à la société DCA Mory Shipp DMS la remise en état des lieux ;

En ce qui concerne l'occupation du domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. / Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural (…) » ;

Considérant que la pollution est intervenue à l'occasion de travaux sur des installations désaffectées, empiétant ou surplombant pour partie le domaine public fluvial ; que, faute d'autorisation, ces travaux constituent une infraction à l'article 25 précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DCA Mory Shipp DMS à verser une amende de

1 000 euros ;

Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'invoquant pas d'autres dommages distincts de la pollution précitée et ne soutenant pas que des installations appartenant à la société DCA Mory Shipp DMS seraient toujours en place sur le domaine public, il n'y a pas lieu de prescrire des mesures pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal condamne la société DCA Mory Shipp DMS aux amendes maximales prévues par les articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et ordonne la remise en état du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il n'y a lieu, toutefois, de condamner la société DCA Mory Shipp DMS qu'à une amende de 1 500 euros au titre de l'article 28 au titre du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de 1 000 euros au titre de l'article 25 du même code ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société DCA Mory Shipp DMS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ne justifiant pas avoir exposé de frais, ses conclusions, à ce même titre, devant les premiers juges doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502334 du Tribunal administratif d'Amiens du 13 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La société DCA Mory Shipp DMS est condamnée à payer une amende de

1 500 euros au titre de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de 1 000 euros au titre de l'article 25 du même code.

Article 3 : Les conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de la société DCA Mory Shipp DMS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à la société DCA Mory Shipp DMS.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°06DA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00749
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award