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29/12/2006 | FRANCE | N°02DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 02DA00778


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 23 août et 4 octobre 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est sis BP 608 à Saint-Quentin cedex (02 321), représenté par son directeur, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802540 en date du 25 juin 2002 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Gérard X une indemnité de

86 784, 68 euros en réparation des conséquen

ces dommageables de l'accident médical dont il a été victime et à la caisse pri...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 23 août et 4 octobre 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est sis BP 608 à Saint-Quentin cedex (02 321), représenté par son directeur, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802540 en date du 25 juin 2002 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Gérard X une indemnité de

86 784, 68 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 221 381,57 euros ;

2°) de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à la victime ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a omis d'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur le préjudice de M. X soumis à recours de sorte que l'exposant a été condamné à indemniser deux fois l'incapacité permanente partielle de M. X pour laquelle ce dernier perçoit une rente d'invalidité ; que le Tribunal aurait dû, non pas additionner les créances de la victime et de la caisse, mais, dans un premier temps, évaluer le préjudice global selon les règles du droit commun puis imputer la créance de la caisse sur le préjudice soumis à recours ;

- que le Tribunal a évalué de manière excessive les préjudices personnels de M. X dès lors que l'expert a évalué le pretium doloris à 4,5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 2,5 ce qui ne justifie pas l'allocation de la somme de 22 500 euros fixée par le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, par la SCP Marguet-Hosten ; la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin se rapporte à la justice sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN ; elle soutient qu'elle a été réglée de la somme de 221 381,57 euros fixée par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Donnette ; M. X demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN à lui verser la somme de 48 358,16 euros au titre de son préjudice soumis à recours et la somme de 19 818,37 euros en réparation de son préjudice personnel ; il soutient que le Tribunal a fait une insuffisante appréciation de ses préjudices ; que les frais médicaux déjà exposés par la caisse primaire d'assurance maladie et les frais futurs sont d'un montant de 877 957,56 francs (133 844 euros) ; que l'exposant a été classé invalide de quatrième catégorie et perçoit une rente annuelle de 44 231,78 francs, soit 6 743 euros calculée sur un salaire annuel de 83 187 francs (12 681,78 euros) ; que les arrérages de la rente payée pour la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 2001 se sont élevés à 297 032,27 francs (45 282,28 euros) ; que le capital représentatif de la rente calculé au 31 janvier 2001 s'élève à 185 772,13 francs, soit 28 320,78 euros ; que l'exposant n'a jamais pu reprendre son travail et ne pourra le reprendre ; que compte tenu de cette incapacité, il est privé d'un salaire de 12 681,78 euros ; que les préjudices résultant de l'incapacité temporaire totale puis partielle de 50 % et de l'incapacité permanente partielle de 40 % devant être évalués chacun à la somme de 60 979,61 euros, le montant du préjudice soumis à recours s'élève ainsi à la somme de 255 802,99 euros, dont doivent être déduites les prestations et rentes servies, soit 207 444,83 euros, ce qui laisse à l'exposant la somme de 48 358,16 euros ; que s'agissant des préjudices personnels, le pretium doloris doit donner lieu à l'allocation de la somme de 15 244,90 euros, le préjudice esthétique à la somme de 4 573,47 euros, soit au total la somme de 19 818,37 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué s'agissant du montant de sa créance ; elle soutient que le centre hospitalier ne demande pas l'annulation du jugement en tant qu'il fixe sa créance ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2004 et régularisé par la production de l'original le 15 janvier 2004, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :

- que M. X, qui avait chiffré en première instance son incapacité temporaire puis permanente, aux sommes de 60 679,61 euros ne peut, en l'absence d'aggravation des préjudices, demander des sommes supérieures au juge d'appel ;

- qu'il ne peut être indemnisé au titre de son incapacité temporaire dès lors qu'il ne soutient pas avoir subi de pertes des salaires non couvertes par la rente annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie et ne peut chiffrer ce chef de préjudice pour la première fois en appel ;

Vu, enregistrée le 18 mai 2006, la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a cassé l'arrêt n° 02DA00778 du 3 février 2004 de la Cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture d'instruction au 1er septembre 2006 ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. X pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, présenté pour M. X tendant à ce que la Cour lui accorde les sommes demandées devant le tribunal administratif et porte les sommes accordées au titre du préjudice soumis au recours des caisses à 121 959,21 euros, au titre du pretium doloris à 15 244,90 euros, au titre du préjudice esthétique à 4 573,47 euros, à ce que soit prise en compte la pension d'invalidité qu'il perçoit calculée sur un salaire annuel de 12 224,46 euros ; il soutient qu'il garde d'importantes séquelles de l'opération ; qu'il est incapable de reprendre son travail ; que l'appareil qu'il doit porter le gêne dans sa vie courante et nécessite des soins périodiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin tendant à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en ce qui concerne sa créance au motif que les conclusions d'appel du centre hospitalier ne concluent pas à l'annulation du jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la caisse à la somme de 221 381,57 euros ; que le préjudice global de M.X du fait de son incapacité permanente devait justement prendre en compte à la fois la rente d'invalidité d'un montant de 75 850,74 euros compensant spécifiquement les pertes de revenus et 38 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 août 2006 et régularisé par la production de l'original le 4 septembre 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, tendant aux mêmes fins que sa requête en soutenant en outre que M. X ne saurait être indemnisé au titre de son incapacité temporaire dès lors qu'il ne soutient pas avoir subi des pertes de salaires non couvertes par la rente annuelle versée par la caisse ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai reporte au 13 octobre 2006 la date de clôture d'instruction initialement fixée au 1er septembre 2006 ;

Vu, enregistrées le 2 octobre 2006, les pièces produites pour M X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 25 juin 2002, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN responsable des conséquences dommageables de l'accident opératoire survenu lors d'un traitement au laser, effectué le 9 avril 1992, dont a été victime M. X et a condamné l'établissement hospitalier à verser à l'intéressé la somme de 86 784,68 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 221 381,57 euros ; qu'en appel, le centre hospitalier de Saint-Quentin demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie en faisant valoir que le Tribunal a évalué de manière excessive les préjudices personnels de M. X, a indemnisé à tort son incapacité temporaire et a omis de procéder à l'imputation de la créance de la caisse sur le préjudice de ce dernier soumis à recours de ladite caisse ; que dans le dernier état de ses conclusions, M. X demande que la Cour fixe son préjudice aux sommes demandées en première instance, soit la somme de 121 959,21 euros au titre du préjudice soumis au recours de la caisse et la somme de 19 818,37 euros au titre de son préjudice personnel ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN aux conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a chiffré son préjudice, devant les premiers juges, à la somme globale de 930 000 francs, soit 141 777,58 euros, et a notamment demandé réparation des préjudices résultant des périodes d'incapacité totale puis partielle qu'il avait subies du fait de l'accident, en précisant le montant des salaires bruts imposables acquis l'année précédant cet accident ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice économique sont nouvelles en appel ; qu'en revanche, les conclusions de M. X ne sont recevables, en l'absence d'aggravation de ses préjudices, que dans les limites de la somme précitée de 141 777,58 euros ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport, d'appareillage et d'hospitalisation exposés du fait de l'accident opératoire dont le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN a été jugé responsable, se sont élevés à la somme de 52 107 euros ; que si la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin a fait état, dans un relevé établi au mois d'avril 2000, de frais futurs d'un montant de 88 724 euros, elle n'a produit depuis lors aucun justificatif de nature à établir le montant des dépenses exposées depuis 1999 à raison de cet accident et n'établit pas davantage le montant des dépenses qu'elle sera conduite de manière certaine à exposer à l'avenir ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que les indemnités journalières servies au cours de la période d'incapacité temporaire totale par ladite caisse à M. X, qui n'établit pas avoir subi de pertes de salaires au cours de cette période, se sont élevées à la somme de 10 924 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de l'accident et qu'il bénéficie d'une rente qui lui a été attribuée en raison d'une invalidité l'empêchant d'exercer une activité professionnelle quelconque ; que, dans ces conditions et compte tenu du salaire dont bénéficiait l'intéressé, dont le montant annuel peut être fixé à 12 682 euros, le préjudice économique résultant de l'impossibilité dans laquelle M. X s'est trouvé, à l'âge de 47 ans, d'exercer une activité professionnelle peut être évalué à la somme de 171 550 euros ; que l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de M. X s'élève ainsi à la somme de 234 581 euros ;

Considérant par ailleurs qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales de la victime, qui a été évalué à 4,5 sur une échelle de 7, ainsi que de son préjudice esthétique, évalué à 2,5, et, compte tenu de l'incapacité permanente partielle de 40 % dont M. X reste atteint du fait de l'accident, en les fixant à la somme globale de 30 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN s'élève à la somme de 264 581 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin justifie du versement de la somme de 52 107 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, d'appareillage et d'hospitalisation et de la somme de 10 924 euros au titre des indemnités journalières servies à M. X ; que la caisse justifie, à la date du 31 mai 2005, d'un montant des arrérages échus de la rente d'invalidité versés à M. X s'élevant à la somme de 77 302,81 euros et d'un capital représentatif des arrérages à échoir s'élevant à la somme de 7 259,40 euros ; qu'ainsi, le total de ces sommes, soit 147 593,21 euros, étant inférieur à la part de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, fixée à 234 581 euros par le présent arrêt, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin a droit au remboursement de ladite somme ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X a droit, en réparation des préjudices qu'il a subis, au versement de la somme de 116 988 euros, qui correspond à la somme de 264 581 euros, montant du préjudice global, dont il est déduit la somme précitée de 147 593,21 euros correspondant à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à ladite somme les droits de M. X, dont seront déduites, le cas échéant, les sommes déjà versées par le centre hospitalier ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (…) » ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros (…) » ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 760 euros en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin une somme supérieure à 148 353,21 euros et que M. X est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du même jugement en tant qu'il a fixé le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN à une somme inférieure à 116 988 euros, dont il y aura toutefois lieu de déduire les sommes qu'il a déjà obtenues du centre hospitalier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN est condamné à verser à M. Gérard X la somme de 116 988 euros dont seront déduites, le cas échéant, les sommes qu'il a déjà obtenues du centre hospitalier.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 147 593,21 euros ainsi que celle de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement n° 9802540 en date du 25 juin 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN et le surplus des conclusions d'appel incident de M. Gérard X sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, à M. Gérard X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin.

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N°02DA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02DA00778
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;02da00778 ?
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