La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2006, 05DA01368


Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 novembre 2005 et confirmé par la production de l'original le 9 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0302594 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des droits supplémentaires de contribution des institutions financières qui ont été réclamés à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre au titre de l

a période de janvier 1997 à décembre 1999, ainsi que des pénalités y affé...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 novembre 2005 et confirmé par la production de l'original le 9 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0302594 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des droits supplémentaires de contribution des institutions financières qui ont été réclamés à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre au titre de la période de janvier 1997 à décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre les droits contestés ;

Il soutient que, selon les règles applicables du plan comptable des établissements de crédit, le versement transport, les diverses cotisations versées à des compagnies d'assurance et à divers organes centraux et fonds de garantie entraient dans l'assiette de la contribution des institutions financières déterminée par l'article 235 ter Y du code général des impôts et les articles 58 K à 58 N de l'annexe III à ce code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 3 mai 2006 à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, représentée par le président de son directoire, par Me Quentin Wemaëre ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que les dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts sont devenues caduques en raison de la caducité de l'article 58 K de l'annexe III au même code ; que le versement transport étant un impôt, il ne peut être inclus dans la base d'imposition de la contribution en litige ; qu'elle peut se prévaloir de la documentation administrative n° 4-L-32 à jour au 1er mai 1992 et exclure de la même base d'imposition les cotisations en litige, qui ne sont pas des charges de services extérieurs mais des charges d'exploitation bancaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;

Vu les règlements nos 91-01, 91-03 et 91-04 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ;

Vu l'instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 de la commission bancaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente (…) II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 francs. Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 58 K de l'annexe III au même code : « Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 58 L de la même annexe : « Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations du personnel des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ; b) Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continues, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ; c) Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit alors applicable : « Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation concernant notamment : (…) 7° Le plan comptable, (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 de la même loi : « Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (…) » et qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : « La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : « Tout établissement de crédit doit publier ses comptes annuels dans les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. (…) » ; qu'aux termes du second alinéa du II de l'article 94 de la même loi : « Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et partout où ils figurent, les mots : « banques » (…) sont remplacés par les mots : « établissements de crédit » (…), les mots « conseil national du crédit » par les mots : « comité de la réglementation bancaire » ou « comité des établissements de crédit », selon la nature et les attributions en cause, et les mots : « commissions de contrôle des banques » par les mots : « commission bancaire ». » ;

Considérant que la « commission de contrôle des banques » à laquelle se réfère l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts a été remplacée par la « commission bancaire » par application de l'article 94 de la loi du 24 janvier 1984 ; que s'il n'appartient qu'au comité de la réglementation bancaire d'établir le plan comptable applicable aux établissements de crédit, la commission bancaire, chargée de veiller à son respect par les établissements placés sous son contrôle, dispose du pouvoir de déterminer, notamment, la liste et le modèle des documents et informations qui doivent lui être remis ; qu'eu égard aux attributions dévolues respectivement au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire par la loi du 24 janvier 1984, les définitions données par le « règlement de la commission bancaire » auxquelles fait référence l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts doivent être entendues comme l'ensemble des prescriptions comptables imposées aux établissements de crédit par la commission bancaire à travers la diffusion de ses instructions ; que, pour les années d'imposition en litige, la réglementation comptable applicable aux établissements de crédit était arrêtée par les trois règlements nos 91-01, 91-03 et 91-04 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ; que, pour la mise en oeuvre de ces règlements, la commission bancaire, par son instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994, a imposé aux établissements de crédits placés sous son contrôle la transmission de documents conformément aux dispositions d'un recueil annexé à cette instruction comprenant, notamment, un plan de comptes réparti en huit classes et des fiches générales traitant de chacune des classes de comptes ; que, par suite, l'article 58 K, qui n'est ni frappé de caducité, ni rendu inapplicable, doit être interprété comme renvoyant au plan de comptes des établissements de crédit annexé à l'instruction du 17 octobre 1994 de la commission bancaire ;

Considérant, en premier lieu, que le versement destiné au financement des transports en commun institué par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales est un impôt assis sur les salaires ; que le plan de comptes des établissements de crédit applicable à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992, arrêté par le règlement du 16 janvier 1991 précité, prévoit un sous-compte 614 « Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations » au compte 61 « Charges de personnel » ; que les cotisations de versement transport acquittées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre ont au demeurant été inscrites par elle dans une division de son compte 614 ; que les charges de personnel des établissements de crédit ne sont pas exclues des charges et dépenses entrant dans l'assiette de la contribution en litige par les dispositions de l'article 58 L de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d'erreur de droit, infirmer ce chef de redressement au motif que l'administration n'établissait pas que le versement transport constituait une charge de personnel passible de la contribution des institutions financières ;

Considérant, en second lieu, que la Caisse nationale des caisses d'épargne, qui revêt la nature d'un organe central au sens de la loi du 24 janvier 1984, à laquelle est affiliée la contribuable qui en détient une fraction des parts, est chargée de représenter les caisses auprès des institutions financières compétentes et de veiller à la cohésion du réseau des caisses d'épargne ainsi qu'au respect des lois et règlements par les membres du réseau ; qu'eu égard à la nature des missions dévolues à la Caisse nationale des caisses d'épargne, les cotisations que lui verse la contribuable ne sont pas au nombre des charges d'exploitation bancaire enregistrées au compte 60 du plan de comptes des établissements de crédit mais présentent le caractère de charges de services extérieurs retracées au compte 63 ; qu'au demeurant, les cotisations en litige ont été inscrites au compte 634 « Services extérieurs fournis par des sociétés du groupe » ; que les cotisations d'assurance versées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre pour faire face aux risques de perte, de vol ou d'escroquerie à la carte bancaire ne présentent pas non plus la nature de charges d'exploitation bancaire dès lors qu'elles ne se répercutent pas directement dans le coût des opérations de banque, de leurs opérations connexes et des opérations de prise de participation, seules opérations donnant lieu aux charges visées par le compte 60 du plan de compte des établissements de crédit ; qu'il en va de même des cotisations versées à divers fonds de garantie destinés à faire face aux sinistres rencontrés par les établissements du réseau des banques mutualistes ; que ces diverses cotisations ont au demeurant été inscrites par la contribuable à diverses divisions du compte 63 « Services extérieurs » ; que l'ensemble des cotisations mentionnées ci-dessus ne sont pas exclues des charges et dépenses entrant dans l'assiette de la contribution en litige par les dispositions de l'article 58 L de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d'erreur de droit, infirmer ces chefs de redressement au motif que l'administration n'établissait pas que les cotisations en litige constituaient des charges de services extérieurs passibles de la contribution des institutions financières ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

Considérant que les énonciations du chapitre 2 de la documentation administrative

n° 4-L-32 à jour au 1er mai 1992 renvoient, pour la détermination de l'assiette de la contribution des institutions financières des établissements de crédit, au règlement de la commission de contrôle des banques et plus précisément à l'instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977 ; que l'interprétation administrative ainsi énoncée, alors même qu'elle a été reprise dans les éditions successives de la documentation administrative de base, se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; que, par suite, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative invoquée pour faire obstacle aux redressements en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a accordé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0302594 du Tribunal administratif de Lille du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de contribution des institutions financières auxquels la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre a été assujettie au titre de la période de janvier 1997 à décembre 1999, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre.

2

N°05DA01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA01368
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award