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19/12/2006 | FRANCE | N°06DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19 décembre 2006, 06DA00360


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par le cabinet Yves Ridel et Isabelle Stéfani ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100014 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du ler janvier 1995 au 30 juin 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au verse

ment de la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par le cabinet Yves Ridel et Isabelle Stéfani ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100014 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du ler janvier 1995 au 30 juin 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les frais exposés pour l'expulsion de locataires doivent être considérés comme des « sommes versées à quelque titre que ce soit » pour l'acquisition de l'immeuble en vue de la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que la documentation de base 8 A 2211 du 1er octobre 1981 l'admet pour les indemnités d'éviction versées à des locataires ; que dans leur cas également, les frais d'éviction sont utiles pour libérer le bien immobilier en vue de sa vente ; que les honoraires d'avocat acquittés dans le cadre d'adjudications ne sont pas compris dans le prix d'acquisition ou de construction de l'immeuble ; qu'ils sont déductibles alors même que le marchand de biens s'acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que cette interprétation ressort de la documentation de base 3 D 81 du

12 février 1981 ; que c'est par erreur que le Tribunal a considéré que l'administration avait admis la déduction du montant toutes taxes comprises des honoraires pour la détermination de la marge et que la taxe sur la valeur ajoutée était donc déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les frais d'expulsion ont été engagés pour la revente de l'immeuble et non pour son acquisition ; que les frais d'éviction des locataires ne peuvent donc venir majorer le prix d'acquisition de l'immeuble ; que ces frais se distinguent des indemnités d'éviction, situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que le contribuable ne peut donc se prévaloir de la doctrine qu'il invoque ; que d'ailleurs il a déjà déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'expulsion ; que les honoraires d'avocat sont des dépenses nécessaires pour l'acquisition des immeubles et sont déduites pour le calcul de la marge ; que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne peut donc être déduite dans les conditions de droit commun ; que si la base taxable de certaines ventes a été diminuée du fait de la prise en compte d'honoraires pour leur montant toutes taxes comprises, d'autres ventes ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et que la circonstance que le Tribunal aurait commis une erreur est sans incidence sur la solution du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du ler janvier 1995 au 30 juin 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont (...) passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : « En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de retenir la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont il s'agit, sans distinguer entre les sommes versées au précédent propriétaire et celles qui ont dû être versées à des tiers, mais à la condition que ces versements aient été stipulés dans l'acte réalisant le transfert de propriété ou soient nécessaires pour que le transfert de propriété soit régulier et opposable aux tiers ;

Considérant que M. X a exposé des frais d'un montant toutes taxes comprises de 23 960 francs en vue de procéder à l'éviction des occupants d'un immeuble situé à Gaillon (Eure) ; que ces frais n'ont pas été exposés à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble mais en vue de faciliter la revente, intervenue le 23 novembre 1996 ; qu'ainsi ces frais ne peuvent être inclus dans le deuxième terme de la différence pour la détermination de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que M. X se prévaut de la documentation de base 8 A 2211 du

1er octobre 1981 qui admet la prise en compte dans le montant du prix d'acquisition des indemnités d'éviction versées à des locataires ; que toutefois ces indemnités, directement versées aux locataires, ne sont pas assimilables aux frais exposés en vue de permettre l'éviction des occupants ; que, dès lors, les frais dont M. X demande la déduction n'entrent pas dans les prévisions de ladite doctrine ; que par suite il n'est pas fondé à demander le bénéfice de la documentation de base sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts :

« La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions (…) ; qu'enfin aux termes de l'article 231 de l'annexe II au même code : « 1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou construction des immeubles (…) » ;

Considérant que des honoraires ont été versés par M. X à des avocats en vue de l'acquisition d'immeubles par adjudication judiciaire ; que M. X demande, au titre de la période en litige, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces honoraires ; qu'il résulte de l'instruction que, pour une partie des sommes en cause, l'administration a déjà pris en compte le montant des honoraires toutes taxes comprises dont le montant a donc été déduit pour la détermination de la marge imposable ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'administration a donc déjà admis la déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée ; que pour les ventes dont le montant n'aurait pas compris ces honoraires pour leur montant toutes taxes comprises, les honoraires versés aux avocats à la barre du Tribunal dans le cadre d'une adjudication judiciaire doivent être regardés comme des sommes nécessaires pour que le transfert de propriété soit régulier et opposable aux tiers, dès lors que seuls les avocats sont admis à porter les enchères ; que, dès lors, ces frais sont pris en compte dans le deuxième terme de la différence pour le calcul de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence et en application de l'article 231 précité de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires en cause n'est pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du ler janvier 1995 au 30 juin 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00360
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP RIDEL STEFANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-19;06da00360 ?
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